Khaled Chebbi
Pour la deuxième semaine , le blog
pédagogique publie un billet consacré à l'enseignement
scolaire privé, publié par notre ami Khaled Chebbi , Conseiller
d'orientation scolaire et universitaire qui s'intéresse à un aspect d'une
grande importance à savoir l'urgence de
la mise en place d'un système de contrôle et de suivi des écoles privées dont
le nombre ne cesse d'augmenter depuis une décennie. L'auteur déplore l'absence
de ce contrôle sur le terrain - bien qu'il soit prévu dans les textes ( voir annexe) - et
appelle à son activation dans l'intérêt
des élèves et de leurs parents et pour
le salut du secteur lui - même.
Nous
remercions M° K.Chebbi de nous avoir
permis de publier cet article et de sa confiance en lui assurant que le blog lui sera toujours ouvert.
Le blog pédagogique - octobre 2021
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L'enseignement scolaire privé est un système
éducatif officiel qui a été créé en réponse à une demande sociétale ; il a commencé à se développer en termes de
nombre d'établissements et d'effectifs élèves
jusqu'à devenir, aujourd'hui, un système qui compte dans la société
tunisienne et qui concurrence et dépasse
parfois l'école publique en termes de résultats.
Cependant, ce
système doit être suivi pour s'assurer
qu'il applique la loi en vigueur , loi
qui prévoit un contrôle par l'administration . Puisque nous sommes en début
d'année scolaire, plusieurs questions se
posent à nous : Pourquoi les parents ( mêmes ceux des classes moyennes) recourent-ils si massivement à ce système ?
Pourquoi fonctionne-t-il sans contrôle
automatique et sans accompagnement
continue de la part du ministère ?
L'école publique est la cause du développement de l'enseignement privé
Aujourd'hui,
le système d'enseignement privé compte 1045 établissements qui accueillent 185
779 élèves, dont 600 écoles primaires fréquentées par 97 843 élèves, et 445
collèges et lycées qui accueillent 87 936 élèves (statistiques
officielles pour l'année 2019-2020). Bien que ces chiffres ne traduisent
pas la place de l'enseignement
privé dans le système d'enseignement en
général , l’etude de l'évolution des chiffres depuis 2010 montre une
attractivité de plus en plus forte du
secteur privé qui nous interpelle, c'est ainsi qu'au niveau du primaire, il n' y avait
en 2010 que 102 établissements
fréquentés par 21 509 élèves, ce qui signifie qu'en 10 ans, le nombre
d'établissements a été multiplié par
presque 6, et l'effectif élèves par 4. Il en va de même
pour les collèges et les lycées, leur nombre
a doublé (il était de 292 en 2010) et le nombre d'élèves était de 56 285
en 2010.
Je crois que ce développement est principalement due
à la situation que l'élève vit dans les
établissements publics ces dernières années en raison des grèves à répétition ,
et en raison du fonctionnement de l'école publique, qui met ses enfants à la
rue pendant les heures creuses ou lorsque les enseignants s'absentent, tandis
que l'école privée est un espace qui accueille
les élèves toute la journée . Il y a aussi la surcharge des classes
de l'école publique, l'absence du suivi
personnalisé des élèves et un déficit du suivi quotidien de la part des enseignants
, sans oublier certaines manifestations de laisser aller , de violence et de
tension entre le parent et l'école, en général l'école publique a beaucoup
perdu de son rayonnement dans la
société... Nous venons d'énumérer quelques raisons que nous trouvons
importantes mais il y en a d’autres , il
y en d'autres en rapport avec les
parents, elles sont soit personnelles ou
sociales... mais il est à noter que l'expansion de l'enseignement privé n'a pas été suivie et accompagnée par des activités de contrôle officielles et
périodiques qui suivent le fonctionnement de ces écoles privées sur le plan administratif, pédagogique, et
organisationnel, c'est-à-dire en termes d'espaces utilisés, de tarifs imposés
aux parents, et en termes de paiement des impôts. Un système privé de cette
taille a besoin aujourd'hui d'une structure pour le contrôler, le suivre, évaluer
son travail et le degré de respect des textes officiels qui le réglementent.
