A la veille du
concours d’entrée aux collèges pilotes, nous avons voulu présenter l’ancêtre de
cet examen que les jeunes tunisiens devraient passer s’ils désiraient
poursuivre des études secondaires.
Pour cela, on
s’est appuyé sur un arrêté qui date de
1947 du Directeur de l’Instruction Publique, qui nous permet d’avoir une image
sur tous les aspects de l’examen d’entrée dans les établissements publics
secondaires, les cours complémentaires d’enseignement général, et la section normale des collèges techniques.
Nous avons
été impressionnés par la qualité de cet arrêté qui a embrassé presque tous les
aspects de l’organisation d’un examen, tels que la constitution du dossier de candidature,
les dispenses d’âge, les consistances des épreuves, la composition des
commissions, la correction des épreuves, la délibération ; il ne manquait
que peu de choses comme les coefficients des épreuves et les cas de fraudes.
1.
Il s’agissait d’un examen
facultatif
L’examen
d’entrée en 6°[1] était
un passage obligé pour tous les élèves qui avaient achevé l’école primaire et
qui désiraient poursuivre les études aux lycées de l’enseignement général ou aux
collèges techniques, ou encore en cours complémentaires[2].
L’arrêté de
1947 (art 3) indique que ce sont les candidats qui choisissent l’établissement dans lequel l’admission est sollicitée (mais on ne peut
être candidat qu’à un seul établissement), et le type d’enseignement ;
notons que le candidat avait le choix entre 5 filières : l’enseignement secondaire
général classique, l’enseignement secondaire général moderne, l’enseignement secondaire
tunisien ( Sadikien) , et enfin l’enseignement technique .
A cette époque, les « aspirants et
les aspirantes tunisiens » dépassaient à peine le millier, ils étaient
plutôt des garçons ( 90 %) - Annexe
2 et Annexe 3-
2.
C’était un examen national : dans le sens où c’est le directeur de l’instruction publique qui :
·
Fixe pour chaque année
la date l’examen qui est la même pour tous les centres contrairement au
certificat d’études primaires.
·
Choisit les sujets parmi les propositions des maîtres
compétents ; les sujets portent sur le programme du CM 2° année (Art 8) ;
les sujets sont envoyés aux différents centres par les soins de la Direction de
l’Instruction Publique sous plis cachetés. (Art 9)
·
Fixe les conditions de participation : âge,
pièces à fournir, délai …
3.
c’est un examen ouvert à tous les élèves , ceux des écoles publiques ( écoles franco- arabes, écoles françaises)
ainsi qu’aux élèves des écoles privées âgés d’au moins 10 ans révolus au 30 juin de l’année de l’examen
et au plus 13 ans au 31 décembre de
cette même année, pour les élèves qui postulent pour l’enseignement général et de
12 ans révolus au moins et 16 ans maximum
pour ceux qui postulent une place dans une
section d’apprentissage d’un établissement d’enseignement technique
ou professionnel. Une dispense d’une année est prévue dans certains cas.
4.
c’est un examen qui s’organise en une seule session
annuelle : l’examen de sixième se déroulait
en une seule session au mois de juin ; néanmoins une session de
rattrapage peut avoir lieu au mois octobre ;
celle-ci est réservée exclusivement aux
candidats qui n’ont pas pu se présenter à la session de juin pour une raison de
force majeure reconnue valable par le chef
d’établissement intéressé , sur présentation des pièces justificatives ( certificat médical
notamment)
Toutefois si le nombre des candidats admis à la session de juin, dans un
établissement donné, est inférieur au nombre de places disponibles, une nouvelle
session est ouverte à tous en octobre dans cet établissement uniquement.
5.
Ce sont ces établissements qui assurent le déroulement
de l’examen dans toutes ses étapes :
a)
Ils se transforment en centres d’examens
où se déroulent les épreuves, le chef de l’établissement est lui même le président
du centre ; en principe, chaque établissement accueille les candidats qui
ont postulé de le rejoindre ; par exemple les élèves de la ville de Tunis
et de sa banlieue « doivent obligatoirement passer l’examen dans les
établissements où ils désirent entrer. Hors de Tunis et de sa banlieue, les
candidats s’inscriront de préférence au centre d’examen qui fonctionnera dans
l’établissement où ils désirent entrer. Ceux qui ne le pourront pas,
s’inscriront dans le centre le plus rapproché de l’école qu’ils fréquentent » mais leurs copies et
leurs dossiers seront transmis aux établissements pour lesquels ils concourent pour
y être évalués.
b)
Puis ils se transforment en centres de
correction
Chaque centre se charge
des copies des candidats qui ont postulé d’y suivre leurs études.
