lundi 16 juin 2014

comment accédait-on à l’enseignement secondaire à la fin des années quarante ?


A la veille du concours d’entrée aux collèges pilotes, nous avons voulu présenter l’ancêtre de cet examen que les jeunes tunisiens devraient passer s’ils désiraient poursuivre des études secondaires.
Pour cela, on s’est appuyé sur  un arrêté qui date de 1947 du Directeur de l’Instruction Publique, qui nous permet d’avoir une image sur tous les aspects de l’examen d’entrée dans les établissements publics secondaires, les cours complémentaires d’enseignement général,  et la section normale des collèges techniques.

Nous avons été impressionnés par la qualité de cet arrêté qui a embrassé presque tous les aspects de l’organisation d’un examen, tels que la constitution du dossier de candidature, les dispenses d’âge, les consistances des épreuves, la composition des commissions, la correction des épreuves, la délibération ; il ne manquait que peu de choses comme les coefficients des épreuves et les cas de fraudes.
Voici donc cet examen tel qu’il a été défini par l’arrêté de 1947 Annexe 1

        1.    Il s’agissait d’un examen facultatif

L’examen d’entrée en 6°[1]  était un passage obligé pour tous les élèves qui avaient achevé l’école primaire et qui désiraient poursuivre les études aux lycées de l’enseignement général ou aux collèges techniques, ou encore en cours complémentaires[2].
L’arrêté de 1947 (art 3) indique que ce sont les candidats qui choisissent l’établissement dans lequel l’admission est sollicitée (mais on ne peut être candidat qu’à un seul établissement), et le type d’enseignement ; notons que le candidat avait le choix entre 5 filières : l’enseignement secondaire général classique, l’enseignement secondaire général moderne, l’enseignement secondaire tunisien ( Sadikien) , et enfin l’enseignement technique .
A cette époque, les « aspirants et les aspirantes tunisiens » dépassaient à peine le millier, ils étaient plutôt des garçons ( 90 %)  -  Annexe 2   et Annexe 3

2.    C’était un examen national : dans le sens où c’est le directeur de l’instruction publique qui :
·                       Fixe pour chaque année la date l’examen qui est la même pour tous les centres contrairement au certificat d’études primaires.
·                       Choisit les sujets parmi les propositions des maîtres compétents ; les sujets portent sur le programme du CM 2° année (Art 8) ; les sujets sont envoyés aux différents centres par les soins de la Direction de l’Instruction Publique sous plis cachetés. (Art 9)
·                       Fixe les conditions de participation : âge, pièces à fournir, délai …
3.    c’est un examen ouvert à tous les élèves , ceux des écoles publiques ( écoles franco- arabes, écoles françaises) ainsi qu’aux élèves des écoles privées âgés d’au moins 10  ans révolus au 30 juin de l’année de l’examen et  au plus 13 ans au 31 décembre de cette même année, pour les élèves qui postulent pour l’enseignement général et de 12  ans révolus au moins et 16 ans maximum pour ceux qui postulent une  place dans une section d’apprentissage d’un établissement d’enseignement  technique   ou professionnel. Une dispense d’une année est prévue dans certains cas.
4.    c’est un examen qui s’organise en une seule session annuelle  : l’examen de sixième se déroulait en une seule session  au mois de juin ; néanmoins une session de rattrapage peut avoir lieu  au mois octobre ; celle-ci est réservée exclusivement  aux candidats qui n’ont pas pu se présenter à la session de juin pour une raison de force majeure  reconnue valable  par le chef  d’établissement intéressé , sur présentation des pièces  justificatives ( certificat médical notamment)
Toutefois si le nombre des candidats admis à la session de juin, dans un établissement donné, est inférieur au nombre de places disponibles, une nouvelle session est ouverte à tous en octobre dans cet établissement uniquement.
5.    Ce sont ces établissements qui assurent le déroulement de l’examen dans toutes ses étapes :

a)    Ils se transforment en centres d’examens où se déroulent les épreuves, le chef de l’établissement est lui même le président du centre ; en principe, chaque établissement accueille les candidats qui ont postulé de le rejoindre ; par exemple les élèves de la ville de Tunis et de sa banlieue « doivent obligatoirement passer l’examen dans les établissements où ils désirent entrer. Hors de Tunis et de sa banlieue, les candidats s’inscriront de préférence au centre d’examen qui fonctionnera dans l’établissement où ils désirent entrer. Ceux qui ne le pourront pas, s’inscriront dans le centre le plus rapproché de l’école qu’ils fréquentent » mais leurs copies et leurs dossiers seront transmis aux établissements pour lesquels ils concourent pour y être évalués.