Le
contrôle protège le système privé
Le décret n° 2008-486 du 22 février 2008 ( voir annexe
), relatif
aux conditions d'obtention d'une autorisation pour la création d'établissements
éducatifs privés ainsi qu'à leur organisation et leur
fonctionnement. précise que les
établissements privés sont soumis aux dispositions de la loi n° 2002-80 ( art 3
du premier chapitre) et par conséquent ils font partie du système d'enseignement
public. L'ouverture d'un établissement
privé est soumis à une autorisation
préalable du ministère de l'Éducation, les établissements privés doivent se
plier à toutes les lois, procédures et
règlements en vigueur qui réglementant la vie scolaire . (art 8 ,
chapitre premier) et s'engagent à
appliquer, à adopter et appliquer les
programmes officiels, les grilles d’enseignement , le régime d’évaluation et de
passage et le régime disciplinaire en vigueur dans les établissements publics
(art 9 du chapitre premier).
Le
décret stipule également que les établissements
d'enseignement privés sont soumis à des inspections pédagogiques,
administratives et sanitaires par les services des ministères concernés (art 10
du chapitre premier), mais nous pensons qu'un nombre important des conditions imposées par le
décret aux écoles privées sont difficiles à mettre en œuvre à
la lettre par un certain nombre d'écoles privées, ce qui ne manque pas
d'affecter leurs rendements, que ce soit a propos des conditions liées aux infrastructures et aux espaces,
tels que:
-
La superficie de la salle de classe à l'école primaire qui ne doit pas être inférieure à 42 mètres
carrés, et à 48 mètres carrés dans les collèges et lycées .
- avoir des salles spécialisées dans les
collèges et les lycées pour les cours
des sciences de la vie et de la terre, des sciences physiques et de
l'enseignement technique, la superficie de chaque salle étant d'au moins 54
mètres carrés doit être équipée du
matériel nécessaire.
-
les écoles primaires doivent
disposer d'une bibliothèque et de
tables de lecture .
-
les collèges et les lycées doivent
disposer d'un espace culturel avec une
bibliothèque, une salle d'étude et une salle polyvalente.
Ou bien les conditions liées l'administration tel que l’age
du directeur qui ne doit pas depasser 70
ans quelque soit le cycle d’enseignement.
Ainsi
que les conditions liées aux
programmes et manuels scolaires qui interdisent
de combiner programmes
officiels agréés dans le système éducatif tunisien avec des programmes
d'enseignement étrangers qui préparent à
des examens étrangers. Les établissements éducatifs privés fournissant des savoirs
, ou utilisant des outils et aides didactiques et manuels scolaires ne figurant pas dans les listes officielles doivent obtenir une autorisation
écrite auprès du ministère de l’éducation.
Il est par consequent
imperatif que l'administration exercer
un suivi et un contrôle afin de s'assurer que la loi est appliquée
dans toutes les écoles privées. Pour pouvoir le faire, il est nécessaire de
restaurer la direction generale de
l'enseignement privé pour gérer ce secteur,
assistée par des antennes
régionales au sein des délégations régionales de l'enseignement.
Ce qui va
permettre de suivre l'application
du décret actuel et éventuellement de le réviser (le décret remonte
à 2008) car la réussite de ces écoles et
leur fonctionnement conformément à la
loi est un acquis pour le système éducatif, la nouvelle loi peut règlementer
l'investissement dans l'enseignement
privé pour que les écoles
deviennent des projets purement commerciaux et pour que des investisseurs
suspects ne puissent pas mettre la main
basse sur le secteur. Il est également possible de suivre le paiement des
impôts par les établissements privés en fonction des données réelles relatives
aux effectifs des élèves inscrits dans
chaque établissement . Le contrôle et le suivi permettent également de revoir
les tarifs des écoles privées et les frais supplémentaires qu'elles imposent
aux parents, tels que les frais de scolarité, les frais d'inscription, les
assurances, la nourriture, et autres, et de les ajuster selon des normes
précises. Ceci permettra de vérifier
dans quelle mesure les écoles privées respectent la loi en termes de compétences
des enseignants qui y travaillent et en termes de conformité des espaces aux
normes.
