dimanche 15 juin 2025

Histoire des indemnités accordées aux membres des jurys des examens

 

 

 

Indemnité de correction du DFEB

A l’occasion du mois des examens et à l’approche de la fin de la correction des épreuves écrites  de la session principale du baccalauréat 2025, et au moment où les régies des centres de correction commencent à régler les indemnités pour les professeurs correcteurs  dont les matières ne font pas partie de la session de contrôle, le blog pédagogique a voulu proposer un aperçu historique de ces indemnités.

Nos recherches nous ont permis de remonter à la fin du XIXème siècle et plus précisément à  l'année 1897 pour découvrir l’origine de ces indemnités , lorsque un arrêté avait justifié les droits que devraient payer les candidats aux examens du baccalauréat par le fait  que l'état " en prenant à sa charge la subvention à accorder aux membres du jury des baccalauréats … a engagé une dépense dont il convient de lui assurer les moyens de se récupérer sur les candidats" . Depuis les contributions de candidats aux frais du déroulement des examens et les indemnités de corrections n’ont cessé d’évoluer parallèlement.

 

 

 

Evolution de l'indemnité de correction du baccalauréat ( 1960/2019)



Evolution de l'indemnité de correction de l'ancien concours d'entrée à l'enseignement secondaire et l'actuel concours d'accès aux collèges pilotes

Evolution de l'indemnité de correction de la copie du DFEB


L'attribution d'indemnitésa  aux membres des jurys des concours et des examens est une pratique très ancienne , nous avons pu trouver une trace de cela dans un texte qui remonte à 1897 , il s'agit d'un arrêté du directeur général de l'instruction publique en date du  31 juin 1897 relatif "aux droits à consigner par les candidats aux examens du Baccalauréat" qui sont justifiés par le fait que l'état " en prenant à sa charge la subvention à accorder aux membres du jury des baccalauréats … a engagé une dépense dont il convient de lui assurer les moyens de se récupérer sur les candidats", à partir de cela , nous avons cherché des textes contemporains ou postérieurs à cet arrêté  qui  sont relatifs à  cette "subvention", le premier texte dont on a trouvé la trace remonte à 1927; et à partir de cette date les arrêtés et les décrets qui traitent des indemnités allouées aux membres des jurys des examens  organisés par la direction générale de l'instruction publique à l'époque du protectorat ou par le secrétariat d'état de l'éducation nationale et après par le ministère de l'éducation étaient nombreux.

Nous allons les passer en revue en montrant les évolutions qu'avaient connues ces indemnités depuis 1927 jusqu'à nos jours.

Le blog pédagogique  a choisi cette période pour présenter ces textes que nous avons pu collecter et étudier en respectant la chronologie.

§  le décret du 31 décembre 1927 : premier texte à évoquer les indemnités complémentaires  et le décret du premier décembre 1930

Le plus ancien texte qui avait évoqué  cette question est le décret du 31 décembre 1927 " relatif aux types  et aux montants des indemnités dus aux fonctionnaires de la direction générale  de l'instruction publique et des beaux arts " mais nous avons pas réussi à trouver ce texte , on a relevé sa trace dans le préambule du décret  du 22 novembre 1930  qui a " modifié les salaires et les indemnités des fonctionnaires de la direction générale  de l'instruction publique et des beaux arts"[1]

Le décret de 1930 a associé les indemnités accordées aux jurys des examens aux "travaux supplémentaires"(art 7) dans les termes suivants: « il est accordé des indemnités aux examinateurs des différents examens, et il précise qu'il s'agit de la licence de droit et du baccalauréat ».

Le dit décret fait la distinction entre trois catégories d'examinateurs selon le lieu de résidence habituel; il s'agit:

a)   des examinateurs qui viennent d'Alger qui perçoivent une indemnité de 2000 francs;

b)   des examinateurs qui viennent de Constantine  qui perçoivent une indemnité de 1600 francs,

c)   des professeurs examinateurs tunisiens, ceux-ci perçoivent:

-        pour les épreuves écrites 2francs cinquante pour chaque candidat à partir du   1° janvier 1929 et puis 5 francs pour chaque candidat et chaque sujet depuis le 1° avril 1930.