b)   Puis ils se transforment en centres de correction
        Chaque centre se charge des copies des candidats qui ont postulé d’y        suivre leurs études.
Le chef du centre constitue deux commissions, une première pour la correction et la notation des copies, et une autre pour l’admission. Il assure la présidence des deux commissions.
La commission de correction est constituée obligatoirement par « les membres de l’établissement, Les Directeurs et Directrices des écoles primaires et des instituteurs et institutrices primaires ».  Elle se charge de l’évaluation des copies en respectant deux principes, celui de l’anonymat et celui de la double correction ; les épreuves sont notées de 0 à 20.
La commission d’admission comprend un représentant des parents ; elle se charge de décacheter les copies et verse les notes dans les dossiers des candidats, étudie ainsi les dossiers complétés et dresse la liste des élèves admis.
La commission tient compte de :
a.   Du dossier du candidat et de tous les éléments d’appréciation  que lui fournissent les dossiers :Classement de l’élève pour le premier trimestre et le deuxième trimestre de l’année en cours, ses notes et rangs obtenus en compositions, appréciations sur l’intelligence et les capacités de travail de l’enfant (renseignement fourni par le maître[3]) et éventuellement tout document susceptible d’éclairer la commission d’admission sur l’aptitude de l’enfant de faire des études secondaires ou techniques.
b.  Les épreuves notées, mais elles ne doivent donc pas être considérées comme les épreuves d’un examen ou d’un concours dans lequel il s’agirait d’atteindre une certaine moyenne ou de se classer à un certain rang, mais comme un moyen d’appréciation qui permet de comparer des candidats de provenances diverses ; elles ne doivent, en aucun cas, se substituer à l’étude de l’ensemble du dossier dont toutes les pièces doivent être prises en considération.
c.  Des places disponibles dans l’établissement : le nombre de places  disponibles doit tenir compte des places à réserver aux élèves reçus au concours des bourses qui entrent de droit en 6°,  de celles à réserver aux élèves admis à redoubler par le conseil de classe et enfin du petit nombre de places  à réserver aux candidats à la session d’octobre.
Ainsi l’examen d’entrée en 6° apparait comme un concours mixte alliant les caractéristiques du concours sur épreuves et celles du concours sur dossier.
 Il était précisé que les délibérations sont confidentielles et les familles n’étaient pas autorisées à prendre connaissance ni du procès-verbal, ni des notes   obtenues[4] par leurs enfants.

6.    l’examen comporte quatre épreuves centrées sur les fondamentaux :

a)    Un compte rendu de lecture  d’une durée  de  40 mn après lecture    d’un texte, court et concret de 30 lignes environ, suivi de questions ( 3 au plus ) d’intelligence qui doivent permettent de se rendre  compte si le candidat a bien saisi le caractère, l’importance et au besoin les particularités du passage).
b)   Une dictée : de dix lignes environ, suivie de 3 questions relatives à l’intelligence du texte et à la connaissance grammaire (analyse détaillée des mots, d’une proposition, conjugaison des temps, etc.…) durée 40 minutes après la fin de la dictée.
c)    Une épreuve de Calcul : durée 40 minutes elle est constituée de trois questions d’arithmétique et d’un problème très simple d’arithmétique pratique avec solution raisonnée
d)   Une épreuve d’arabe régulier : cette épreuve est obligatoire pour tous les candidats venant des écoles franco arabe ou des écoles coraniques modernes, quelle quoi soit la section à laquelle ils se destinent.
Elle est également obligatoire pour tous les candidats à la section tunisienne venant d’une école primaire française.  Elle comporte une dictée d’un texte court, facile et concret en arabe régulier suivie de questions sur la grammaire et le vocabulaire.
La durée totale de l’épreuve est de 30 minutes après la fin de la dictée.

Les choses vont évoluer en 1950 ; l’examen comportera trois variantes selon le type d’école d’origine et le type d’enseignement auquel aspire le candidat   et la correction sera centralisée à Tunis, nous y reviendrons dans une prochaine note.

