Le rachat est une
procédure qui permet de repêcher un candidat et de déclarer son admission à un examen,
bien qu’il n’ait pas obtenu la moyenne requise, ou la somme des points nécessaires
pour être admis. Dans le cas du baccalauréat, la moyenne minimale exigée étant
de 10 sur 20.
L’examen du baccalauréat tunisien
a connu cette pratique depuis longtemps, mais le terme de « rachat»
n’apparaît dans les textes régissant l’examen du baccalauréat qu'en 1992[1] .
Le système du rachat a connu de nombreux
changements et beaucoup d’aménagements au gré des conjonctures et des ministres.
Quels en sont les fondements ? Et quels furent les plus importants développements
qu’il a connu depuis le premier baccalauréat tunisien en 1957.
I.
Pourquoi le rachat ? Quels sont ses fondements pédagogiques, politiques et économiques ?
Le principe du rachat aux examens en général et au baccalauréat en
particulier trouve sa justification dans les dimensions pédagogiques,
politiques et économiques.
1. les dimensions pédagogiques du
rachat
a.
le
rachat pour remédier aux carences du système d'évaluation : plusieurs études et recherches en docimologie [2] ont montré les divergences de notation entre les évaluateurs une même copie peut être notée différemment par plusieurs examinateurs ;
et la même copie obtient des notes différentes attribuées par un même
correcteur, à plusieurs mois d’intervalle .Ces divergences s’expliquent par
l’interférence de plusieurs facteurs dans la notation qui sont difficiles à éliminer
complètement. C’est cette réalité qui justifie le recours à la double
correction et aux commissions de suivi et de contrôle ; elle justifie
aussi le principe du rachat afin de réduire les échecs abusifs et injustifiés, car
toute copie corrigée est passible d’être sous ou sur -évaluée d’un ou de
plusieurs points, si elle est soumise de nouveau au même correcteur ; a
fortiori si elle est soumise à d’autres évaluateurs séparément.
De lansheere, dans un ouvrage sur l’évaluation[3], cite les résultats d’une
expérience réalisée par un chercheur en France qui a chargé 13
commissions de recorriger des copies de bac Math de 1955,
et 17 commissions pour le bac philo ; les résultats de l’expérience se
passent de tout commentaire : le taux de réussite pour le bac Math variait de 48 à 61%, celui de la section Philo de 31 à 53% selon les jurys.
b.
Le
rachat est un moyen d’assurer l’équité pour
les bons élèves ; car il permet de remédier aux accidents et aux
défaillances de certains bons élèves le jour de l’examen ; leurs
performances peuvent, dans certains cas, ne pas refléter leur niveau réel ;
dans ces cas, le rachat est une juste récompense de leurs efforts, tout au long
de l'année scolaire.
2. Dimensions politiques et économiques du
rachat.
Outre les dimensions éducatives,
il ne faudrait pas ignorer les dimensions politiques et économiques qui ne sont
pas moins importantes. Le rachat permet d'éviter
le redoublement à un nombre important de
candidats à l'examen du baccalauréat qui auraient représenté , sans le rachat, un
fardeau pour la famille , l' État et la société, en même temps ; l’importance des taux
d’admis grâce au rachat démontre la
pertinence de cette dimension : ces taux représentent en moyenne le tiers des bacheliers au cours de la dernière décennie (2000 -2010) ;
il a atteint au cours la session de 2007
( 44,4 %) , ce qui est considéré comme un record .Annexe1
II.
L’évolution du système de rachat
L’évolution du système
de rachat appliqué en Tunisie fut marquée par deux tendances :
1.
La première tendance fut le passage de la totale
souveraineté accordée aux jurys d’admission à l’automatisation de l’opération
du rachat.
En parcourant les
différents textes régissant l’examen du baccalauréat, et spécialement les
articles relatifs aux délibérations, on
constate que la décision du rachat s’est transformée , petit à petit,
« d’une décision spéciale du jury» prise en toute souveraineté, à
une décision prise par le computer et
valider ensuite formellement par le jury .
a.
