lundi 30 juin 2014

Le rachat à l’Examen du Baccalauréat Tunisien

Le rachat est une procédure qui permet de repêcher un candidat et de déclarer son admission à un examen, bien qu’il n’ait pas obtenu la moyenne requise, ou la somme des points nécessaires pour être admis. Dans le cas du baccalauréat, la moyenne minimale exigée étant de 10 sur 20.
L’examen du baccalauréat tunisien a connu cette pratique depuis longtemps, mais le terme de « rachat» n’apparaît dans les textes régissant l’examen du baccalauréat qu'en 1992[1] .

 Le système du rachat a connu de nombreux changements et beaucoup d’aménagements au gré des conjonctures et des ministres. Quels en sont les fondements ? Et quels furent les plus importants développements qu’il a connu depuis le premier baccalauréat tunisien en 1957.
I.      Pourquoi le rachat ? Quels sont ses fondements pédagogiques, politiques et économiques ?
Le principe du rachat aux examens en général et au baccalauréat en particulier trouve sa justification dans les dimensions pédagogiques, politiques et économiques.
1.    les dimensions pédagogiques du rachat 

a.     le rachat pour remédier aux carences du système d'évaluation : plusieurs études et recherches en docimologie [2]  ont montré les divergences de notation entre les évaluateurs  une même copie peut être notée différemment par plusieurs examinateurs ; et la même copie obtient des notes différentes attribuées par un même correcteur, à plusieurs mois d’intervalle .Ces divergences s’expliquent par l’interférence de plusieurs facteurs dans la notation qui sont difficiles à éliminer complètement. C’est cette réalité qui justifie le recours à la double correction et aux commissions de suivi et de contrôle ; elle justifie aussi le principe du rachat afin de réduire les échecs abusifs et injustifiés, car toute copie corrigée est passible d’être sous ou sur -évaluée d’un ou de plusieurs points, si elle est soumise de nouveau au même correcteur ; a fortiori si elle est soumise à d’autres évaluateurs séparément.
De lansheere, dans un ouvrage sur l’évaluation[3], cite les résultats d’une expérience réalisée par un chercheur en France qui a chargé 13 commissions de recorriger des copies de bac Math  de 1955, et 17 commissions pour le bac philo ; les résultats de l’expérience se passent de tout commentaire : le taux de réussite pour le bac Math  variait  de 48 à 61%, celui de la section Philo  de 31 à 53% selon les jurys.
b.    Le rachat est un moyen d’assurer l’équité pour les bons élèves ; car il permet de remédier aux accidents et aux défaillances de certains bons élèves le jour de l’examen ; leurs performances peuvent, dans certains cas, ne pas refléter leur niveau réel ; dans ces cas, le rachat est une juste récompense de leurs efforts, tout au long de l'année scolaire.
2.    Dimensions politiques et économiques du rachat.
Outre les dimensions éducatives, il ne faudrait pas ignorer les dimensions politiques et économiques qui ne sont pas moins importantes. Le rachat permet  d'éviter le redoublement à un nombre  important de candidats à l'examen du baccalauréat qui auraient représenté , sans le rachat, un fardeau pour la famille , l' État et la société,  en même temps ; l’importance des taux d’admis grâce au rachat démontre  la pertinence de cette dimension : ces taux représentent  en moyenne le tiers des bacheliers  au cours de la dernière décennie (2000 -2010) ; il a atteint au cours la session  de 2007 ( 44,4 %) , ce qui est considéré comme un record .Annexe1