Quant à l'aspect pédagogique, le décret prévoit le contrôle
des programmes et des manuels utilisés dans les écoles privées, y
compris les manuels étrangers qui peuvent
devier des programmes officiels, en outre l'application de l'article 38 du décret, qui stipule que les enseignants des écoles privées
bénéficient de l''assistance pédagogique, de l'inspection et de la formation
continue, comme leurs collègues des écoles publiques, et dans ce cas, cela peut
être en contrepartie d'une redevance versée sous forme d'indemnités au profit des inspecteurs et des centres de
formation du ministère de l'Éducation .
Khaled Chebbi , Chercheur et
expert en éducation
Texte traduit par Mongi Akrout
Tunis , octobre 2021
Pour accéder à la version Ar, Cliquer ici
Annexe : Décret n° 486 du 22/02
2008 relatif aux conditions d’obtention d’une autorisation pour la création
d’établissements éducatifs privés ainsi qu’a leur organisation et leur
fonctionnement.
http://www.tunisie-societe.com/cahier_charges_tunisie/118.pdf
Le
Président de la République, Sur proposition du ministre de l’éducation et de la
formation,
Vu
le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27
décembre 1993, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment
la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007
relative à la loi de finances 2008,
Vu
la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à
l’enseignement scolaire, telle qu’elle est modifiée et complétée par la loi n°
2008-9 du 11 février 2008,
Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
relative à l’initiative économique,
Vu
le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs
des membres du gouvernement aux gouverneurs, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-1841 du 27 juin 2005,
Vu le décret n° 92-1187 du 22 juin 1992,
relatif aux conditions d’obtention d’une autorisation pour la création
d’établissements scolaires privés ainsi qu’à leur organisation et leur gestion,
Vu
le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du
ministère de l’éducation et de la formation,
Vu
le décret n° 2004-2437 du 19 octobre 2004, relatif à l’organisation de la vie
scolaire,
Vu
le décret n° 2007-463 du 6 mars 2007, fixant l’organisation et les attributions
des directions régionales de l’éducation et de la formation,
Vu
l’avis du conseil de la concurrence,
Vu
l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Article
premier - Sont considérés établissements éducatifs privés,
selon les dispositions du présent décret, les établissements éducatifs privés
créés par les personnes physiques et morales et pourvoir à leurs dépenses et
qui assurent des services éducatifs et didactiques honorés avec présence ou à
distance et d’une façon régulière ou des leçons de soutien et de rattrapage
avec la possibilité de cumul et qui sont :
-
les établissements et les espaces d’enseignement pré-scolaire,
- les écoles primaires,
-
les collèges,
-
les lycées,
-
les établissements de l’éducation et de la formation à distance,
- les établissements éducatifs avec des
programmes et des régimes d’études particuliers ou destinés à préparer aux
examens étrangers.
Les
bâtiments et les locaux accessoires à un établissement éducatif privé tel que
le restaurant et le foyer constituent une partie dudit établissement et sont
soumis aux dispositions du présent décret.
Les établissements éducatifs avec des
programmes et des régimes d’études particuliers ou qui appliquent des programmes
d’enseignement étrangers et destinés à préparer aux examens étrangers ne sont
pas soumis aux dispositions prévus par l’article 9 du présent décret.
Les établissements de l’éducation et de la
formation à distance ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l’infrastructure
et aux dispositions non conformes avec la nature de leurs activités.
Les
établissements éducatifs appartenant aux missions diplomatiques restent soumis
et astreints au contenu des conventions conclues à cet égard.
Art.
2
- Le caractère d’établissement pilote peut être attribué aux collèges et aux
lycées privés, et ce, par arrêté du ministre chargé de l’éducation s’ils
remplissent les conditions existants aux établissements éducatifs publics
pilotes.
Art.
3 - Les établissements éducatifs privés mentionnés à l’article premier susvisé
sont soumis aux dispositions de la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002 susvisée et aux législations et réglementations en relation et aux
dispositions et obligations prévues par le présent décret.
Art. 4 - La création des établissements
éducatifs privés de toutes sortes nécessite l’obtention d’une autorisation
préalable conformément aux dispositions des articles 38 et 40 de la loi
d’orientation de l’éducation et l’enseignement scolaire n° 2002-80 du 23
juillet 2002 susvisé.
