lundi 25 décembre 2017

Le premier règlement scolaire en Tunisie



Hèdi Bouhouch

Le blog pédagogique publie cette semaine  le premier règlement scolaire  en Tunisie, celui-ci remonte à la fin du dix neuvième siècle, (Fait à Tunis le 20 Décembre 1886) constitué de 26 articles , ce règlement a essayé de traiter les différentes questions relatives  à l’école publique à cette époque , certains principes restent encore valables  à nos jours.

Le texte du règlement

Le Directeur de l'Enseignement public en Tunisie,
Vu le décret beylical en date du 15 Ramadan 1302,
Vu le décret en date du 19 Ramadan de la même année,
Vu l'arrêté en date du 8 Djoumad Al aouel 1303,
Considérant qu'il est indispensable d'établir un règlement scolaire applicable dans toutes les écoles publiques de la Régence,

ARRÊTE :

L’école primaire est ouverte à tous les enfants à partir de 5 ans , la mixité était interdite au-delà de sept ans 

Art. 1er. — Les écoles publiques sont ouvertes aux enfants de toutes les nationalités et de tous les cultes.
Art. 2. — Pour être admis dans une école, les enfants doivent avoir plus de cinq ans et moins de dix-sept. En dehors de ces limites, ils ne pourront être admis sans l'autorisation spéciale de l'Inspecteur primaire, ou, à son défaut, du Président de la commission scolaire locale.
Dans les écoles de filles, les enfants des deux sexes pourront être admis dès l'âge de quatre ans; ils formeront une classe enfantine. Tout garçon, après l'âge de cinq ans, ne pourra plus être accepté dans une école de filles, à moins qu'il n'y ait pas, dans la localité, d'établissement spécial pour les garçons. Dans tous les cas, un garçon âgé de plus de sept ans ne pourra être reçu dans une école de filles..
l’enseignement primaire est gratuit, sauf pour certains cours facultatifs  et pour la garde des enfants  ( art 3 et  13)

Art. 3. — L'enseignement donné dans les écoles publiques sera gratuit. Toutefois, certains cours facultatifs (musique instrumentale, dessin artistique, travaux à l'aiguille autres que ceux portés dans les programmes) pourront être rétribués. La rétribution mensuelle demandée aux familles ne pourra être supérieure à cinq francs pour toutes les matières facultatives et pour la garde des élèves en dehors des heures de classe.


les devoirs de l’instituteur :
- Il est responsable de  la santé de ses élèves et de leur hygiène et de la propreté de l’école (art  4 , 14 et 17)  - il a aussi la responsabilité  de la garde de l’école    ( art 5)  et de son mobilier ( art 15)
-  Il doit se consacrer entièrement à son travail pendant les heures de classes (art 6 et 7)
- il ne doit pas faire de distinction entre les élèves qui lui sont confiés ( art 12)