Le
premier arrêté relatif à l’organisation du baccalauréat après l’indépendance [4]
avait permis au « candidat n’ayant pas obtenu la moyenne … d’être
déclaré «admissible ou admis définitivement par le jury, après examen de son
livret scolaire » (art 27) ; le même article laisse la pleine souveraineté au jury ; il
n’avait mis aucune condition de quelque nature que se soit, mais en précisant
que le rachat reste une possibilité et non un droit.
Depuis cette année, le procédé du rachat est de plus en plus
règlementer, et l’initiative du jury de plus en plus limitée, bien qu’il garde
la totale souveraineté et le droit de délibérer au sujet des candidats qui pourraient
être concernés par le rachat ; parmi ces mesures, on peut citer :
§ la décision de limiter les candidats « rachetables » :
désormais, seuls les candidats qui auraient obtenu à l’examen une moyenne égale
au moins à 8 sur 20 et inférieur à 10 feront l’objet des délibérations du jury,
en vue d’un éventuel rachat. (art 15 arrêté 1963)
-
En
1970, [6] de nouvelles conditions
plus restrictives sont décidées ; en effet, d’une part la possibilité de
rachat est limitée aux épreuves écrites uniquement pour l’admissibilité,
et pour passer les épreuves orales et pratiques ; d’autre part, les
candidats concernés par cette possibilité doivent avoir obtenu :
-
une moyenne au moins égale à 9 sur 20 et
inférieure à 10 aux épreuves écrites.
-
et
une moyenne annuelle dans les matières principales (arabe, philosophie, mathématiques,
sciences physiques.
Le jury est appelé à délibérer en s’appuyant sur « les
données du livret scolaire, tant au point de vue moyenne qu’au point de vue disciplinaire.
-
En 1971, la possibilité de rachat est
rétablie pour l’admission finale, selon les mêmes conditions que le rachat
pour l’admissibilité, c'est-à-dire que le candidat devrait :
-
Obtenir
aux épreuves écrites, orales et pratiques, au moins, une moyenne égale à 9 sur 20.
-
et
avoir la moyenne annuelle dans les matières principales (art 15, arrêté 1971 ;) celles-ci sont fixées par section comme
suit :
Section
|
Matière principales
|
Philo- lettres modernes
|
Philosophie et 2° langue vivante
|
Philo- lettres classiques
|
Philosophie et arabe
|
Sciences
|
Sc. Physiques et sc. .naturelles
|
Mathématiques
|
Sc. Physiques et mathématiques
|
Techniques mathématiques
|
Mathématiques et construction mécanique
|
Economie
|
Mathématiques et économie politique
|
§ Au cours de l’année scolaire 1975-1976[7], l’examen du baccalauréat a connu une véritable refonte qui
s’est traduite par l’abandon des épreuves orales et de la session de septembre ;
le baccalauréat se déroule depuis cette réforme en deux sessions, une session
principale et une session de contrôle qui se limite aux deux matières
spécifiques de chaque section ; cette session de contrôle aura lieu au
mois de juin.
La réorganisation a touché aussi les conditions d’admission et
de rachat.
Désormais, la possibilité du rachat dépend de trois conditions
objectives à savoir :
- Avoir une moyenne à l’examen au moins égale à 9 sur10.
- Et une note au moins égale à 9 à chaque matière spécifique.
-
Et
une moyenne annuelle au moins égale à 10 sur 20.
Ce système a fonctionné sans changement de 1976 jusqu’en 1992 ;
le nouvel arrêté relatif au baccalauréat paru en 1981 a repris le contenu de la
circulaire de 1975.
§ Avec les années quatre-vingt, on s’oriente
vers le rachat automatique
Dès le début des années
quatre-vingt, le régime du rachat commence à se stabiliser, et ses conditions tendent vers l'objectivité pour limiter l’initiative
et le rôle des jurys , dans l'intention d’harmoniser les décisions des différents centres de
correction, car, avec l’augmentation du nombre des candidats, le ministère a
été contraint d’ouvrir plusieurs centres
de correction du baccalauréat répartis à travers le pays, alors que, jusqu’au
milieu des années soixante, il ya avait
un seul centre de correction à Tunis .
a.