L’obtention
d’une autorisation pour la création d’une école primaire privée ou la création
d’un jardin d’enfants est considérée une autorisation pour la création des
classes ou espaces préscolaires.
Art.
5
- Les décisions d’octroi ou de retrait d’autorisations aux établissements
éducatifs privés mentionnés à l’article premier susvisé sont prises
conformément aux dispositions du décret n° 89-457 du 24 mars 1989 susvisé, et
ce, après avis d’une commission consultative régionale, présidée par le
directeur régional de l’éducation et de la formation, et dont la composition et
le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Art.
6
- L’activité des établissements éducatifs privés comprend les classes préparatoires
et les deux cycles de l’enseignement de base et l’enseignement secondaire.
L’établissement éducatif privé peut rendre des services éducatifs et
didactiques dans un cycle des cycles de l’enseignement ou dans deux cycles
consécutifs au maximum après l’obtention d’une autorisation à l’égard. Il est
interdit au même promoteur de créer plus qu’un établissement éducatif privé. Il
est interdit au promoteur d’établissement éducatif privé de cumuler
l’enseignement des programmes officiels applicables au régime éducatif tunisien
et les programmes d’enseignement étrangers destinés à préparer aux examens
étrangers.
Art.
7
- Les établissements éducatifs privés veillent, dans le cadre des fonctions
didactiques et éducatives, à éduquer les jeunes au respect des bonnes mœurs et
des règles de bonne conduite et au sens de la responsabilité et de l’initiative
et vise généralement à réaliser les buts et les objectifs éducatifs fixées par
la loi d’orientation de l’éducation et de l’enseignement scolaire.
Art.
8
- Les établissements éducatifs privés sont soumis à toutes les lois, les
procédures et les réglementations en vigueur organisant la vie scolaire.
Art.
9
- Les établissements éducatifs privés s’engagent à adopter et appliquer les
programmes officiels et les grilles d’enseignement et le régime d’évaluation et
de passage et le régime disciplinaire en vigueur dans les établissements
éducatifs publics. Les établissements éducatifs privés fournissant des
suppléments cognitifs, ou utilisant d’autres outils et aides didactiques et
livres scolaires ne figurant pas dans les listes officielles doivent obtenir une autorisation
écrite auprès du ministère de l’éducation et de la formation.
Art. 10 - Les établissements
éducatifs privés sont soumis à l’inspection pédagogique, administrative et
sanitaire par les services des ministères concernés.
CHAPITRE II Des conditions et des normes
dans les établissements éducatifs privés
Section
première - Des conditions et des normes communes
Sous-section 1 - Des conditions relatives au
promoteur
Art. 11 - Le promoteur peut être une
personne physique ou morale : - Si le promoteur est une personne physique il
doit :
* avoir la nationalité tunisienne sauf le cas
d’obtention d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’éducation,
*
ne faisant pas l’objet d’une condamnation pour crime ou d’un délit
intentionnel,
*
ne faisant pas l’objet d’une condamnation qui le prive totalement ou
partiellement de ses droits civiques.
-
Si le promoteur est une personne morale il doit être dans un état conforme à la
loi, que son statut particulier lui permet d’exercer une activité éducative et
qu’il désigne un représentant légal pour la société.
- en cas de création d’un établissement
éducatif par une personne physique, le promoteur peut être le directeur de cet
établissement s’il remplit les conditions nécessaires prévues par le présent
décret. - en cas de création d’un établissement éducatif par une personne
morale, le représentant légal peut être le directeur de cet établissement s’il
remplit les conditions nécessaires ci-dessus indiquées. Sous-section 2 - Des
conditions relatives aux procédures du dépôt du dossier
Art.
12
- Le promoteur ou le représentant légal doit déposer un dossier de création
d’un établissement éducatif privé à la direction régionale de l’éducation et de
la formation territorialement compétente dans un délai ne dépassant pas le 31
mai lorsqu’il s’agit de l’ouverture d’un établissement au mois de septembre qui
suit. Les services concernés doivent répondre à la demande d’autorisation dans
un délai ne 5 dépassant pas deux (2) mois de la date de dépôt du dossier
contenant les pièces et remplissant les conditions requises.
Art.