Hédi Bouhouch & Mongi Akrout , Inspecteurs Généraux de l’Education
Tunis , Juin 2014
Annexe1 :Arrêté  du 16 janvier 1947 relatif à l’examen d’entrée dans les établissements publics secondaires et les cours complémentaires d’enseignement général,  et en section normale des collèges techniques
Art 1 : le directeur de l’instruction publique fixe pour chaque  année la date de cet examen qui est la même pour tous les centres. Il ya un centre d’examen par établissement public d’enseignement secondaire  technique  ou cours complémentaires ; le chef du centre est le directeur de l’établissement sauf décision contraire
Titre 1 : l’inscription  au concours : conditions d’admission à concourir
Art 2 : les candidats au concours d’admission en 6° doivent avoir atteint  l’âge  10  ans révolus   au 30 juin de l’année de l’examen .Ils ne doivent pas dépasser 13 ans au 31 décembre de cette même année .Toutefois :
  1. les tunisiens musulmans   ainsi que les élèves ayant reçu un enseignement bilingue dans une école franco arabe bénéficient d’une  tolérance de 2 ans pour la limite d’âge supérieure.
  2. Les conditions d’âge pour l’examen d’entrée en 6° des établissements techniques sont :
a.       6° technique des collèges d’enseignement technique ou des sections techniques des collèges
-       Age minimum : 10  ans révolus   au 30 juin de l’année de l’examen.
-       Age maximum : 15 ans au 31 décembre de cette même année
b. Première année d’une section d’apprentissage d’un établissement d’enseignement  technique   ou professionnelle.
-       Age minimum : 12  ans révolus  
-       Age maximum : 16 ans
 Une tolérance d’une année  pour la limite d’âge supérieure est accordée aux  tunisiens musulmans  et aux élèves ayant reçu un enseignement bilingue dans une école franco arabe.
  1. Pour tenir compte des situations vraiment  exceptionnelles, des dispenses d’âge peuvent être accordées ; elles n’excèderont en aucun cas 1 an dans les limites d’âge supérieures et inférieures. Ces dispenses seront demandées avant le 15 avril  aux directeurs des établissements pour lesquels les élèves sont candidats ; elles seront accordées ou refusées – compte tenu des notes du candidat durant l’année scolaire – par les directeurs des établissements dans la  limite de 6 mois. Au delà de  6 mois, les demandes de dispenses seront transmises, avec avis motivés, à la Direction de l’Instruction Publique pour décision. sauf cas  exceptionnel, toute demande de dispense supérieure à 1 an sera rejetée.
Art 3 : le dossier de candidature .Les registres d’inscription sont clos le 15 mai.
L’inscription n’est définitive que lorsque chaque candidat a remis au directeur de son école un dossier ainsi constitué :
b.    Une notice imprimée d’un modèle spécial, rempli avec le plus grand soin et signé u père ou du tuteur du candidat. Cette notice comporte entre autres renseignements, les indications suivantes : nationalité, domicile de la famille, centre d’examen choisi, établissement dans lequel l’admission est sollicitée (on ne peut être candidat qu’à un seul établissement), type d’enseignement choisi ( classique, moderne ou tunisien)pour les candidats aux établissements  secondaires ( on peut s’inscrire pour un type d’enseignement ou à défaut pour un autre). Classement de l’élève pour le premier trimestre et le deuxième trimestre de l’année en cours, notes et places obtenues en compositions, appréciations sur l’intelligence et les capacités de travail de l’enfant (renseignement fourni par le maître).
Les appréciations portées par les maîtres sur les notices imprimées sont confidentielles ; elles ne doivent pas être communiquées aux familles.
Les signatures des maîtres et des maîtresses qui n’appartiennent pas à l’enseignement public doivent être certifiées exactes par un directeur d’établissement libre, ou légalisés par les autorités compétentes ;
c.    Un bulletin de naissance, à l’exclusion de tout jugement déclaratif  de naissance ou bulletin établi d’après pareil jugement.
d.   Eventuellement tout document susceptible d’éclairer la commission d’admission sur l’aptitude de l’enfant de faire des études secondaires ou techniques.
e.    Deux enveloppes timbrées à l’adresse de la famille, les frais d’envoi  recommandé de ce dossier au directeur du centre d’examen sont à la charge de la famille ; ils seront perçus par le Directeur d’école.
Lorsque l’élève est candidat à l’entrée en 6° dans un établissement où il est déjà inscrit comme élève dans les classes primaires il est dispensé des pièces déjà versées au dossier de l’établissement.