II.   L’évolution du système de rachat
L’évolution du système de rachat appliqué en Tunisie fut marquée par deux tendances :
1.    La première tendance fut le passage de la totale souveraineté accordée aux jurys d’admission à l’automatisation de l’opération du rachat.
En parcourant les différents textes régissant l’examen du baccalauréat, et spécialement les articles relatifs  aux délibérations, on constate que la décision du rachat s’est transformée , petit à petit, « d’une décision spéciale du jury»  prise en toute souveraineté, à une décision prise par  le computer et valider ensuite formellement par le jury .
a.     Le premier arrêté relatif à l’organisation du baccalauréat après l’indépendance [4] avait permis au « candidat n’ayant pas obtenu la moyenne … d’être déclaré «admissible ou admis définitivement par le jury, après examen de son livret scolaire » (art 27) ; le même article  laisse la pleine souveraineté au jury ; il n’avait mis aucune condition de quelque nature que se soit, mais en précisant que le rachat reste une possibilité et non un droit.
b.    depuis 1963[5] , le début de la règlementation du rachat :
Depuis cette année, le procédé du rachat est de plus en plus règlementer, et l’initiative du jury de plus en plus limitée, bien qu’il garde la totale souveraineté et le droit de délibérer au sujet des candidats qui pourraient être concernés par le rachat ; parmi ces mesures, on peut citer :
§  la décision de limiter les candidats « rachetables » : désormais, seuls les candidats qui auraient obtenu à l’examen une moyenne égale au moins à 8 sur 20 et inférieur à 10 feront l’objet des délibérations du jury, en vue d’un éventuel rachat. (art 15 arrêté 1963)
-         En 1970, [6] de nouvelles conditions plus restrictives sont décidées ; en effet, d’une part la possibilité de rachat est limitée aux épreuves écrites uniquement  pour l’admissibilité, et pour passer les épreuves orales et pratiques ; d’autre part, les candidats concernés par cette possibilité doivent avoir obtenu :
-          une moyenne au moins égale à 9 sur 20 et inférieure à 10 aux épreuves écrites.
-         et une moyenne annuelle dans les matières principales (arabe, philosophie, mathématiques, sciences physiques.
Le jury est appelé à délibérer en s’appuyant sur « les données du livret scolaire, tant au point de vue moyenne qu’au point de vue disciplinaire.
-          En 1971, la possibilité de rachat est rétablie pour l’admission finale, selon les mêmes conditions que le rachat pour l’admissibilité, c'est-à-dire que le candidat devrait :
-         Obtenir aux épreuves écrites, orales et pratiques, au moins, une moyenne égale à 9 sur 20.
-         et avoir la moyenne annuelle dans les matières principales (art 15, arrêté 1971 ;) celles-ci sont fixées par section comme suit :
Section
Matière principales
Philo- lettres modernes
Philosophie et 2° langue vivante
Philo- lettres classiques
Philosophie et arabe
Sciences
Sc. Physiques et sc. .naturelles
Mathématiques
Sc. Physiques et mathématiques
Techniques mathématiques
Mathématiques et construction mécanique
Economie
Mathématiques et économie politique