Le chef du centre constitue deux commissions,
une première pour la correction et la notation des copies, et une autre pour l’admission.
Il assure la présidence des deux commissions.
La commission de correction est constituée obligatoirement par « les membres de
l’établissement, Les Directeurs et Directrices des écoles primaires et des
instituteurs et institutrices primaires ». Elle se charge de
l’évaluation des copies en respectant deux principes, celui de l’anonymat et celui
de la double correction ; les épreuves sont notées de 0 à 20.
La commission d’admission comprend un représentant des parents ;
elle se charge de décacheter les copies et verse les notes dans les dossiers
des candidats, étudie ainsi les dossiers complétés et dresse la liste des
élèves admis.
La commission tient compte de :
a. Du dossier du
candidat et de tous les éléments
d’appréciation que lui fournissent les dossiers :Classement
de l’élève pour le premier trimestre et le deuxième trimestre de l’année en
cours, ses notes et rangs obtenus en compositions, appréciations sur l’intelligence
et les capacités de travail de l’enfant (renseignement fourni par le maître[3]) et éventuellement tout document susceptible d’éclairer la commission
d’admission sur l’aptitude de l’enfant de faire des études secondaires ou
techniques.
b. Les épreuves
notées, mais elles ne doivent donc pas être considérées comme les épreuves
d’un examen ou d’un concours dans lequel il s’agirait d’atteindre une certaine
moyenne ou de se classer à un certain rang, mais comme un moyen d’appréciation
qui permet de comparer des candidats de provenances diverses ; elles ne
doivent, en aucun cas, se substituer à l’étude de l’ensemble du dossier dont
toutes les pièces doivent être prises en considération.
c. Des places disponibles dans l’établissement : le nombre de places disponibles
doit tenir compte des places à réserver aux élèves reçus au concours des
bourses qui entrent de droit en 6°, de
celles à réserver aux élèves admis à redoubler par le conseil de classe et
enfin du petit nombre de places à
réserver aux candidats à la session d’octobre.
Ainsi l’examen d’entrée en 6° apparait comme un concours mixte alliant
les caractéristiques du concours sur épreuves et celles du concours sur dossier.
Il
était précisé que les délibérations sont confidentielles et les familles
n’étaient pas autorisées à prendre connaissance ni du procès-verbal, ni des
notes obtenues[4] par leurs enfants.
6.
l’examen comporte quatre épreuves
centrées sur les fondamentaux :
a)
Un compte rendu de lecture d’une durée de 40 mn après lecture d’un texte, court et concret de 30
lignes environ, suivi de questions ( 3 au plus ) d’intelligence qui doivent
permettent de se rendre compte si le
candidat a bien saisi le caractère, l’importance et au besoin les
particularités du passage).
b)
Une dictée : de dix lignes environ, suivie de
3 questions relatives à l’intelligence du texte et à la connaissance grammaire
(analyse détaillée des mots, d’une proposition, conjugaison des temps, etc.…)
durée 40 minutes après la fin de la dictée.
c)
Une épreuve de Calcul : durée 40 minutes elle est constituée de trois questions
d’arithmétique et d’un problème très simple d’arithmétique pratique avec
solution raisonnée
d)
Une épreuve d’arabe régulier : cette épreuve est obligatoire pour tous les candidats venant des
écoles franco arabe ou des écoles coraniques modernes, quelle quoi soit la
section à laquelle ils se destinent.
Elle est également obligatoire pour tous les candidats à la section
tunisienne venant d’une école primaire française. Elle comporte une dictée d’un texte court, facile
et concret en arabe régulier suivie de questions sur la grammaire et le vocabulaire.
La durée totale de l’épreuve est de 30 minutes après la fin de la
dictée.
Les choses vont évoluer en 1950 ; l’examen comportera trois variantes
selon le type d’école d’origine et le type d’enseignement auquel aspire le
candidat et la correction sera centralisée à Tunis,
nous y reviendrons dans une prochaine note.