-        pour l'oral: 5francs pour chaque candidat et chaque sujet à partir du   1° janvier 1929 et puis. 5 francs depuis le 1° avril 1930.

 Nous remarquons  que les deux décrets réservent les indemnités à deux examens seulement, on conclut que les autres examens comme l'examen de sixième et le certificat de fin d'études primaires et bien d'autres examens ne donnaient pas droit à une indemnité.

 

§          Décret  du 25 mai 1933 et les amendements du décret du 1°décembre 1930

Le nouveau décret a commencé par rappeler les raisons de l'institution des "indemnités complémentaires" pour les commissions qui supervisent les examens, il les justifie par le fait que" l'oral des examens de la licence de droit va avoir lieu à Tunis, dès le mois de juin 1933, alors qu'il avait lieu à Alger. En plus de ce rappel, le décret avait introduit les modifications suivantes par   rapport au décret précédent :

- Il  a fait la distinction  entre les indemnités allouées à l'examen de la licence et celles réservées à l'examen du baccalauréat;

- Il a augmenté l'indemnité des examinateurs venus d'Alger pour la licence, elle passe de deux à trois mille francs;

Les indemnités relatives aux baccalauréats sont reconduites sans modifications. 

§          Décret du 12 juin 1934 apporte du nouveau au sujet des indemnités

Le 12 juin 1934[2], un nouveau décret est venu modifier celui de mai 1933, amenant des nouveautés importantes:

- il a considéré la participation aux commissions des examens comme un "devoir des fonctionnaires qui exercent dans les institutions qui relèvent de la direction générale, et que cela fait partie de leur service" (article premier);

- les indemnités ne sont " accordées qu'à certains  jurys d'examens et de concours limités", ainsi certains examens et concours continuent à être exclus.

-  partant du premier point, le nouveau décret précise que l'indemnité ne sera accordé que pour tout travail qui dépasserait "le temps de service règlementaire dû par le fonctionnaire, c'est-à-dire que si la correction est effectuée dans les limites de ce temps règlementaire, elle ne fera l'objet d'aucune sorte d'indemnité" (art premier);

- le décret a évoqué les frais de déplacement et a affirmé le droit "des examinateurs à un  remboursement de ces frais selon les conditions générales en vigueur pour les fonctionnaires public du royaume de Tunisie"(art 2)

 

 

En vertu du décret du 12 juin, un deuxième décret est publié un jour après (13 juin 1934) qui a fixé le montant des indemnités allouées aux jurys  du baccalauréat qui sont les mêmes que celles fixées auparavant par le décret de 1933 ; mais en fixant de nouvelles conditions qui tiennent comptes du contenus du décret  de 1934 " les jurys des examens du baccalauréat continueront à percevoir les mêmes indemnités prévues par le décret du 25 mai 1933: 5 francs pour chaque matière et chaque candidat et ce pour la correction des épreuves écrites qui sont au-delà de la correction de  13 matières par jour de travail entre le jour de la réception des les copies à corrigées et le jour de la remise de ces copies" c'est-à-dire que les indemnités ne seront accordées que pour les matières qui dépasseraient les treize matières par jour de travail.  ( je pense  que le terme de matière est utilisé ici pou signifier une copie).


§  Le décret du 20 juin 1936 élargit la liste des examens concernés par les indemnités

Le décret du 20 juin 1936 a élargi la liste des examens donnant droit à des indemnités, il s'agit" des brevets de capacité (élémentaire et supérieur), du brevet d'enseignement primaire supérieur, du certificat d'aptitude pédagogique, du certificat d'aptitude à l'éducation physique (degré élémentaire), du certificat de capacité professionnelle des maîtres de langue arabe, du certificat délivré par la Khaldounia, du diplôme supérieur d'arabe, du brevet d'arabe et du certificat d'arabe parlé" ,le certificat d'études primaires élémentaires reste exclus, le deuxième article précise  "qu'aucune rémunération n'est accordée à aucun examinateur aux épreuves écrites ou orales de cet examen".