§  Au cours de l’année scolaire 1975-1976[7], l’examen du baccalauréat a connu une véritable refonte qui s’est traduite par l’abandon des épreuves orales et de la session de septembre ; le baccalauréat se déroule depuis cette réforme en deux sessions, une session principale et une session de contrôle qui se limite aux deux matières spécifiques de chaque section ; cette session de contrôle aura lieu au mois de juin. 
La réorganisation a touché aussi les conditions d’admission et de rachat.
Désormais, la possibilité du rachat dépend de trois conditions objectives à savoir :
-      Avoir une moyenne à l’examen au moins égale à 9 sur10.
-      Et une note au moins égale à 9 à chaque matière spécifique.
-      Et une moyenne annuelle au moins égale à 10 sur 20.
Ce système a fonctionné sans changement de 1976 jusqu’en 1992 ; le nouvel arrêté relatif au baccalauréat paru en 1981 a repris le contenu de la circulaire de 1975.
§  Avec les années quatre-vingt, on s’oriente vers le rachat automatique

Dès le début des années quatre-vingt, le régime du rachat commence à se stabiliser, et ses  conditions  tendent vers l'objectivité pour limiter l’initiative et le rôle des jurys , dans l'intention d’harmoniser  les décisions des différents centres de correction, car, avec l’augmentation du nombre des candidats, le ministère a été contraint d’ouvrir plusieurs  centres de correction du baccalauréat répartis à travers le pays, alors que, jusqu’au milieu des années soixante,  il ya avait un seul centre de correction  à Tunis .
a.     A partir de 1981[8], on commençait à mettre en place des critères objectifs pour réduire les divergences des jurys de délibération, mais sans toucher à leurs prérogatives ( art 15) , puisque l’accord du jury est maintenu ; le texte le précise clairement en ces termes :«  peut être déclaré admis( à la session principale comme à la session de contrôle)  , en cas d’accord du jury, après délibérations et étude du livret scolaire , tout candidat dont la moyenne générale à l’examen est au moins égale à 9 sur 20 , et dont les notes obtenues dans chaque matière spécifique sont au moins égales  à 9 sur 20 à l’examen  (auparavant les textes parlaient des notes au cours de l’année), à condition que la moyenne annuelle générale sur le livret soit au moins égale à 10 sur 20, en classe terminale ».
Un amendement en 1988 avait remplacé la note de 9 à chaque matière spécifique par la moyenne de 9 entre les deux matières, ce qui constituait une mesure qui baissait le niveau d’exigence. (art 18 de l’arrêté du 27 aout 1988)
b.    Un changement radical depuis le début des années quatre vingt dix
Avec le nouvel arrêté de 1992, [9]  le régime du rachat a connu les changements suivants :
-      Le terme de rachat est utilisé pour la première fois dans un texte officiel ; auparavant, on utilisait des formule de type « peut être déclaré ou peut être déclaré admis, d’une manière exceptionnelle, … ou par délibération spéciale ».
-      L’adoption de 5 critères objectifs à savoir : la moyenne de l’examen, la moyenne annuelle générale de la 7° année, les notes des matières spécifiques à l’examen, l’absence de la note zéro dans une épreuve obligatoire, et la conduite.
C’est ainsi que tout candidat « peut être admis avec rachat, à la session principale et à la session de contrôle, si sa moyenne générale à l’examen est au moins égale à 9 sur 20, s’il répond aux conditions suivantes :
-      La moyenne arithmétique de la moyenne générale à l’examen et de la moyenne annuelle générale en classe terminale est au moins égale à 10 sur 20,
-      La moyenne arithmétique des notes obtenues à l’examen dans les matières spécifiques est au moins égale à 9 sur 20,
-      Ne pas avoir obtenu la note zéro à l’une des épreuves obligatoires,
-      Avoir une bonne conduite (laquelle est décidée par le conseil des classe de fin d’année est traduite par 1 pour la bonne conduite et 0 pour la mauvaise conduite) ».
Pour la première fois, le rôle des jurys de délibération est totalement absent dans la décision du rachat ; l’article habituellement réservé aux jurys de délibérations est aussi absent.  
§  Le démarrage de l’utilisation d’une application informatique dans les centres de correction qui traite toutes les opérations telles que la saisie des notes, le calcul des moyennes et l’affichage des décisions.

C’est ainsi  que prend fin officiellement  la mission première des jurys de délibération et d’admission ; ils sont remplacés par des commissions de lecture des résultats[10] dont la tâche se limitait à la vérification de la saisie des données et la validation des décisions portées sur les procès verbaux.
2.    La deuxième tendance : l’instabilité du système qui passe de l’absence totale du rachat, à la sévérité des conditions, enfin à la souplesse excessive.