Hédi Bouhouch & Mongi Akrout , Inspecteurs Généraux de l’Education
Tunis , Juin 2014
Annexe1 :Arrêté du 16 janvier 1947 relatif à l’examen d’entrée dans les établissements
publics secondaires et les cours complémentaires d’enseignement général, et en section normale des collèges techniques
Art 1 : le directeur de l’instruction publique
fixe pour chaque année la date de cet examen qui est la même pour tous les
centres. Il ya un centre d’examen par établissement public d’enseignement
secondaire technique ou cours complémentaires ; le chef du
centre est le directeur de l’établissement sauf décision contraire
Titre 1 : l’inscription au concours : conditions d’admission à
concourir
Art 2 : les candidats
au concours d’admission en 6° doivent avoir atteint l’âge
10 ans révolus au 30 juin de l’année de l’examen .Ils ne
doivent pas dépasser 13 ans au 31 décembre de cette même année
.Toutefois :
- les tunisiens musulmans ainsi que les élèves ayant reçu un
enseignement bilingue dans une école franco arabe bénéficient d’une tolérance de 2 ans pour la limite d’âge
supérieure.
- Les conditions d’âge pour l’examen d’entrée en 6°
des établissements techniques sont :
a.
6° technique des collèges d’enseignement technique ou
des sections techniques des collèges
- Age minimum : 10 ans révolus
au 30 juin de l’année de l’examen.
- Age maximum : 15 ans au 31 décembre
de cette même année
b. Première année d’une section d’apprentissage d’un
établissement d’enseignement
technique ou professionnelle.
- Age minimum : 12 ans révolus
- Age maximum : 16 ans
Une tolérance
d’une année pour la limite d’âge
supérieure est accordée aux tunisiens
musulmans et aux élèves ayant reçu un
enseignement bilingue dans une école franco arabe.
- Pour tenir compte des situations vraiment exceptionnelles, des dispenses d’âge
peuvent être accordées ; elles n’excèderont en aucun cas 1 an dans
les limites d’âge supérieures et inférieures. Ces dispenses seront
demandées avant le 15 avril aux
directeurs des établissements pour lesquels les élèves sont
candidats ; elles seront accordées ou refusées – compte tenu des
notes du candidat durant l’année scolaire – par les directeurs des établissements
dans la limite de 6 mois. Au delà de
6 mois, les demandes de dispenses seront transmises, avec avis
motivés, à la Direction de l’Instruction Publique pour décision. sauf
cas exceptionnel, toute demande de
dispense supérieure à 1 an sera rejetée.
Art 3 : le dossier de candidature .Les registres
d’inscription sont clos le 15 mai.
L’inscription n’est définitive que lorsque chaque
candidat a remis au directeur de son école un dossier ainsi constitué :
b.
Une notice imprimée d’un modèle spécial, rempli avec
le plus grand soin et signé u père ou du tuteur du candidat. Cette notice
comporte entre autres renseignements, les indications suivantes :
nationalité, domicile de la famille, centre d’examen choisi, établissement dans
lequel l’admission est sollicitée (on ne peut être candidat qu’à un seul établissement),
type d’enseignement choisi ( classique, moderne ou tunisien)pour les candidats
aux établissements secondaires ( on peut
s’inscrire pour un type d’enseignement ou à défaut pour un autre). Classement
de l’élève pour le premier trimestre et le deuxième trimestre de l’année en
cours, notes et places obtenues en compositions, appréciations sur
l’intelligence et les capacités de travail de l’enfant (renseignement fourni
par le maître).
Les appréciations portées par les
maîtres sur les notices imprimées sont confidentielles ; elles ne doivent
pas être communiquées aux familles.
Les signatures des maîtres et des
maîtresses qui n’appartiennent pas à l’enseignement public doivent être
certifiées exactes par un directeur d’établissement libre, ou légalisés par les
autorités compétentes ;
c.
Un bulletin de naissance, à l’exclusion de tout
jugement déclaratif de naissance ou
bulletin établi d’après pareil jugement.
d.
Eventuellement tout document susceptible d’éclairer la
commission d’admission sur l’aptitude de l’enfant de faire des études
secondaires ou techniques.
e.
Deux enveloppes timbrées à l’adresse de la famille,
les frais d’envoi recommandé de ce
dossier au directeur du centre d’examen sont à la charge de la famille ;
ils seront perçus par le Directeur d’école.
Lorsque l’élève est candidat à l’entrée
en 6° dans un établissement où il est déjà inscrit comme élève dans les classes
primaires il est dispensé des pièces déjà versées au dossier de
l’établissement.