Art 4 : choix du centre d’examen. Les candidats  domiciliés à Tunis  ou dans sa banlieue, (c’est à dire dans un rayon de 25 kilomètres) choisiront obligatoirement comme centre d’examen l’établissement où ils désirent  entrer.
Hors de Tunis et de sa banlieue, les candidats s’inscriront de préférence au centre d’examen qui fonctionnera dans l’établissement où ils désirent entrer. Ceux qui ne le pourront pas, s’inscriront dans le centre le plus  rapproché de l’école qu’ils fréquentent.il y aura ainsi dans ces centres 2 genres de candidats qui composeront : ceux dont les copies seront corrigées dans le centre même ; ceux dont les copies devront être expédiées à l’établissement où ils désirent entrer. 
Art 5 : Transmission des  dossiers aux centres d’examen. Chaque directeur d’école publique ou privée :
a.       Réunit les dossiers de ses élèves et les expédie d’urgence, avant le 1° juin, sous pli recommandé, aux chefs des centres d’examen choisi par eux.
b.      Adresse aux Directeurs de Lycée, de collèges ou le cours complémentaires, la liste des élèves de son école qui désirent entrer en 6° dans leur établissement.
TITRE II  LES EPREUVES
ART 6 : chaque chef de centre constitue une commission de surveillance  dont il sera le président d’office.
Art 8 : le Directeur de l’Instruction Publique choisit les sujets parmi les propositions des maîtres compétents ; les sujets portent sur le programme du CM ( 2° année)
Art 9 : les sujets sont envoyés aux différents centres par les soins de  la Direction de l’Instruction Publique sous plis cachetés. A cet effet les directeurs d’établissements renseigneront les services des examens sur le nombre des candidats inscrits à leur centre dès la clôture des registres d’inscription.
Ces plis contenant les sujets  ne doivent être ouvert  par le président de la commission, qu’en présence des candidats
Les épreuves ont lieu à huis clos.
Les compositions porteront en tête la mention apparente de l’établissement dans lequel l’élève désire entrer, et, sous pli fermé, les noms et prénoms des candidats.
Art 9 : l’examen comporte  les épreuves suivantes :
e)      Un compte rendu de lecture ( : durée  40 mn après    lecture
 Le  texte, court et concret de 30 lignes environ, un récit par exemple  est obligatoirement lu deux fois à tous les candidats, la première fois à une avec cadence lente la seconde fois à cadence normale.
 les candidats devront  d’abord  résumer en une dizaine de lignes  le contenu du texte et répondre ensuite, par écrit, aux questions d’intelligence qui leur sont posées (3 questions au plus   qui doivent permettent de se rendre  compte si le candidat a bien saisi le caractère, l’importance et au besoin les particularités du passage).
f)       Une dictée : de dix lignes environ, suivie de 3 questions relatives à l’intelligence du texte  et à la connaissance grammaire (analyse détaillée des mots, d’une proposition, conjugaison des temps, etc.…) durée 40 minutes  après la fin de la dictée.
g)      Calcul :
a)      Trois questions d’arithmétique limitées à l’usage d’une opération dans un cas concret ou dans la résolution d’une question élémentaire ;
b)        Un problème  très simple d’arithmétique pratique avec solution raisonnée
Durée totale de l’épreuve 40 minutes
h)      Arabe régulier : cette épreuve est obligatoire pour tous  les candidats venant des écoles franco arabe ou des écoles coraniques modernes, quelle quoi  soit  la section à laquelle ils se destinent.
Elle est également obligatoire pour tous les candidats à la section tunisienne venant d’une  école primaire française.  Elle  comporte une dictée d’un texte court, facile et concret en arabe régulier suivie de questions sur la grammaire et le vocabulaire ;il sera tenu compte de la présentation et de l’écriture .
Durée totale de l’épreuve 30 minutes après la fin de la dictée.