A partir de 1981[8], on commençait à mettre
en place des critères objectifs pour réduire les divergences des jurys de
délibération, mais sans toucher à leurs prérogatives ( art 15) , puisque
l’accord du jury est maintenu ; le texte le précise clairement en ces
termes :« peut être déclaré admis( à la session principale comme à
la session de contrôle) , en cas
d’accord du jury, après délibérations et étude du livret scolaire , tout
candidat dont la moyenne générale à l’examen est au moins égale à 9 sur 20 , et
dont les notes obtenues dans chaque matière spécifique sont au moins égales à 9 sur 20 à l’examen (auparavant les textes parlaient des notes au
cours de l’année), à condition que la moyenne annuelle générale sur le livret
soit au moins égale à 10 sur 20, en classe terminale ».
Un amendement en 1988 avait remplacé la note de 9 à chaque
matière spécifique par la moyenne de 9 entre les deux matières, ce qui
constituait une mesure qui baissait le niveau d’exigence. (art 18 de l’arrêté
du 27 aout 1988)
b.
Un changement radical depuis le début des années quatre vingt
dix
Avec le nouvel arrêté de
1992, [9] le régime du rachat
a connu les changements suivants :
- Le terme de rachat est utilisé pour la première fois dans un
texte officiel ; auparavant, on utilisait des formule de type « peut
être déclaré ou peut être déclaré admis, d’une manière exceptionnelle, … ou par
délibération spéciale ».
- L’adoption de 5 critères objectifs à savoir : la moyenne de
l’examen, la moyenne annuelle générale de la 7° année, les notes des matières
spécifiques à l’examen, l’absence de la note zéro dans une épreuve obligatoire,
et la conduite.
C’est ainsi que tout candidat « peut
être admis avec rachat, à la session principale et à la session de contrôle, si
sa moyenne générale à l’examen est au moins égale à 9 sur 20, s’il répond aux
conditions suivantes :
- La moyenne arithmétique de la moyenne générale à l’examen et de
la moyenne annuelle générale en classe terminale est au moins égale à 10 sur 20,
- La moyenne arithmétique des notes obtenues à l’examen dans les
matières spécifiques est au moins égale à 9 sur 20,
- Ne pas avoir obtenu la note zéro à l’une des épreuves obligatoires,
- Avoir une bonne conduite (laquelle est décidée par le conseil
des classe de fin d’année est traduite par 1 pour la bonne conduite et 0 pour
la mauvaise conduite) ».
Pour la première fois, le rôle des jurys de délibération est
totalement absent dans la décision du rachat ; l’article habituellement
réservé aux jurys de délibérations est aussi absent.
§ Le démarrage de l’utilisation d’une application informatique dans
les centres de correction qui traite toutes les opérations telles que la saisie
des notes, le calcul des moyennes et l’affichage des décisions.
C’est ainsi que prend fin officiellement la mission première des jurys de délibération
et d’admission ; ils sont remplacés par des commissions de lecture des
résultats[10] dont
la tâche se limitait à la vérification de la saisie des données et la
validation des décisions portées sur les procès verbaux.
2.
La
deuxième tendance : l’instabilité du système qui passe de l’absence totale du rachat, à la sévérité des conditions,
enfin à la souplesse excessive.
En regardant les
différents textes (arrêtés, circulaires et notes de service), on constate que
la question du rachat, en dépit de son importance, a connu
beaucoup de turbulence ; et on a le sentiment que la question est soumise aux initiatives personnelles de
certains ministres : l’un décide de supprimer le rachat, l’autre impose des
conditions sévères, et un troisième décide de les assouplir.
a.
En
1957, le texte du premier baccalauréat a accordé au jury toute la latitude pour
décider de racheter ou non les candidats qui
n’ont pas obtenu la moyenne à l’examen ; le système a fonctionné selon
cette approche, moyennant quelques aménagements ou quelques restrictions, depuis
1963, quand le nouvel arrêté (art 15) a décidé de limiter les rachetables aux
candidats qui ont obtenu, à l’examen, au moins la moyenne de 8 sur 20.
b.