Art 4 : choix du centre d’examen. Les candidats domiciliés à Tunis ou dans sa banlieue, (c’est à dire dans un
rayon de 25 kilomètres) choisiront obligatoirement comme centre d’examen
l’établissement où ils désirent entrer.
Hors de Tunis et de sa banlieue, les candidats
s’inscriront de préférence au centre d’examen qui fonctionnera dans
l’établissement où ils désirent entrer. Ceux qui ne le pourront pas,
s’inscriront dans le centre le plus
rapproché de l’école qu’ils fréquentent.il y aura ainsi dans ces centres
2 genres de candidats qui composeront : ceux dont les copies seront
corrigées dans le centre même ; ceux dont les copies devront être
expédiées à l’établissement où ils désirent entrer.
Art 5 : Transmission des dossiers aux centres d’examen. Chaque
directeur d’école publique ou privée :
a.
Réunit les dossiers de ses élèves et les expédie
d’urgence, avant le 1° juin, sous pli recommandé, aux chefs des centres
d’examen choisi par eux.
b.
Adresse aux Directeurs de Lycée, de collèges ou le
cours complémentaires, la liste des élèves de son école qui désirent entrer en
6° dans leur établissement.
TITRE II LES
EPREUVES
ART 6 : chaque chef de centre constitue une
commission de surveillance dont il sera
le président d’office.
Art 8 : le Directeur de l’Instruction Publique
choisit les sujets parmi les propositions des maîtres compétents ; les
sujets portent sur le programme du CM ( 2° année)
Art 9 : les sujets sont envoyés aux différents
centres par les soins de la Direction de
l’Instruction Publique sous plis cachetés. A cet effet les directeurs d’établissements
renseigneront les services des examens sur le nombre des candidats inscrits à
leur centre dès la clôture des registres d’inscription.
Ces plis contenant les sujets ne doivent être ouvert par le président de la commission, qu’en
présence des candidats
Les épreuves ont lieu à huis clos.
Les compositions porteront en tête la mention
apparente de l’établissement dans lequel l’élève désire entrer, et, sous pli
fermé, les noms et prénoms des candidats.
Art 9 : l’examen comporte les épreuves suivantes :
e)
Un compte rendu de lecture ( : durée 40 mn après
lecture
Le texte, court et concret de 30 lignes
environ, un récit par exemple est
obligatoirement lu deux fois à tous les candidats, la première fois à une avec
cadence lente la seconde fois à cadence normale.
les candidats
devront d’abord résumer en une dizaine de lignes le contenu du texte et répondre ensuite, par
écrit, aux questions d’intelligence qui leur sont posées (3 questions au
plus qui doivent permettent de se
rendre compte si le candidat a bien
saisi le caractère, l’importance et au besoin les particularités du passage).
f)
Une dictée : de dix lignes environ, suivie de 3
questions relatives à l’intelligence du texte
et à la connaissance grammaire (analyse détaillée des mots, d’une
proposition, conjugaison des temps, etc.…) durée 40 minutes après la fin de la dictée.
g)
Calcul :
a)
Trois questions d’arithmétique limitées à l’usage
d’une opération dans un cas concret ou dans la résolution d’une question
élémentaire ;
b)
Un
problème très simple d’arithmétique
pratique avec solution raisonnée
Durée totale de l’épreuve 40 minutes
h)
Arabe régulier : cette épreuve est obligatoire
pour tous les candidats venant des
écoles franco arabe ou des écoles coraniques modernes, quelle quoi soit
la section à laquelle ils se destinent.
Elle est également obligatoire pour tous
les candidats à la section tunisienne venant d’une école primaire française. Elle
comporte une dictée d’un texte court, facile et concret en arabe
régulier suivie de questions sur la grammaire et le vocabulaire ;il sera
tenu compte de la présentation et de l’écriture .
Durée totale de l’épreuve 30 minutes
après la fin de la dictée.
TITRE III : Correction des épreuves
Art 10 : A l’issue des épreuves,
chaque chef de centre conserve les
copies des candidats à l’entrée de son
établissement . Il adresse d’ urgence , sous plis cachetés et
recommandés les copies et les dossiers
des autres candidats de son centre aux
établissements que ceux ci ont choisis
,cet envoi sera accompagné de la liste
des candidats ayant pris part aux
épreuves écrites et de la liste des
candidats inscrits n’ayant pas composé.