En regardant les différents textes (arrêtés, circulaires et notes de service), on constate que la question du rachat, en dépit de son importance, a connu  beaucoup de turbulence ; et on a le  sentiment  que la question  est soumise aux initiatives personnelles de certains ministres : l’un décide de supprimer le rachat, l’autre impose des conditions sévères, et un troisième décide de les assouplir.
a.     En 1957, le texte du premier baccalauréat a accordé au jury toute la latitude pour décider de racheter ou non les candidats qui n’ont pas obtenu la moyenne à l’examen ; le système a fonctionné selon cette approche, moyennant quelques aménagements ou quelques restrictions, depuis 1963, quand le nouvel arrêté (art 15) a décidé de limiter les rachetables aux candidats qui ont obtenu, à l’examen, au moins la moyenne de 8 sur 20.
b.    En 1970, [11] le rachat est suspendu pour l’admission finale ; il n’est maintenu que pour l’admissibilité, [12] au profit des candidats qui ont obtenu au moins une moyenne de 9 aux épreuves écrites, et ont la moyenne annuelle dans les matières principales (arabe et philosophie et les mathématiques et les sciences physiques).
c.     Le retour au rachat : la décision de suspendre le rachat n’a pas survécu,  puisque le nouveau ministre ( chedly ayari) décide , en 1971 ,de  revenir au rachat[13] ; le nouvel arrêté accorde aux jurys la prérogative de délibérer, et de décider « sur la base des données scolaires tant au point de vue discipline , qu’au point de vue  de la moyenne au cours de l’année » ; le candidat peut être déclaré définitivement admis, «  à titre exceptionnelle »  après l’accord du jury, s’il remplit les conditions suivantes:
-      avoir une moyenne générale d’au moins 9 des 20 dans les épreuves écrites et orales.
-      avoir une moyenne annuelle dans les deux matières principales de chaque section égale ou supérieure à 10 des 20.
-      avoir une moyenne annuelle générale en terminale satisfaisante.
Ces nouvelles conditions sont plus sévères que les précédentes ; en effet, elles excluent la catégorie de candidats dont la moyenne à l’examen est comprise entre 8 et 9 sur 20, et elles ajoutent une nouvelle condition (la moyenne annuelle).
d.    A partir du milieu des années soixante-dix : alternance de l’assouplissement et de la sévérité.
·     Cette période commença par des mesures d’assouplissement, comme la décision de ramener à 9 la note minimale exigée dans les matières principales ; mais il ne s’agit plus de la moyenne des notes obtenues au cours de l’année, mais des notes de l’examen. La décision a fixé la moyenne annuelle minimale à 10, à la place du terme moyenne annuelle satisfaisante.
·                             La session de Juin 1986 : des conditions très sévères
Au mois de juin1986, le nouveau ministre[14] institua de nouvelles conditions pour l’admission et le rachat, plus sévères, par une circulaire[15] -Annexe 2- En effet, une moyenne arithmétique de 11 sur 20  des moyennes  annuelles générales en 6° et 7° (l’équivalent de la 3° et la 4° année) est exigée pour les candidats rachetables, en plus des anciennes conditions maintenues sans changement.
L’application de ces nouvelles conditions qui visaient à « assurer le niveau des bacheliers » s’est traduite par des résultats catastrophiques[16], et l’on décida de refaire les délibérations, et d’organiser une session spéciale,[17] en septembre.
Après la session de juin, une consultation fut organisée à laquelle ont participé les différents présidents des centres de corrections, des inspecteurs chefs de jurys ; cette consultation a abouti à l’adoption de nouvelles conditions pour l’admission aux différents examens nationaux, et la publication d’une nouvelle circulaire,[18]  en novembre 1986, qui institua de nouvelles conditions de rachat plus souples, qui se limitaient à exiger :
-         Une moyenne arithmétique de la moyenne annuelle générale en 7° année et la moyenne à l’examen au moins égale à 10 sur vingt.
-         Une moyenne arithmétique entre les deux matières spécifiques au moins égale à 9 (précédemment on exigeait un minimum de 9 pour chaque matière).
On continuera à appliquer ces critères pour le rachat jusqu’au début des années 2000, quand ils furent remplacés par d’autres plus souples (Arrêté de 2001)[19]  , en effet il a été décidé :
-         L’abandon de la condition de la  moyenne arithmétique de la moyenne  annuelle générale en 7° année et de la moyenne à l’examen, en se limitant à la moyenne annuelle générale en 7° année  qui doit être au moins égale à 10 sur vingt.
-         D’abaisser à 8 la moyenne arithmétique exigée dans les deux matières spécifiques.
L’arrêté du 24 avril 2008 confirme ces mêmes conditions ; son article 16 est une reproduction de l’article de 2001.