En
1970, [11] le rachat est suspendu pour l’admission finale ;
il n’est maintenu que pour l’admissibilité, [12] au profit des candidats
qui ont obtenu au moins une moyenne de 9 aux épreuves écrites, et ont la moyenne
annuelle dans les matières principales (arabe et philosophie et les
mathématiques et les sciences physiques).
c.
Le
retour au rachat : la décision de
suspendre le rachat n’a pas survécu, puisque
le nouveau ministre ( chedly ayari) décide , en 1971 ,de revenir au rachat[13] ; le nouvel arrêté accorde
aux jurys la prérogative de délibérer, et de décider « sur la base des données
scolaires tant au point de vue discipline , qu’au point de vue de la moyenne au cours de l’année » ;
le candidat peut être déclaré définitivement admis, « à titre
exceptionnelle » après l’accord du
jury, s’il remplit les conditions suivantes:
- avoir une moyenne générale d’au moins 9 des 20 dans les épreuves écrites et orales.
- avoir une moyenne annuelle dans les deux matières principales de
chaque section égale ou supérieure à 10 des 20.
- avoir une moyenne annuelle générale en terminale satisfaisante.
Ces nouvelles conditions
sont plus sévères que les précédentes ; en effet, elles excluent la
catégorie de candidats dont la moyenne à l’examen est comprise entre 8 et 9 sur
20, et elles ajoutent une nouvelle condition (la moyenne annuelle).
d.
A partir du milieu des années soixante-dix : alternance de l’assouplissement
et de la sévérité.
· Cette période commença par des mesures d’assouplissement, comme la
décision de ramener à 9 la note minimale exigée dans les matières principales ;
mais il ne s’agit plus de la moyenne des notes obtenues au cours de l’année,
mais des notes de l’examen. La décision a fixé la moyenne annuelle minimale à
10, à la place du terme moyenne annuelle satisfaisante.
·
La
session de Juin 1986 : des conditions très sévères
Au mois de juin1986, le nouveau
ministre[14] institua
de nouvelles conditions pour l’admission et le rachat, plus sévères, par une
circulaire[15] -Annexe 2- En effet, une
moyenne arithmétique de 11 sur 20
des moyennes annuelles générales
en 6° et 7° (l’équivalent de la 3° et la 4° année) est exigée pour les
candidats rachetables, en plus des anciennes conditions maintenues sans
changement.
L’application de ces
nouvelles conditions qui visaient à « assurer le niveau des bacheliers »
s’est traduite par des résultats catastrophiques[16], et l’on décida de
refaire les délibérations, et d’organiser une session spéciale,[17] en septembre.
Après la session de juin,
une consultation fut organisée à laquelle ont participé les différents
présidents des centres de corrections, des inspecteurs chefs de jurys ; cette
consultation a abouti à l’adoption de nouvelles conditions pour l’admission aux
différents examens nationaux, et la publication d’une nouvelle circulaire,[18] en novembre 1986, qui institua de nouvelles
conditions de rachat plus souples, qui se limitaient à exiger :
-
Une
moyenne arithmétique de la moyenne annuelle générale en 7° année et la moyenne
à l’examen au moins égale à 10 sur vingt.
-
Une
moyenne arithmétique entre les deux matières spécifiques au moins égale à 9 (précédemment
on exigeait un minimum de 9 pour chaque matière).
On continuera à appliquer ces critères pour le rachat jusqu’au
début des années 2000, quand ils furent remplacés par d’autres plus souples (Arrêté
de 2001)[19] , en effet il a été décidé :
-
L’abandon
de la condition de la moyenne
arithmétique de la moyenne annuelle
générale en 7° année et de la moyenne à l’examen, en se limitant à la moyenne annuelle
générale en 7° année qui doit être au
moins égale à 10 sur vingt.
-
D’abaisser
à 8 la moyenne arithmétique exigée dans les deux matières spécifiques.
L’arrêté du 24 avril 2008
confirme ces mêmes conditions ; son article 16 est une reproduction de
l’article de 2001.