Le décret a en outre fait pour la première fois la distinction entre deux types d'examinateurs:

- les membres des jurys non fonctionnaires en exercice; ceux-ci perçoivent pour la correction des épreuves écrites les allocations suivantes  selon le type d'examens:

Type d'examen

Montant par épreuve

Brevet élémentaire. Brevet d'enseignement primaire supérieur. Certificat d'aptitude à l'éducation physique (degré élémentaire), certificat délivré par la Khaldounia. Brevet d'arabe. Certificat d'arabe

2 francs

Brevet supérieur. Certificat d'aptitude pédagogique. Certificat de capacité professionnelle des maîtres de langue arabe. Diplôme supérieur d'arabe

3 francs

"Pour les épreuves orales et pratiques des examens ci-dessus visés, il  leur est accordé, une allocation fixée pour chacun d'eux à 18 francs par vacation. La vacation comprend au moins 4 heures d'examen oral (explications, interrogations), plus le temps nécessaire pour arrêter les notes et pour la délibération du jury.

Pour les séances des commissions d'examen qui durent moins de quatre heures et au moins deux heures, il est compté une demi-vacation (9 francs).Il ne peut être compté plus de deux vacations ou demi vacations par journée".

 

 

-        et les membres des jurys fonctionnaires en exercice:

 Alors que les seconds "ne reçoivent de rémunération que pour les corrections des épreuves écrites effectuées en sus dès chiffres "indiqués ci-après, par jour, ouvrable compris entre le moment où ils auront reçu les copies et celui où ils seront tenus de les rendre"à  savoir:

*25 copies pour les examens du brevet élémentaire, brevet d'enseignement primaire supérieur, certificat d'aptitude à l'éducation, physique (degré élémentaire), certificat délivré par la Khaldounia, brevet d'arabe et certificat d'arabe.

* 20 copies pour les examens du brevet supérieur, du certificat d'aptitude pédagogique, du certificat de capacité professionnelle des maîtres de langue arabe et du diplôme supérieur d'arabe.

Les taux de rétribution de chaque copie est le même que celui accordé aux autres correcteurs.

Ainsi, nous constatons que le décret de 1936 a maintenu le principe arrêté par  les précédents textes à savoir que l'indemnité n'est accordée que pour les travaux qui sont en sus du service dû habituellement par le fonctionnaire.

 Décret de janvier 1951[3] précise les indemnités et les classe en catégories

en 1951, un arrêté du  directeur des finances confirme les décisions des décrets précédents  , en précisant que " les indemnités citées par l'article premier seront accordées sous la forme d'une indemnité par copie  pour les épreuves écrites et sous la forme d'une indemnité par séance pour les épreuves orales".

En comparaison des textes précédents, cet arrêté a classé les indemnités en cinq catégories selon "la difficulté du concours ou de l'examen! Et en fonction de l'importance de la discipline", comme l'indique le tableau ci-dessous.

 

 

Indemnité par séance (oral)

Taux par copie en FR

Groupe auquel appartient le concours ou l'examen

Taux 3

Taux 2

Taux 1

1990 FR

35

72

90

groupe 1

1440

22

50

72

groupe 2

960

15

35

50

groupe 3

720

16

22

35

groupe 4

480

10

15

20

groupe 5

 

L'arrêté n'a pas précisé les différents groupes ni les  concernés par les différents taux, il  a néanmoins indiqué qu'un "arrêté du directeur de l'instruction publique paraitra pour donner la répartition des différents examens et concours et des différentes matières et les modalités de l'application de cet arrêté  qui  a abrogé toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions présentes"( art 3), malheureusement nous n'avons pas trouvé l'arrêté du Directeur de l'instruction publique , et  les données indiquées ci-dessus sont restées inexploitables , malgré  cela , nous l'avons reproduit  car les textes ultérieurs vont adopter le même principe de classification.