Conclusion :
Le mécanisme du rachat a accompagné l’examen du baccalauréat depuis sa création ; il a connu de nombreux développements, mais ils n'ont pas été, à l’exception des décisions de la circulaire de novembre 1986, le résultat d’une étude approfondie (avant la décision et après son application) ; la plupart des mesures relevaient d'initiatives ministérielles. Il est peut être nécessaire de faire une évaluation scientifique du système du rachat,   afin de limiter ses effets négatifs, notamment le fait d’obtenir son diplôme avec des notes très faibles dans les matières spécifiques. Tout cela mérite réflexion.

Hédi Bouhouch et Mongi Akrout, Inspecteurs généraux de l'éducation
juin 2014
 Articles précédents sur le  baccalauréat tunisien

Annexe 1 : taux des candidats admis grâce au rachat
session                    
Total admis
 Dont rachetés
 Part des admis avec rachat
2001
53217
16013
31%
2005
73363
19980
27%
2010
81124
19523
24%

Taux de rachat par section en 2002 et 2010

Lettres
math
Sc.Exp
Eco Ges
Sc. tech
Sc . inf
Sport
2002
49%
20%
20%
42%
37%
-----
------
2010
56%
9%
15%
35%
28%
15%
22%
Les % sont arrondis

Annexe 2 : Les conditions d’admission et de rachat d’après la circulaire 1920 du 7 juin 1986 relative aux délibérations des jurys d’admission.
1.     La session principale
a.     Est déclaré admis tout candidat dont la moyenne à l’examen est au moins égale à 10 sur 20.
b.     Les candidats qui ont obtenu une moyenne à l’examen au moins égale à 7 sur 20  et inférieure à 10 et dont la moyenne annuelle générale en 7° année est au moins égale à 10 sur 20 ,  font l’objet d’une délibération come suit :
§  1° groupe : ceux dont la moyenne à l’examen est comprise entre 9 et moins de 10 ;
 En cas d’accord du jury, et après délibération et études des livrets scolaires, peuvent être déclarés admis, s’ils remplissent les critères suivants :
-         Moyenne arithmétique de la moyenne de l’examen et la moyenne de la 6 ° et le 7° est égale au moins à 11 sur 20.  
-         Avoir au moins 9 à l’examen dans les deux matières spécifiques.
-         Avoir une bonne conduite.
-         L’accord du jury
Si un candidat qui remplit ces conditions n’est racheté, il sera ajourné automatiquement pour passer la session de contrôle ; si les deux premières conditions ne sont pas remplies, il peut être ajourné aussi après accord du jury.
§  2°groupe : moyenne à l’examen entre 8 et moins de 9 : en cas d’accord du jury, et après délibération et études des livrets scolaires, ces candidats peuvent être autorisés à passer la session de contrôle si leurs moyennes arithmétiques   de la moyenne de l’examen et la moyenne de la 6 ° et le 7° est égale au moins à 12 sur 20.
§  3°groupe : moyenne à l’examen entre 7 et moins de 8 : en cas d’accord du jury, et après délibération et étude des livrets scolaires, ces candidats peuvent être autorisés à passer la session de contrôle si leurs moyennes arithmétiques   de la moyenne de l’examen et la moyenne de la 6 ° et le 7° est égale au moins à 13 sur 20.
2.     La session de contrôle
a.     Est déclaré admis tout candidat dont la moyenne à l’examen est au moins égale à 10 sur 20.
§  Les candidats qui ont obtenu une moyenne à l’examen  au moins égale à 9 sur 20  et inférieure à 10 et dont la moyenne annuelle générale en 7° année est au moins égale à 10 sur 20 ; en cas d’accord du jury, et après délibération et études des livrets scolaires, peuvent être déclarés admis s’ils remplissent les deux critères suivants :
-         Moyenne arithmétique de la moyenne de l’examen et la moyenne de la 6 ° et le 7° est égale au moins à 11 sur 20. 
-         Avoir une bonne conduite.