Art. 4. — L'instituteur veillera à ce que tout enfant, qui fréquentera ou demandera à fréquenter l'école, ne soit atteint d'aucune maladie ou infirmité de nature à nuire à la santé des autres élèves ; il devra user de son influence auprès des parents pour que ceux-ci fassent vacciner tous les enfants qu'ils envoient à l'école.
Art. 5. — La garde de l'école est commise à l'instituteur ; il ne permettra pas qu'on la fasse servir à aucun usage étranger à sa destination, sans une    autorisation spéciale du Directeur de l'Enseignement public, et, en cas d'urgence, du Président de la commission scolaire qui devra informer, dans le plus bref délai, le Chef de l'Enseignement du motif invoqué.
Art. 6. — Pendant la durée de la classe, l'instituteur ne pourra, sous aucun prétexte, être distrait de ses fonctions professionnelles, ni s'occuper d'un travail étranger à ses devoirs scolaires.
Art. 7. — Les enfants ne pourront, sous aucun prétexte, être détournés de leurs études pendant la durée des classes.
 Art. 8. — Tout élève qui aura quitté une école et voudra se faire admettre dans une autre, devra se munir d'un certificat de bonne conduite délivré par son dernier maître
Art 9 — Aucune personne ne pourra être chargée d'un enseignement quelconque sans une délégation ou une autorisation spéciale du Directeur de l'Enseignement.
Art. 10, — L'entrée de l'école est, formellement interdite à toute personne autre que celles qui  sont préposées à la surveillance de l’enseignement, à moins qu'elle ne soit munie d'une autorisation spéciale.
Art. 11. — Lorsque des parents auront manifesté formellement le désir de faire donner à leurs enfants un enseignement religieux, l'instituteur devra prendre les mesures nécessaires pour que la volonté des parents soit exécutée.
Art. 12. — L'instituteur n'établira aucune distinction entre ses élèves, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, qu'ils paient ou non une rétribution quelconque pour cours supplémentaires. Les uns et les autres seront réunis dans les mêmes locaux et participeront à toutes les leçons faisant partie du programme obligatoire.

la durée des cours est de 6 heures réparties en deux séances, les directeurs des écoles ont la possibilité de modifier les heures d'entrée et de sortie

Art. 13. — Les classes dureront trois heures le matin et trois heures le soir. Celle du matin commencera à huit heures, et celle de l'après midi, à une heure ; elles seront coupées par une récréation d'un quart d'heure. Suivant les besoins des localités, les heures d'entrée et de sortie pourront être modifiées par le Directeur de l'Enseignement, sur la demande du Directeur de l'école et l'avis de l'Inspecteur primaire.
Les enfants qui ne retourneront pas dans leurs familles dans l'intervalle des classes demeureront, jusqu'à l'heure où ils quitteront définitivement la maison d'école, sous la surveillance de l'instituteur, qui pourra demander aux parents, pour ce service supplémentaire, une indemnité mensuelle de trois francs au maximum.
Art. 14. — Les enfants se présenteront à l'école dans un état de propreté convenable.
La visite de propreté sera faite par l'instituteur au commencement de chaque classe,
Art. 15. — Quand l'instituteur prendra la direction d'une école, il devra, de concert avec le Président de la commission scolaire ou son délégué, faire le récolement du mobilier scolaire, des livres de la bibliothèque, des archives scolaires, et, s'il ya lieu, de son mobilier personnel et de celui de ses adjoints.
Le procès-verbal de cette opération, signé par les deux- parties, constituera ....l'instituteur responsable des objets désignés à l'inventaire.
En cas de changement de résidence, l'instituteur provoquera, avant son départ, un nouveau récolement du mobilier.
Art. 16. L'instituteur est autorisé à fournir aux élèves les livres dont l'emploi aura été permis par le Directeur de l'Enseignement, ainsi que les fournitures classiques.
Un tableau portant le prix de tous les objets devra être affiché dans chaque salle de classe, après avoir été visé par l'Inspecteur primaire.
Art. 17. — La classe sera tenue dans un état constant de propreté et de salubrité. A cet effet, elle sera balayée et arrosée tous les jours ; l'air y sera fréquemment renouvelé; même en hiver, les fenêtres seront ouvertes pendant l'intervalle des classes.

Art. 18. — Aucun livre ni brochure, aucun imprimé ni manuscrit étranger à l'enseignement ne peuvent être introduits dans l'école; aucune pétition, quête, souscription ou loterie ne pourra y être faite sans l'autorisation du Directeur de l'Enseignement.

