dimanche 18 octobre 2026

Brève histoire du corps enseignant de l'école primaire de la Tunisie. Deuxième partie : Le corps enseignant de l'école primaire depuis l'indépendance

 

corps enseignant de l'école primaire Al Faleh-Sfax ( début des années 90)

Deuxièmement : La catégorie des instituteurs

Les instituteurs représentent  la catégorie originelle  du corps enseignant dans les écoles primaires, et ils le sont restés jusqu'au début des années soixante-dix, lorsque d'autres catégories  ont commencé à voir le jour, telle la catégorie des maîtres d'application, puis celle des instituteurs principaux et enfin celle des professeurs des écoles primaires.

   a)             a)          Le mode de recrutement  des instituteurs

Dans les premières années de l'indépendance, la jeune secrétariat de l'éducation nationale (S.E.E.N)  a continué à fonctionner avec les textes et les règlements hérités de la période coloniale et ce jusqu'au début des années soixante , le premier texte tunisien traitant la question n'est paru qu'en 1961[1], il s'agit du statut  des personnels de l'enseignement primaire,  ce texte  a été promulgué dans un  contexte marqué  par une forte  demande d'enseignants en raison de la politique de la généralisation de la scolarisation  adoptée par l'Etat Tunisien..

Le décret  a consacré l'article 38 au mode de recrutement  des instituteurs et des institutrices en  soulignant que « le métier d'enseignant est soumis à une formation professionnelle », et il précise les catégories concernées par le  recrutement, qui sont:

  •      les diplômés des écoles Normales primaires, le décret a accordé  «la priorité aux anciens élèves maîtres et élèves maîtresses  pourvus du diplôme de fin d'études normales ou du diplôme de fin d'études générales (...) et en cas de besoin  sont recrutés  les candidats pourvu  de la première partie du baccalauréat  ( série normale)  et ayant suivit régulièrement une classe préparant  la deuxième partie (Toutes les sections) à condition de réussir d'abord un examen dont les programmes et les épreuves sont fixés  par arrêté du secrétaire d'État à l'Éducation nationale. ces derniers sont recrutés pour accomplir le même stage  suivi par les normaliens.
  •            Les titulaires du  baccalauréat, ou à défaut   parmi  les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants:

­                  -Diplôme de fin d'études secondaires du collège Sadiki
­           - Diplôme supérieur de langue et de littérature arabes
­           - Diplôme Tahcil de la mosquée Zaytuna
­          - Diplôme de fin d'études générales  des écoles de normales
­            -Diplôme de fin d'études  du l'Institut National Technique (ajouté conformément à la révision de l'ordonnance 15-61 de l'ordonnance 61-65 du 2 novembre 1961).

  • ­  Parmi les candidats titulaires de diplômes étrangers admis  en équivalence sau baccalauréat et figurant sur une liste arrêtée par le secrétaire d'État à l'Éducation nationale.
  •      Parmi les moniteurs stagiaires qui ont obtenu les diplômes  requis pour la titularisation des instituteurs (c'est-à-dire au moins un baccalauréat ou son équivalent) ou parmi ceux qui ont réussi un examen  probatoire (dont les règlements et le programme sont fixés par arrêté) .

La multiplicité des diplômes requis ont eu comme conséquence  une grande diversité dans le corps des instituteurs  et  une absence d'homogénéité, ainsi la part des normaliens  qui sont formés pour  cette tâche n'a pas  dépasse pas 19% en 1965/1966 et 21% en 1969/1970.

 

Les textes ultérieurs n'ont pas modifié les modalités de recrutement  des instituteurs , mais la composition  a connu peu à peu des changements, en effet  le nouveau statut, publié en 1973[2], a maintenu les mêmes modalités de recrutement avec quelques modifications mineures, et la diversité s'est maintenue malgré l'absence de certaines catégories, le nouveau décret  a continué à donner la priorité aux diplômés des écoles normale pourvu du diplôme de fin d'études normales,   les instituteurs sont recrutés également parmi les moniteurs titulaires " ayant acquis les titres  exigés pour la nomination  en qualité  d'instituteur"   (c'est-à-dire au moins un baccalauréat ou un diplôme  équivalent) et parmi les moniteurs de premier ordre  qui réussissent  un examen probatoire.

En cas de besoin, les instituteurs sont recrutés au choix parmi les candidats titulaires d'un baccalauréat ou son équivalent, mais cette voie de recrutement utilisée en cas de nécessité  est devenue avec le temps la voie principale de recrutement, ainsi au cours de l'année scolaire 1978-79, plus de la moitié des nouveaux  instituteurs (54%) étaient des bacheliers et parmi les étudiants qui ont épuisé leur droit d'inscription à l'université. "

Les textes ultérieurs n'ont pas apporté du nouveau dans le  chapitre  du recrutement  qui a continué a se faire selon  les deux voies  habituelles à savoir la formation  initiale dans les écoles normales et la nomination  directe, l'unique nouveauté d'importance fut la décision d'astreindre  tous ceux qui sont  recrutés  par voie de nomination directe à un cycle de formation préparatoire d'une année depuis 1989.