13
- Le dossier est présenté à la direction régionale de l’éducation et de la
formation comprenant les pièces suivantes :
1)
une demande de création d’un établissement éducatif privé,
2)
le dossier du promoteur.
a- s’il est une personne morale :
-
le contrat de la constitution de la société,
-
l’engagement du représentant légal,
-
une photocopie de la carte d’identité du représentant légal,
- un bulletin n° 3 du représentant légal ne
dépassant pas le délai légal.
-
s’il est une personne physique :
-
l’engagement du promoteur,
-
une copie de la carte d’identité nationale,
-
un bulletin n° 3 ne dépassant pas le délai légal.
3) Le dossier du directeur qui se compose de :
-
l’engagement du directeur,
-
un certificat médical faisant foi de son aptitude d’exercer la direction et
l’absence de tout empêchement,
- un bulletin n° 3 n’excédant pas le délai
légal,
- une copie de la carte d’identité nationale,
-
une copie du diplôme scientifique,
-
une liste des services ou pièces justifiant l’exercice de l’enseignement durant
toute la période exigée.
4) Le dossier technique de l’établissement qui
est constitué de :
- un plan de localisation,
-
un plan des locaux destinés à être exploités,
-
un certificat de propriété ou un contrat de location.
Sous-section
3 - Des conditions et des normes relatives à l’infrastructure
Art. 14
- L’établissement éducatif privé doit :
- être dans un bâtiment
indépendant, clôturé, aménagé spécialement pour l’éducation et l’enseignement
et réservé exclusivement aux activités didactiques, - dans un emplacement loin
de tout dommage pouvant atteindre la sécurité des élèves et du personnel y
exerçant et leur santé,
- respecter toutes les
conditions de sécurité, d’hygiène et de propreté selon les réglementations en
vigueur. En outre, les moyens de sécurité nécessaires approuvés par les
services de la protection civile doivent être disponibles,
- respecter 4,5m3 d’air
au moins pour tout élève en classe,
- respecter une surface vitrée pouvant être
ouverte présentant 15% de la surface des murs pour assurer l’éclairage et
l’aération,
- chaque établissement éducatif privé comprend
trois (3) unités sanitaires au moins, dont les murs sont couverts par la
céramique :
* un groupe sanitaire pour les administrateurs
et les enseignants,
* un groupe sanitaire
contenant une toilette et deux (2) pissotières pour 40 élèves,
* un groupe sanitaire contenant une toilette
pour 20 élèves,
* un robinet d’eau potable pour 20 élèves,
* l’établissement
éducatif privé doit comprendre une cour dallée comprenant un espace pour hisser
le drapeau tout en réservant 2,5m² pour tout élève au moins.
Au cas où
l’établissement dispose d’un internat ou d’un demi- pensionnat, il doit
réserver un espace indépendant pour l’internat des espaces d’enseignement
comprenant :
- Les dortoirs : une
surface de 1,7m² est réservée pour tout résident à condition que la capacité d’accueil d’un seul dortoir ne
dépasse 40 double lits. Un dortoir est réservé aux garçons et un autre pour les
filles.
Chaque dortoir doit
avoir :
* un espace pour
l’encadreur,
* un vestiaire,
* un espace de
révision.
* une unité sanitaire comprenant : - un
baignoire pour chaque cinq (5) résidents au moins.
- une toilette pour dix
(10) résidents au moins.
- une douche pour dix (10) résidents au moins.
* l’eau chaude aux
douches.
- Le restaurant : Une
surface de 1,6m au moins pour chaque élève doit comprendre un lavabo et un
robinet pour chaque 10 élèves au moins.
- La cuisine : Ses murs
doivent être isolants contre la vapeur et l’humidité et dallée de carrelages
contre le glissement et comprenant :
* un réfrigérateur dont
la capacité ne dépasse pas 15m3,
* un dépôt des produits alimentaires,
* un dépôt des fruits
et des légumes,
* un vestiaire pour les
agents,
* des fours pour la
préparation des repas.
- L’infirmerie : Chaque
établissement éducatif privé doit dispenser d’une infirmerie équipée de
commodités pour fournir les services d’hygiène et les premiers secours.
Le meuble scolaire : Il doit être conforme
quant à ses mesures aux âges des élèves. Tout élève doit disposer d’une table
et d’une chaise.