§  Décret 171 - 1960 : le premier texte relatif à la question des indemnités paru après l'indépendance

Il semble que le secrétariat d'état à l'éducation nationale avait continué à appliquer les termes du décret de 1951 jusqu'à la parution d'un nouveau texte de la Tunisie indépendante, puisque le nouveau texte paru en 1960, l'a cité comme référence dans ses préambules.

le nouveau texte s'inscrit dans la même logique que le texte de 1951, il  consacre l'article premier pour les indemnités allouées à la correction des copies " les membres du jury … peuvent bénéficier d'une indemnité par copie " ;  les différents concours et les examens universitaires  ont été classés en 5 groupes selon le niveau des épreuves et les taux ont été réparti en trois niveaux selon "l'importance de chaque épreuve dans le concours ou l'examen et le temps exigé pour la correction." comme l'illustre le tableau suivant:

 

Indemnité par copie corrigée en Dinars

Groupe auquel appartient l'examen ou le concours

Taux 3

Taux 2

Taux 1

0. 110

0. 110

0.150

groupe 1

0.080

0.080

0.110

groupe 2

0.060

0.060

0.080

groupe 3

0.035

0.035

0.055

groupe 4

0.025

0.025

0.030

groupe 5

 

 

Le décret a conservé l'indemnité dédiée à l'oral et a créé, pour la première fois, une indemnité pour les délibérations " les membres des jurys des examens et des concours  universitaires qui sont organisés par le secrétaire d'état à l'éducation nationale qui seront appelés à participer aux épreuves orales ou aux délibérations peuvent  bénéficier des indemnités  fixées selon le tableau suivant:

 

Indemnité par vacation

Groupe auquel appartient l'examen ou le concours

2.800

groupe 1

2.000

groupe 2

1.400

groupe 3

1.000

groupe 4

0.700

groupe 5

 

"La vacation comprend au moins 4 heures , pour les séances qui  durent moins de 4 h et au moins   3h et , il est compté  3/4 de vacation, pour les séances qui  durent  moins de 3 h et au moins  2het , il est compté 1/2de vacation, pour les séances qui durent au moins une heure  et moins de 2 h   ,il est compté 1/4 de vacation. Il ne peut être compté plus de deux vacations - demi vacation ou quart de vacation par journée".

L’arrête de 1960 a conservé en outre, le principe qui limite le droit de l'indemnité à un certain nombre de copies : " le nombre de copies corrigées  et les temps consacrés aux interrogations orales et aux délibérations, sont réduits pour tenir compte du service dû normalement par les membres des jurys (art3)"

§  Décret de novembre 1980 nomme pour la première fois les examens concernés par les indemnités[4].

Ce décret a modifié et a remplacé celui de 1960, et a fixé les examens scolaires concernés par les indemnités, en les divisant en deux groupes distincts (le texte précédent a distingué 5 groupes), il a ensuite fixé l'indemnité accordée pour chaque copie corrigée , comme l'indique le tableau ci-dessous.

 

Le montant

Les groupes d'examen et de concours

200 millimes

Groupe 1:Certificat de fin de stage des instituteurs, le Baccalauréat, le diplôme de fin des études normales, le diplôme technicien.

100 millimes

Groupe2:concours d'entrée en 1ère et 2ème année normale 

 

 

En plus des indemnités de la correction, les membres de jurys qui sont appelés à superviser les épreuves orales et participer aux délibérations   peuvent bénéficier  des indemnités suivantes selon l'examen et le concours

 

Le montant

Les groupes d'examen et de concours

800 millimes

Groupe 1:Certificat de fin de stage des instituteurs, le Baccalauréat, le diplôme de fin des études normales, le diplôme technicien.

600 millimes

Groupe2:concours d'entrée en 1ère et 2ème année normale 

 

§         Le décret de 1981 met fin à l'exception faite aux examens et concours de l'enseignement primaire.[5]

En mars 1981, un nouveau décret lève l'exception  imposée aux examens de l'enseignement primaire depuis l'époque du protectorat, et il a accordé aux membres des jurys  du concours d'entrée en premier année de l'enseignement secondaire une indemnité de 50 millimes par copie (article premier) , le texte n'a pas limité le droit de l'indemnité  de correction au travail au-delà de le l'horaire du service dû, comme c'était le cas des textes qui concernent les autres examens.

§  Avec le décret de juin 1984 , le texte des indemnités a pris sa forme définitive que nous connaissons aujourd'hui.