Le  règlement  a établi  une série de punitions selon la gravité de la faute (art 19) , et a interdit les châtiments corporels ( art 20)
Art. 19. — Les seules punitions dont l'instituteur puisse faire usage sont ;
Les mauvais points ;
La réprimande faite en particulier ;
La réprimande faite en public ;                                                                    
La privation partielle de la récréation ;
La retenue après la classe, sous la surveillance de l'instituteur ;
L'exclusion temporaire. Cette dernière peine ne pourra dépasser deux jours. Avis en sera donné immédiatement par l'instituteur aux parents de l'enfant, au Président de la commission scolaire, et à l'Inspecteur primaire. Une exclusion de plus longue durée ne pourra être prononcée que par le Directeur de l'Enseignement.
Art. 20. — Il est absolument interdit à l'instituteur d'infliger aucun châtiment corporel.
Le règlement  a fixé le régime des vacances  (hebdomadaire et exceptionnelle)  en essayant de respecter la diversité des communautés et leur religion ; il a ainsi accordé aux élèves deux jours de congé par semaine, une journée commune à tous  et une deuxième qui  sera fixée selon les spécificités de chaque école ( art 21) , le règlement a aussi accordé des congés  pour les fêtes religieuses  selon  les  communautés religieuses ( art 22)


Art. 21. — Les classes vaqueront deux fois par semaine, le dimanche et un autre jour (jeudi, vendredi ou samedi) suivant les cas ; le choix de ce second jour sera déterminé par l'Inspecteur primaire, sur la demande motivée du directeur de chaque école.
Art. 22. — Les jours de congés extraordinaires sont :
Pour les écoles où la majorité des élèves appartient au culte catholique :
Trois jours à l'occasion du nouvel an ; Le matin du mercredi des cendres ;
Une semaine à l'occasion des fêtes de Pâques;
Le jour de l'Ascension ;
Le lundi de la Pentecôte ;
Le 14 Juillet;
Le jour et le lendemain de la Toussaint ;
Le jour de Noël.
Pour les élèves musulmans :
Le Ie jour de l'année musulmane ;
1 jour à l'occasion de Achoura ;
3 jours à l'occasion du Mouloud ;
5 jours à l'occasion de Aïd Esseghir;
5 jours à l'occasion de Aïd Elkebir;
L'horaire pendant le mois de Ramadan sera fixé chaque année par le Directeur de l'Enseignement.
Pour les écoles Israélites :
1 jour à l'occasion du nouvel an ;
2 jours à l'occasion de la fête Kippour   
5 jours à l'occasion de la fête Soucoth  ( 2 au commencement et 3 à la fin de la fête qui est célébrée pendant 8 jours)
1 jour à l'occasion de la fête Pourim  
5 jours à l'occasion de la fête Pessah; (même observation que pour la fête Soucoth)
2 jours à l'occasion de la fête Schebouoth.  

Art. 23. — L'époque et la durée des vacances sont fixées chaque année par le Directeur de l'Enseignement.
les derniers articles traitent  des absences des instituteurs  et les parties habilitées  à leurs accorder  les autorisations  de s’absenter

Art. 24. — L'instituteur ne pourra ni intervertir les jours de classe, ni s'absenter sans y avoir été autorisé par l'Inspecteur primaire, et sans avoir donné avis de cette autorisation au Président de la commission scolaire.
Art. 25. — Le congé accordé par l'Inspecteur primaire ne peut dépasser trois jours.
Un congé de plus longue durée ne peut être accordé que par le Directeur de l'Enseignement.
Dans lès circonstances graves et imprévues, l'instituteur pourra s'absenter sans autre condition que de donner immédiatement avis de son absence au Président de la commission scolaire et à l’inspecteur primaire.
Art  26  — Les dispositions de ce règlement sont, applicables aux écoles de filles.
 Fait à Tunis le 20 Décembre 1886.
Le Directeur de l'enseignement Public, MACHUEL

Bulletin officiel de l’enseignent public N°1 ; 1er janvier 1887
Présentation , et commentaire  Hédi bouhouch , Mongi Akrout Inspecteurs généraux de l’éducation, et Brahim Ben Atig, Professeur Principal émérite.
Tunis , 2017
Pour accéder à la version AR, cliquer ICI


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