[1] Arrêté du 24 juin 1992 relatif au régime du baccalauréat, jort n°41 du 26 juin 1992. On lit dans  l’article 17 ce ci « peut être déclaré admis avec rachat à la session principale et la session de contrôle… »
[2] grec dokimê, épreuve, logos, science « science qui a pour objet l’étude systématique des examens, en particulier des systèmes de notation, et du comportement des examinateurs et des examinés » (de Landsheere, 1980, p. 13)
[3] De Landsheere,G :Evaluation continue et examens , Précis de docimologie –Nathan ,1980 
[4] Arrêté du 17 Avril 1957 relatif à l’organisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire ( art 28) – JORT n° 32 du 19 Avril 1957.
[5] Arrêté du 1 Avril 1963 relatif à l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire ( art 15) – JORT n° 16du 2 Avril 1963.
[6] L’arrêté du ministre de l’éducation, de la jeunesse et du sport (Mohamed Mzali) du 14 Avril 1970 et l’arrêté du 24 Avril 1971 du ministre de l’éducation nationale (Chedly Ayari) – JORT n° 20 Avril - 4 Mai 1971, modifiants l’Arrêté du 1 Avril 1963   relatif à l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire.

[7]  Circulaire n° 239 en date du 3 décembre 1975 de la direction de l’enseignement secondaire relative à l’organisation de l’examen du baccalauréat.( signé par le secrétaire d’état Hedi Zghal)
[8] L’arrêté du 16 Avril 1981 du ministre de l’éducation nationale relatif à l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire(le ministre Mohamed frej chedly) – JORT n° 28  du 24Avril1981. 
[9] L’arrêté du 24 juin 1992 du ministre de l’éducation et des sciences   relatif au régime de l'examen du baccalauréat (le ministre Mohamed Charfi) – JORT n° 41 du 16 Juin 1992. 
[10] L’arrêté du 24 avril 2008 du ministre de l’éducation et de la formation   relatif au régime de l'examen du baccalauréat (le ministre Sadok korbi) – JORT n° 34 du 25 avril 2008. 

[11]- L’arrêté du ministre de l’éducation, de la jeunesse et du sport (Mohamed Mzali) du 14 avril 1970 qui a modifié l’arrêté du 1 avril 1963.jort n°20 du 17 avril 1963.
[12] - Il faut noter qu’à cette époque l’examen du baccalauréat comportait des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves écrites et orales d’admission finale ; c’est à partir de la session de juin 1976 que les épreuves orales sont abandonnées, la même année naissait la session de contrôle en remplacement de la session de septembre.
[13] - Arrêté du 24 avril 1971 modifiant l’arrêté du 1 avril 1963 et l’arrêté du 14 avril 1970- Jort n°20 du 30 avril,4 mai 1971.
[14] Abdelaziz ben Dhia
[15] Circulaire  1920 du cabinet en date du 7 juin 1986 destinée aux présidents des centres de correction de l’examen du baccalauréat relative aux délibérations des jurys d’admission.
[16] Les suites de cette session ont été nombreuses (elle se déroulait au moment où le parti destourien tenait son congrès), le président de la république décida l’organisation d’une nouvelle session exceptionnelle au mois de septembre, le ministre Ben Dhia quitte le ministère de l’éducation nationale le 30 juillet 1986, moins de 90 jours après sa nomination à sa tête. Il fut remplacé par le professeur Amor Chedly.
[17]-  Décret 681 du 10 juillet 1986 relatif à l’organisation d’une session exceptionnelle pour les examens du baccalauréat, le diplôme de fin des études normales et le diplôme technicien, jort n°41, vendredi 18 – mardi 22 juillet 1986.
[18] Ccirculaire 113 de la direction de l’enseignement secondaire en date du 21 novembre 1986 relative aux délibérations dans les examens de l’enseignement secondaire.

[19] L’arrêté du ministre de l’éducation (Moncer Rouissi) du 2 Novembre 2001.jort n°90 du Novembre 2001.

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