Au mois de juin 1984, un nouveau décret [6] relatif au régime de rétribution des membres de jurys des différents examens se présente sous une nouvelle forme et incluant toutes les opérations en rapport avec les examens nationaux ( proposition  et rédaction des sujets, la correction des épreuves écrites, la supervision des épreuves orales, la participation aux délibérations, la préparation matérielle des examens, la présidence des centres de l'écrit et des centres de correction.); le nouveau texte a maintenu la distinction entre les différents examens pour le montant de l'indemnité de la correction d'une copie, comme le montre les tableaux suivants:( article 2)

a.  pour la correction le décret fait la distinction entre trois groupes d'examens:

Indemnité par copie

Examen et concours

Les groupes

220 millimes

Baccalauréat

Groupe 1

Diplôme technicien

Diplôme de fin d'études normales

110 millimes

Concours d'entrée en 1ère année normale

Groupe 2

55 millimes

Concours d'entrée en 1ère année de l'enseignement secondaire

Groupe 3

 

b.     pour l'oral et les délibérations, une indemnité globale est accordée  calculée sur la base d'une vacation horaire  qui varie selon l'examen et le cadre auquel appartient l'examinateur comme le montre le tableau ci-dessous;

 

groupe

Taux de l'heure de vacation

 

Taux 1 pour les professeurs d'université,

les inspecteurs généraux, principaux et régionaux

Taux 2: pour les inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire ,technique et artistique

Taux 3 pour les différents enseignants primaire et secondaire ,technique et artistique

1

1D300

1D

0.8D

2 et 3

1D

0.8D

0.6D

 

 

:

Depuis la publication de ce texte , le décret relatif aux indemnités de correction et de délibération a pris sa forme définitive qui n'a pas changé depuis, les seuls changements qu'on a enregistrés de temps à autres ont touché soit le montant des indemnités pour satisfaire des revendications syndicales ou l'introduction de nouveaux examens et la suppression d'autres examens au gré des réformes qui ont touché le système éducatif (réforme de 1991 et réforme de 2002)., le tableau ci-dessus donne une image de ces évolution depuis 1980 jusqu'en 2019.

 

 

Tableau1:Evolution du taux de la correction de la copie par examen de 1980 à2010.

 

D.F.E.Base

Concours d'entrée en 1° année secondaire

baccalauréat

Année du décret

 

 

0,200

1980

 

0,050

 

1981

 

0,055

0,220

1984

 

0,080

0,320

1989

 

0,100

0,410

1991

 

0,120

0,500

1992

 د0,300

0,120

0,500

1997

0,400

 

0,650

2001

0,600

0,300

0,975

2008

0,900

0,450

1,500

2010

1.800

0.900

3.000

2019

 

 

Mongi Akrout, inspecteur général de l’éducation

Tunis, juin 2025

POUR ACCEDER A LA VERSION ARABE – CLIQUER ICI



[1] décret rédigé le 10 Rejeb 1349 /1°décembre 1930, le journal officiel n°98 du 10 décembre 1930.

[2] Décret beylical en date du premier Rabii al awal 1353 /12 juin 1934 - journal officiel n°52 du 26 juin 1934.

[3] arrêté du directeur des finances daté du 15 janvier 1951 relatif à l'attribution d'indemnités pour les membres des jurys des examens et concours organisés par la direction de l'enseignement public.

[4] Décret n°1478/1980 daté du 17 novembre 1980   relatif au régime de rémunération des personnels enseignants appelés à participer au jury ou au secrétariat des divers concours ou examens organisés par le Ministère de l'Education Nationale

[5] Décret n°348/1981 du 23 mars 1981 relatif  …. personnels de l'enseignement primaire appelés à participer aux jurys du concours d'entrée en premier année de l'enseignement secondaire  organisé par le M.E.N; Jort n°20 , vendredi 27 mars 1981, p.700.

[6] Décret 694/1984 du 16juin 1984 relatif au régime de rémunération des personnels enseignantfixant le système de rétribution des personnels appelés à participer aux différents examens et concours scolaires organisés par le Ministère de l'éducation nationale, jort n°39 du 22/6/1984

 

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