Section 2 - Des conditions
et des normes spécifiques
Sous-section 1 - Des établissements et des
espaces d’éducation préscolaire
Art. 15 - L’année
préparatoire est dispensée dans les établissements et les espaces d’éducation
préscolaire, elle précède la première année de l’enseignement de base, elle est
rattachée à ce cycle et dure une année au cours de laquelle l’enfant de 5 ans
est assisté dans son évolution globale, initié à la vie collective et préparé
aux premiers apprentissages scolaires. L’activité de l’année préparatoire est
réservée aux enfants appartenant à la tranche d’âge de cinq à six ans.
Cette activité peut être
exercée dans des établissements spécialisés autonomes, dans les écoles
primaires privées et dans les jardins d’enfants, et ce après :
- la conformité aux normes fixées par le présent décret,
- le dépôt d’un dossier auprès de la direction régionale de
l’éducation et de la formation territorialement compétente,
- l’obtention d’un récépissé de dépôt,
- avoir informé la direction régionale de l’éducation et de la
formation du démarrage effectif de l’activité si elle est rattachée à une école
primaire ou à un jardin d’enfants, ou l’obtention d’une autorisation s’il
s’agit d’un établissement spécialisé autonome.
Art.
16
- L’emplacement du local ne doit pas nuire à la santé et à la sécurité de
l’enfant. Si cette activité est entreprise au sein d’une école primaire, il y a
lieu de procéder à la séparation de l’année préparatoire des autres classes de
sorte que la sécurité des enfants soit assurée.
Il est strictement
interdit d’exploiter les appartements à usage d’habitation pour entreprendre
cette activité. Les locaux doivent être dotés des commodités suivantes :
* l’eau potable et
l’électricité,
* un espace de réception,
* une salle suffisamment aérée et éclairée pour les activités
éducatives au profit de chaque groupe et à raison de 1,5m² par enfant,
* un espace de jeux - en
plein air - à raison de 3m² par enfant, équipé, doté d’une aire couverte et
pouvant être exploité successivement par les groupes.
L’établissement doit
disposer du matériel et des supports didactiques nécessaires à l’animation et à
l’application des programmes et veiller à leur conformité aux normes d’hygiène
et de sécurité. Les locaux doivent être dotés d’extincteurs et des autres moyens
de secours nécessaires.
Art. 17
- Si l’activité se limite à l’année préparatoire, l’établissement doit être
dirigé par un directeur : * de nationalité tunisienne sauf obtention d’une
autorisation auprès du ministre chargé de l’éducation,
* jouissant de ses droits civiques,
* âgé de vingt ans au moins,
* apte à exercer une activité éducative,
* entièrement disponible à la gestion de l’établissement tout en
ayant la possibilité de prendre part à l’animation - partiellement - ou
totalement au sein de l’établissement compte tenu du nombre d’enfants et de
groupes.
Le directeur est chargé
:
- de veiller à
l’application des programmes, à l’organisation du travail et à sa bonne marche
sur les plans éducatifs et sanitaires,
- d’assister à l’élaboration des activités éducatives,
- de garantir les conditions de sécurité et de repos aux
enfants,
- de la documentation et
de l’actualisation des textes relatifs à cette activité,
- de la tenue des dossiers des agents comportant obligatoirement
: une fiche de renseignements, un extrait de naissance, une copie du diplôme
scientifique, une photo et une copie de la C.I.N,
- de la tenue des registres d’arrivée et de départs,
- de la tenue des listes
nominatives des enfants et du registre général d’inscription,
- de la tenue des dossiers des enfants,
- de fournir les registres et les documents nécessaires à la
bonne marche du travail.
Par ailleurs, le
directeur est responsable de cette activité et de toute anomalie dûment
constatée.
Art.
18
- La classe préparatoire est animée par :
-
les diplômés des instituts spécialisés dans la formation des cadres de
l’enfance,
-
les titulaires des diplômes supérieurs en psychologie, en psychopédagogie et en
sociologie,
-
les animateurs des jardins d’enfants titulaires du diplôme d’animateur ou
autorisés par les services du ministère chargé de l’enfance,
-
les enseignants des différents cycles dans l’enseignement public ou privé,
- les titulaires du baccalauréat ayant suivi
un stage de formation dont la durée et le programme sont fixés par
l’administration et pouvant être organisé par l’administration ou un opérateur
spécialisé et reconnu.