Art 11 : le chef de centre
constitue ensuite une commission de
notation et une commission d’admission,
feront obligatoirement partie
de ces commissions
outre les membres de
l’établissement, Les directeurs et
Directrices des écoles primaires et des instituteurs et institutrices
primaires.
La commission d’admission comprendra un représentant des parents
d’élèves non directement concerné
Art 12 :La commission de notation note les épreuves qui lui sont soumises, les
noms doivent être scellés
Chacune des épreuves sont notées entre 0 et 2O, après
double correction.
Dans la deuxième épreuve l’orthographe est notée de 0 à 10
, les fautes sont appréciées par la commission de notation selon le
principe suivant : la gravité de la faute est évaluée d’après le caractère
plus ou moins usuel des mots mal orthographiés , des règles méconnues , qu’i
s’agisse de fautes d’usage ou de fautes de grammaire.
Application des règles de grammaire
|
Orthographe d’usage et grammaire
|
|
Faute entière
enlève 2
|
Faute une règle élémentaire des mots
Faute de conjugaison (y compris le subjonctif)
|
Non sens et contre sens ; mots très connus et
du vocabulaire courant des enfants
|
demi-faute : 1 point
|
a pour à ; ou pour où et inversement.
accent du subjonctif.
Faute d’une application moins courante)
|
Redoublement des consonnes ; confusion de sons
ayant même orthographe (en pour an)
Mot peu usité dans le vocabulaire des enfants)
|
Une faute au total du texte pour
|
Accents,
traits d’union etc …
|
Les questions
relatives à l’intelligence du texte et à
la connaissance grammaticale sont notées
de 0 à 8 .
la présentation
et l’écriture sont notées de 0 à 2 .
Art 13 : La commission d’admission décachète les copies,
les verse au dossier de chaque candidat, étudie ainsi les dossiers complétés et
dresse la liste des élèves admis.
La commission tient compte de tous les éléments
d’appréciation que lui fournissent les
dossiers , Les épreuves notées , versées
au dossier ne doivent donc pas être considérées comme les épreuves d’un examen
ou d’un concours dans lequel il s’agirait d’atteindre un certaine moyenne ou de
se classer à un certain rang mais comme un moyen d’appréciation qui permet de
comparer des candidats de provenances
diverses , elles ne doivent en aucun cas , se substituer à l’étude de l’ensemble du dossier dont toutes les
pièces doivent être prises en considération .
Pour arrêter la
liste des élèves admis , la commission
tient compte en outre :
a)
Des places à réserver aux élèves reçus au concours des
bourses qui entrent de droit en 6°.
Des places à réserver aux élèves admis à redoubler par
le conseil de classe ( le nombre de ces élèves
ne doit en aucun cas , être supérieur à
15% de l’effectif global des
classes de 6° dans la section
classique et 20% dans la
section moderne.
Du petit nombre de places à réserver aux candidats à la session
d’octobre.
Art 14 :Les candidats
ne sont admis à se présenter qu’une seule session annuelle ; en
conséquence ,un candidat qui a subi les épreuves écrites de la session de juin
,ne peut être admis à se présenter à la session d’octobre, celle-ci est
uniquement réservée aux candidats qui n’ont
pas pu se présenter à la session de juin pour une raison de force majeure reconnue valable par le chef
d’établissement intéressé , sur présentation des pièces justificatives ( certificat médical
notamment)
Toutefois si le nombre des candidats admis à la
session de juin les admis est, dans un établissement, inférieur au
nombre de places disponibles, la session d’octobre est ouverte à tous dans cet
établissement ; un communiqué officiel
paru dans la presse fin juin
informera les familles.
Art 15.- les délibérations de la commission d’admission sont secrètes.
Ni le procès verbal, ni les notes
obtenues ne peuvent être communiqués aux familles. Toutefois les chefs
d’établissement peuvent indiquer aux
familles les raisons de l’échec de leurs
enfants.
Art 16.- les
litiges ayant trait à cet examen seront
soumis par les réclamants au Directeur de l’Instruction Publique, par
l’intermédiaire des chefs de centre.
Art 17.- le présent arrêté entre en vigueur à partir
du 1° juin 1947 /Toutes les dispositions contraires observées jusqu’à ce jour
sont annulées.
Tunis, le 16 janvier 1947
Le Directeur de l’Instruction Publique
G .Gaston
Bulletin officiel de la direction de l’instruction
publique et des beaux arts
N.B. il est recommandé de suivre très exactement les
instructions contenues dans l’arrêté ci-dessus car la non-observation de
celles-ci engagerait la responsabilité des maîtres en risquant de porter le
plus préjudice aux élèves.