TITRE III : Correction des épreuves
Art 10 : A l’issue des épreuves, chaque chef de  centre conserve les copies des candidats  à l’entrée de son établissement . Il  adresse   d’ urgence , sous plis cachetés et recommandés  les copies et les dossiers des autres candidats de son centre  aux établissements  que ceux ci ont choisis ,cet envoi sera  accompagné de la liste des candidats  ayant pris part aux épreuves   écrites et de la liste des candidats inscrits  n’ayant pas composé.
Art 11 : le chef de centre constitue  ensuite une commission de notation et une commission d’admission,  feront obligatoirement partie  de  ces commissions  outre  les membres de l’établissement, Les directeurs  et Directrices des écoles primaires et des instituteurs et institutrices primaires.
       La  commission d’admission  comprendra un représentant des parents d’élèves non directement concerné
     Art 12 :La  commission de notation  note les épreuves qui lui sont soumises, les noms doivent être scellés
    Chacune des épreuves sont notées entre 0 et 2O, après double correction.
   Dans la deuxième épreuve l’orthographe est notée  de 0 à 10  , les fautes sont appréciées par la            commission de notation  selon le principe suivant : la gravité de la faute est évaluée d’après le caractère plus    ou moins usuel des mots mal orthographiés , des règles méconnues , qu’i s’agisse de fautes d’usage ou de      fautes de grammaire.


Application des règles de grammaire
Orthographe d’usage et grammaire
Faute entière  enlève 2 points
Faute une règle élémentaire des mots
Faute de conjugaison (y compris le subjonctif)
Non sens et contre sens ; mots très connus et du vocabulaire  courant des enfants
demi-faute : 1 point
a pour à ; ou pour où et inversement.
accent du subjonctif.
Faute d’une application moins courante)
Redoublement des consonnes ; confusion de sons ayant même orthographe (en pour an)
Mot peu usité dans le vocabulaire des enfants)
Une faute au total du texte pour
 Accents, traits d’union etc …

 
 Les questions relatives à l’intelligence  du texte et à la connaissance  grammaticale  sont notées  de 0 à 8 .
 la présentation et l’écriture sont notées   de 0 à 2 .
Art 13 : La commission d’admission décachète les copies, les verse au dossier de chaque candidat, étudie ainsi les dossiers complétés et dresse la liste des élèves admis.
La commission tient compte de tous les éléments d’appréciation  que lui fournissent les dossiers , Les épreuves notées  , versées au dossier ne doivent donc pas être considérées comme les épreuves d’un examen ou d’un concours dans lequel il s’agirait d’atteindre un certaine moyenne ou de se classer à un certain rang mais comme un moyen d’appréciation qui permet de comparer des candidats  de provenances diverses , elles ne doivent en aucun cas , se substituer à l’étude  de l’ensemble du dossier dont toutes les pièces doivent être prises en considération .
 Pour arrêter la liste des élèves admis , la commission  tient compte en outre :
a)      Des places à réserver aux élèves reçus au concours des bourses qui entrent de droit en 6°. 
Des places à réserver aux élèves admis à redoubler par le conseil de classe ( le nombre de ces élèves  ne doit en aucun cas , être supérieur à  15%  de l’effectif global des classes de 6° dans la section  classique  et 20% dans la section  moderne.
Du petit nombre de places  à réserver aux candidats à la session d’octobre.
Art 14 :Les candidats  ne sont admis à se présenter qu’une seule session annuelle ; en conséquence ,un candidat qui a subi les épreuves écrites de la session de juin ,ne peut être admis à se présenter à la session d’octobre, celle-ci est uniquement  réservée aux candidats qui n’ont pas pu se présenter à la session de juin pour une raison de force majeure  reconnue valable  par le chef  d’établissement intéressé , sur présentation des pièces  justificatives ( certificat médical notamment)
Toutefois si le nombre des candidats admis à la session de juin  les admis  est, dans un établissement, inférieur au nombre de places disponibles, la session d’octobre est ouverte à tous dans cet établissement ; un communiqué officiel  paru dans la presse  fin juin informera les familles.
Art 15.- les délibérations   de la commission d’admission sont secrètes. Ni le procès verbal, ni les notes   obtenues ne peuvent être communiqués aux familles. Toutefois les chefs d’établissement  peuvent indiquer aux familles  les raisons de l’échec de leurs enfants.
Art 16.-  les litiges ayant trait  à cet examen seront soumis par les réclamants au Directeur de l’Instruction Publique, par l’intermédiaire des chefs de centre.
Art 17.- le présent arrêté entre en vigueur à partir du 1° juin 1947 /Toutes les dispositions contraires observées jusqu’à ce jour sont annulées. 
Tunis, le 16 janvier 1947
Le Directeur de l’Instruction Publique
G .Gaston
Bulletin officiel de la direction de l’instruction publique  et des beaux arts