Conclusion :
Le mécanisme du rachat a
accompagné l’examen du baccalauréat depuis sa création ; il a connu de
nombreux développements, mais ils n'ont pas été, à l’exception des décisions de
la circulaire de novembre 1986, le résultat d’une étude approfondie (avant la
décision et après son application) ; la plupart des mesures relevaient
d'initiatives ministérielles. Il est peut être nécessaire de faire une
évaluation scientifique du système du rachat, afin de
limiter ses effets négatifs, notamment le fait d’obtenir son diplôme avec des
notes très faibles dans les matières spécifiques. Tout cela mérite réflexion.
Hédi Bouhouch et Mongi Akrout, Inspecteurs généraux de
l'éducation
juin 2014
Articles précédents sur
le baccalauréat tunisien
session
|
Total admis
|
Dont rachetés
|
Part des admis avec
rachat
|
2001
|
53217
|
16013
|
31%
|
2005
|
73363
|
19980
|
27%
|
2010
|
81124
|
19523
|
24%
|
Taux de rachat par section en 2002 et 2010
Lettres
|
math
|
Sc.Exp
|
Eco Ges
|
Sc. tech
|
Sc . inf
|
Sport
|
|
2002
|
49%
|
20%
|
20%
|
42%
|
37%
|
-----
|
------
|
2010
|
56%
|
9%
|
15%
|
35%
|
28%
|
15%
|
22%
|
Les % sont arrondis
Annexe 2 : Les conditions
d’admission et de rachat d’après la circulaire 1920 du 7 juin 1986 relative aux
délibérations des jurys d’admission.
1.
La session principale
a.
Est déclaré admis tout candidat dont la moyenne à
l’examen est au moins égale à 10 sur 20.
b.
Les candidats qui ont obtenu une moyenne à l’examen au
moins égale à 7 sur 20 et inférieure à 10 et dont la moyenne annuelle
générale en 7° année est au moins égale à 10 sur 20 , font l’objet
d’une délibération come suit :
§ 1° groupe : ceux dont la moyenne à l’examen
est comprise entre 9 et moins de 10 ;
En
cas d’accord du jury, et après délibération et études des livrets scolaires,
peuvent être déclarés admis, s’ils remplissent les critères suivants :
-
Moyenne arithmétique de la moyenne de l’examen et la
moyenne de la 6 ° et le 7° est égale au moins à 11 sur 20.
-
Avoir au moins 9 à l’examen dans les deux matières spécifiques.
-
Avoir une bonne conduite.
-
L’accord du jury
Si un candidat qui remplit ces
conditions n’est racheté, il sera ajourné automatiquement pour passer la
session de contrôle ; si les deux premières conditions ne sont pas remplies,
il peut être ajourné aussi après accord du jury.
§ 2°groupe :
moyenne à l’examen entre 8 et moins de 9 : en cas d’accord du jury, et après délibération
et études des livrets scolaires, ces candidats peuvent être autorisés à passer
la session de contrôle si leurs moyennes arithmétiques de la moyenne de l’examen et la moyenne de
la 6 ° et le 7° est égale au moins à 12 sur 20.
§ 3°groupe :
moyenne à l’examen entre 7 et moins de 8 : en cas d’accord du jury, et après délibération
et étude des livrets scolaires, ces candidats peuvent être autorisés à passer
la session de contrôle si leurs moyennes arithmétiques de la moyenne de l’examen et la moyenne de
la 6 ° et le 7° est égale au moins à 13 sur 20.
2.
La session de contrôle
a.
Est déclaré admis tout candidat dont la moyenne à
l’examen est au moins égale à 10 sur 20.
§ Les candidats qui ont obtenu une moyenne
à l’examen au moins égale à 9 sur
20 et inférieure à 10 et dont la moyenne annuelle générale en 7° année
est au moins égale à 10 sur 20 ; en cas d’accord du jury, et après
délibération et études des livrets scolaires, peuvent être déclarés admis s’ils
remplissent les deux critères suivants :
-
Moyenne arithmétique de la moyenne de l’examen et la
moyenne de la 6 ° et le 7° est égale au moins à 11 sur 20.
-
Avoir une bonne conduite.