Les directeurs d’écoles notamment doivent :
a)
Réunir les dossiers de leurs élèves et s’assurer
qu’ils sont complets.
b)
Les expédier avant le 15 mai sous pli recommandé, aux
chefs des centres d’examens choisis par les candidats ;
c)
Adresser aux chefs d’établissement (lycées, collèges,
ou cours complémentaires) la liste des élèves de leurs écoles qui désirent
enter dans cet établissement.
Les chefs du centre d’examen veilleront à ce que le
copies et dossiers des élèves ayant composé dans leur centre mais candidats à
l’entrée dans un autre établissement, soient envoyés d’urgence, sous plis
cachetés et recommandés, à cet établissement.
Il serait rappeler à tous les élèves désireux de
poursuivre des études dans les lycées, collèges, et cours complémentaires, qu’ils doivent
obligatoirement passer avec succès l’examen d’admission en 6°, même s’ils sont
titulaires du Certificat d’Etudes Primaires, il est bien évident que le
C .E.P. n’est pas nécessaire pour être candidat à l’entrée en 6°.
Garçons
|
Filles
|
Total
|
|||
effectif
|
pourcentage
|
effectif
|
pourcentage
|
||
Candidats
|
1071
|
89,62%
|
124
|
10,38%
|
1195
|
Admis
|
500
|
80,78%
|
119
|
19,22%
|
619
|
% admis
|
46,69%
|
95,97%
|
51,80%
|
Source :
Annuaire statistique, années 1940-1946
Annexe 3 : quelques statistiques sur l’enseignement
en Tunisie au cours de l’année scolaire 1945-1946 (les tunisiens seulement)
Garçons
|
Filles
|
Total
|
|||
Niveau et type
|
effectif
|
pourcentage
|
effectif
|
pourcentage
|
|
Primaire public
|
46363
|
75,8
|
14836
|
24,2
|
61199
|
Primaire privé
|
12546
|
92,25
|
1054
|
7,75
|
13600
|
Total primaire
|
58909
|
78,75
|
15890
|
21,25
|
74799
|
Cours complémentaires
|
53
|
46,5
|
61
|
53,5
|
114
|
Enseignement technique
|
1060
|
48,7
|
1118
|
51 ,3
|
2178
|
Enseignement secondaire
|
1513
|
82,4
|
323
|
17,6
|
1836
|
Source : Annuaire statistique, années 1940-1946
[1]L’examen d’entrée en sixième fut Institué en France en 1933, bien plus tard que
le certificat de fin d’études primaires ou Le Certificat d'Etudes Primaires
Elémentaires (CEPE ou CEP) qui est né en
1866 constituait la couronnement
solennel de l'enseignement primaire.
http://www.parisschoolofeconomics.com/grenet-julien/Memos/Institutions%20scolaires.pdf
[2] Les cours complémentaires ( CC) étaient
,d’après le décret et l'arrêté du 18 août 1920, des établissements
intermédiaires entre l'école primaire et l'école primaire supérieure,
L'enseignement était, de deux années en
principe, portées cependant à trois ou quatre " pour ceux qui se destinent
à des fonctions administratives et notamment à la carrière
d'enseignement". Il est de même niveau que le premier cycle du second
degré les CC mènent leurs meilleurs
élèves au Brevet Elémentaire (BE), puis au Brevet d'Etudes Primaires
Supérieures (BEPS). Ils s'allongent d'une année, pour finalement s'aligner sur la scolarité de
quatre années des EPS. Les cours complémentaires restent des structures très
souples: les plus importants avaient quatre classes distinctes, les plus petits
une seule, où coexistait des élèves des quatre années.
http://www.berthomeau.com/article-6562953.html
[3] Les
appréciations portées par les maîtres … sont confidentielles ; elles ne
doivent pas être communiquées aux familles. Les signatures des maîtres et des
maîtresses qui n’appartiennent pas à l’enseignement public doivent être
certifiées exactes par un directeur d’établissement libre, ou légalisés par les
autorités compétentes
[4] Toutefois les chefs d’établissement
peuvent indiquer aux familles les raisons de l’échec de leurs enfants. Les
litiges ayant trait à cet examen seront soumis par les réclamants au Directeur
de l’Instruction Publique, par l’intermédiaire des chefs de centre
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