N.B. il est recommandé de suivre très exactement les instructions contenues dans l’arrêté ci-dessus car la non-observation de celles-ci engagerait la responsabilité des maîtres en risquant de porter le plus préjudice aux élèves.
Les directeurs d’écoles  notamment doivent :
a)      Réunir les dossiers de leurs élèves et s’assurer qu’ils sont complets.
b)      Les expédier avant le 15 mai sous pli recommandé, aux chefs des centres d’examens choisis par les candidats ;
c)      Adresser aux chefs d’établissement (lycées, collèges, ou cours complémentaires) la liste des élèves de leurs écoles qui désirent enter dans cet établissement.
Les chefs du centre d’examen veilleront à ce que le copies et dossiers des élèves ayant composé dans leur centre mais candidats à l’entrée dans un autre établissement, soient envoyés d’urgence, sous plis cachetés et recommandés, à cet établissement.
Il serait rappeler à tous les élèves désireux de poursuivre des études  dans les  lycées, collèges, et  cours complémentaires, qu’ils doivent obligatoirement passer avec succès l’examen d’admission en 6°, même s’ils sont titulaires du Certificat d’Etudes Primaires, il est bien évident que le C .E.P. n’est pas nécessaire pour être candidat à l’entrée en 6°.

Annexe 2 : statistiques concernant l’examen de la sixième de 1’année scolaire 1945-1946


Garçons
Filles
Total

effectif
pourcentage
effectif
pourcentage
Candidats
1071
89,62%
124
10,38%
1195
Admis
500
80,78%
119
19,22%
619
% admis
46,69%

95,97%

51,80%
 Source : Annuaire statistique, années 1940-1946

Annexe 3 : quelques statistiques sur l’enseignement en Tunisie au cours de l’année scolaire 1945-1946 (les tunisiens seulement)


Garçons
Filles
Total
Niveau et type
effectif
pourcentage
effectif
pourcentage

Primaire public
46363
75,8
14836
24,2
61199
Primaire privé
12546
92,25
1054
7,75
13600
Total primaire
58909
78,75
15890
21,25
74799
Cours complémentaires
53
46,5
61
53,5
114
Enseignement technique
1060
48,7
1118
51 ,3
2178
Enseignement secondaire
1513
82,4
323
17,6
1836
Source : Annuaire statistique, années 1940-1946




[1]L’examen d’entrée en sixième fut  Institué en France en 1933, bien plus tard que le certificat de fin d’études primaires ou Le Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires (CEPE ou CEP)  qui est né en 1866  constituait la couronnement solennel de l'enseignement primaire.
 http://www.parisschoolofeconomics.com/grenet-julien/Memos/Institutions%20scolaires.pdf
[2] Les cours complémentaires  (  CC) étaient ,d’après le décret et l'arrêté du 18 août 1920, des établissements intermédiaires entre l'école primaire et l'école primaire supérieure, L'enseignement était, de  deux années en principe, portées cependant à trois ou quatre " pour ceux qui se destinent à des fonctions administratives et notamment à la carrière d'enseignement". Il est de même niveau que le premier cycle du second degré les CC  mènent leurs meilleurs élèves au Brevet Elémentaire (BE), puis au Brevet d'Etudes Primaires Supérieures (BEPS). Ils s'allongent d'une année, pour  finalement s'aligner sur la scolarité de quatre années des EPS. Les cours complémentaires restent des structures très souples: les plus importants avaient quatre classes distinctes, les plus petits une seule, où coexistait des élèves des quatre années.
 http://www.berthomeau.com/article-6562953.html
[3] Les appréciations portées par les maîtres … sont confidentielles ; elles ne doivent pas être communiquées aux familles. Les signatures des maîtres et des maîtresses qui n’appartiennent pas à l’enseignement public doivent être certifiées exactes par un directeur d’établissement libre, ou légalisés par les autorités compétentes 
[4] Toutefois les chefs d’établissement peuvent indiquer aux familles les raisons de l’échec de leurs enfants. Les litiges ayant trait à cet examen seront soumis par les réclamants au Directeur de l’Instruction Publique, par l’intermédiaire des chefs de centre

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