Après la fermeture des écoles normales d'instituteurs  en 1991-1992, et leur remplacement au début de l'année universitaire  1989-1990 par  les instituts supérieurs de formation des maîtres[3] ( ISFM), le système éducatif a maintenu sans changement le même mécanisme de recrutement  repris  dans le paragraphe 2 de l'article 23 du décret du 10 janvier1989, et l'article  20 du décret  2003- 2430 de l'année 2003, qui stipule que  «les maîtres  sont recrutés  par voie de nomination directe parmi les candidats titulaires  du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme admis en  équivalence  et ayant poursuivi avec succès un cycle de formation  dont le programme et la durée sont fixés par décision du ministre de l'éducation et de  la formation » Il faudrait préciser que l'affectation directe des maîtres ne s'est pas limitée aux titulaires du baccalauréat, mais  elle a touché un nombre très important de diplômés des instituts supérieurs de l'enseignement technologique et de maitrisards qui n'ont pas réussi le concours du CAPES pour pouvoir intégrer l'enseignement secondaire.

Le décret 2013- 2225[4] a marqué une rupture avec une longue histoire, comme on l'a vu, en mettant fin au recrutement de la catégorie d'instituteurs  (avec un moratoire  jusqu'à la fin 2015.(  ( art 49) , ce moratoire demandé par le syndicat s'explique par la présence d'un nombre  important de suppléants  qui n'ont ni la maîtrise ni la licence , et dont l'intégration devrait s'achever  en 2015 selon les accords conclus entre le ministère et le syndicat général de l’éducation de base

 

  b)          Les promotions des instituteurs

§  Les promotions normales

Le ministère a ouvert des perspectives de promotion aux instituteurs titulaires  selon  deux voies:

- la première est la promotion au grade de maitre d'application , c'est une promotion au choix que nous verrons plus loin dans le chapitre réservé aux maîtres d'application.

-  la deuxième est l'accession au grade de professeur  des écoles primaire grâce la formation continue certifiante. C'est une formation qui est assurée par  l'Institut Supérieur  de formation continue ouverte aux instituteurs titulaires en exercice, qui peuvent suivre un cursus qui les mène  jusqu'à la maitrise dans l'une des spécialités qu'ils choisissent, une fois le diplôme universitaire obtenu l'instituteur   peut aspirer à devenir professeur des écoles primaires , un grade que nous verrons plus loin.

 

§  Les promotions  exceptionnelles

En 2015, selon le décret 2015 - 520[5],  il a été décidé d'accorder une ou deux  promotions exceptionnelles  aux instituteurs quelque soit leur diplôme, leur note d'inspection  et leur ancienneté, comme indiqué ci-dessous:

- les maîtres non titulaires du diplôme national de licence ou de la maîtrise ou équivalent sont intégrés dans le grade de maître d’application en septembre 2015  (Article 41 bis).

- Les maîtres titulaires du diplôme national de licence ou de maîtrise ou équivalent sont intégrés dans le grade de maître principal en septembre 2014 et au grade de professeur des écoles primaires en septembre 2015.  (Article 41 ter),

- Les maîtres titulaires du baccalauréat plus trois (3) ans de l'enseignement supérieur avec succès, les maîtres titulaires du diplôme national de licence appliquée hors le régime de LMD et les maîtres titulaires du diplôme universitaire de technologie dans les spécialités techniques et technologiques hors régime LMD sont promus  au grade de professeur des écoles primaires à partir du janvier 2015, après avoir suivi un cycle de formation organisé à cet effet.- )Article 41 quater) .

Tableau récapitulatif des promotions  exceptionnelles  prévues par le décret 2015-250

 

nouveau grade

nouveau grade

( date d'effet)

Grade d'origine

Référence

 

maître d’application en septembre 2015

les maîtres non titulaires du diplôme national de licence ou de la maîtrise ou équivalent

Article 41 bis

professeur des écoles primaires en septembre 2015

maître principal au septembre 2014

Les maîtres titulaires du diplôme national de licence ou de la maîtrise ou équivalent

Article 41 ter

 

professeur des écoles primaires à partir du janvier 2015 après avoir suivi un cycle de formation organisé à cet effet.-

-Les maîtres titulaires du baccalauréat plus trois (3) ans d'enseignement supérieur avec succès, -les maîtres titulaires du diplôme national de licence appliquée hors le régime de LMD et les maîtres titulaires du diplôme universitaire de technologie dans les spécialités techniques et technologiques hors le régime de LMD


Article 41 quater

 

Fin de la partie 3. A suivre

Elaboré par Mongi Akrout inspecteur général de l’éducation.

Tunis-juin 2025.

Pour accéder à la version arabe- cliquer ici.

Pour revenir à la partie 2 -cliquer ici./Pour revenir à la partie 1 -cliquer ici.

 

 

 



[1] Décret 61-13 du 3 janvier 1961 ( 15 Rjeb 1380/ fixant  le  statut  des personnels de l'enseignement primaire .

[2] Décret 73-116 du 17 mars  1973 fixant  le  statut  des personnels enseignant des écoles normales, des écoles d'application et des écoles  primaires.

[3] les écoles normales d'instituteurs de Gafsa et  Sbeitla  furent  transformées en ISFM  par l'article 98 de la loi de finance  n°98 de l'année 1991 du 31/12/1991 ( jort n°90 , du 31 décembre 1991). puis trois autres INSTITUTS ont été ouverts à Kairouan, à Gafsa et au  KEF ( loi 90-108  du 26 novembre 1990.

[4] Décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l’éducation.

 

[5] Décret gouvernemental n° 2015-520 du 24 juin 2015, modifiant et complétant le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l’éducation

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