[1] Arrêté
du 24 juin 1992 relatif au régime du baccalauréat, jort n°41 du 26 juin 1992.
On lit dans l’article 17 ce ci « peut
être déclaré admis avec rachat à la session principale et la session de
contrôle… »
[2] grec dokimê, épreuve, logos, science « science qui a pour objet
l’étude systématique des examens, en particulier des systèmes de notation, et
du comportement des examinateurs et des examinés » (de Landsheere, 1980, p. 13)
[4] Arrêté
du 17 Avril 1957 relatif à l’organisation du baccalauréat de l’enseignement
secondaire ( art 28) – JORT n° 32 du 19 Avril 1957.
[5] Arrêté
du 1 Avril 1963 relatif à l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire
( art 15) – JORT n° 16du 2 Avril 1963.
[6] L’arrêté
du ministre de l’éducation, de la jeunesse et du sport (Mohamed Mzali) du 14
Avril 1970 et l’arrêté du 24 Avril 1971 du ministre de l’éducation nationale
(Chedly Ayari) – JORT n° 20 Avril - 4 Mai 1971, modifiants l’Arrêté du 1 Avril
1963 relatif à l’examen du baccalauréat
de l’enseignement secondaire.
[7] Circulaire
n° 239 en date du 3 décembre 1975 de la direction de l’enseignement secondaire
relative à l’organisation de l’examen du baccalauréat.( signé par le secrétaire
d’état Hedi Zghal)
[8] L’arrêté du 16
Avril 1981 du ministre de l’éducation nationale relatif à l’examen du
baccalauréat de l’enseignement secondaire(le ministre Mohamed frej chedly) –
JORT n° 28 du 24Avril1981.
[9] L’arrêté du 24 juin 1992 du ministre de
l’éducation et des sciences relatif au
régime de l'examen du baccalauréat (le ministre Mohamed Charfi) – JORT n° 41 du
16 Juin 1992.
[10] L’arrêté
du 24 avril 2008 du ministre de l’éducation et de la formation relatif au régime de l'examen du
baccalauréat (le ministre Sadok korbi) – JORT n° 34 du 25 avril 2008.
[11]- L’arrêté du ministre de l’éducation, de
la jeunesse et du sport (Mohamed Mzali) du 14 avril 1970 qui a modifié l’arrêté
du 1 avril 1963.jort n°20 du 17 avril 1963.
[12] - Il faut noter qu’à cette époque l’examen
du baccalauréat comportait des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves
écrites et orales d’admission finale ; c’est à partir de la session de
juin 1976 que les épreuves orales sont abandonnées, la même année naissait la
session de contrôle en remplacement de la session de septembre.
[13] - Arrêté du 24 avril 1971 modifiant
l’arrêté du 1 avril 1963 et l’arrêté du 14 avril 1970- Jort n°20 du 30 avril,4
mai 1971.
[14] Abdelaziz ben Dhia
[15] Circulaire 1920 du
cabinet en date du 7 juin 1986 destinée aux présidents des centres de
correction de l’examen du baccalauréat relative aux délibérations des jurys
d’admission.
[16] Les
suites de cette session ont été nombreuses (elle se déroulait au moment où le
parti destourien tenait son congrès), le président de la république décida
l’organisation d’une nouvelle session exceptionnelle au mois de septembre, le
ministre Ben Dhia quitte le ministère de l’éducation nationale le 30 juillet 1986,
moins de 90 jours après sa nomination à sa tête. Il fut remplacé par le professeur Amor
Chedly.
[17]- Décret 681 du 10
juillet 1986 relatif à l’organisation d’une session exceptionnelle pour les
examens du baccalauréat, le diplôme de fin des études normales et le diplôme technicien,
jort n°41, vendredi 18 – mardi 22 juillet 1986.
[18] Ccirculaire 113 de la direction de l’enseignement secondaire en date du 21 novembre 1986 relative aux
délibérations dans les
examens de l’enseignement secondaire.
[19] L’arrêté du ministre de l’éducation (Moncer Rouissi) du 2
Novembre 2001.jort n°90 du Novembre 2001.
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