Art.
19
- Les classes préparatoires sont formées de groupes à raison de 25 enfants au
plus. Un éducateur est tenu de diriger un seul groupe et dans une seule séance.
Les éducateurs doivent se conformer dans l’exercice de leur tâche aux
objectifs, aux programmes, aux méthodes et aux moyens. Ils sont seuls habilités
à assurer l’animation des enfants. Il est strictement interdit d’enseigner à
l’enfant le programme de la première année de l’enseignement de base. On est
appelé à cet âge à développer l’expérience de l’enfant et à le préparer à
poursuivre sa scolarité avec succès. L’horaire hebdomadaire de l’activité ne
doit pas être inférieur à 20 heures réparties sur tous les jours de la semaine.
Il est, toutefois, permis de prévoir une journée de repos supplémentaire en
plus du dimanche. Par ailleurs, il y a lieu de veiller au repos de l’enfant en
fixant le début et la fin de la séance et en répartissant les différentes
activités.
Art. 20 - L’établissement
est tenue d’engager un médecin contractuel de préférence un pédiatre-inscrit
sur le tableau du conseil de l’ordre des médecins afin de veiller à la santé
des enfants et des agents, contrôler la nutrition et les différents aspects de
la santé dans l’établissement et de déterminer, le cas échéant, les mesures
préventives à prendre. Le médecin contractuel travaille en collaboration avec
l’équipe de la médecine scolaire et visite l’établissement périodiquement et en
cas de besoin. Les enfants malades ne sont pas autorisés à fréquenter
l’établissement. Dès qu’il prend connaissance de la manifestation d’une maladie
contagieuse au sein de la famille de l’enfant, l’établissement est tenu
d’informer le médecin contractuel et le médecin scolaire, habilités, chacun de
son côté, à décider éventuellement le retrait de l’enfant de l’établissement.
Sous-section 2 - Des écoles primaires
Art. 21 - Les dispositions
mentionnées à la sous-section 1 de la section 2 sont appliquées aux classes
préparatoires dans les écoles primaires, à l’exception de l’article 17 du
présent décret.
Art. 22 - Les salles de
classes doivent être aménagées à raison d’une superficie égale au moins à 1,5m²
pour chaque élève à condition que la superficie de la salle égale au moins à
42m². L’établissement doit disposer au moins d’une salle d’informatique équipée
d’un réseau informatique et connectée à internet et chaque salle doit disposer
de 8 ordinateurs dont un serveur. Un espace culturel doit être disposé
comprenant : - une bibliothèque avec des étagères des livres, un espace pour le
bibliothécaire, des tables pour la lecture et un espace d’internet. - une salle
multidisciplinaire de forme rectangulaire ou carré comprenant une estrade.
Art. 23
- Il est indispensable que le nombre d’élèves dans une seule classe n’excède
pas 25 élèves. Art. 24 - Un directeur est désigné à l’établissement
primaire privé. Il assure sa direction administrative et pédagogique. Il est le
responsable de la bonne marche du travail, il doit se consacrer entièrement à
sa mission et il est le seul représentant envers l’autorité de tutelle et les
tiers. Le directeur de l’établissement privé est tenu d’informer le directeur
régional de l’éducation et de la formation avant l’ouverture de l’année
scolaire, le cas échéant, avant le premier octobre de l’organisation
pédagogique de l’établissement et il doit porter à sa connaissance tout
changement dans ces domaines. Le directeur de l’établissement privé doit être :
- de nationalité tunisienne sauf
obtention d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’éducation,
- appartenant à l’un des grades des
enseignants du premier cycle de l’enseignement de base, - exerçant réellement
l’enseignement à plein temps pendant cinq (5) ans,
- ne faisant pas l’objet d’une
condamnation judiciaire pour crime ou délit intentionnel,
- ne faisant pas l’objet d’une
condamnation judiciaire le privant d’exercer totalement ou
partiellement ses droits civiques,
- que son dossier administratif ne
comporte pas des sanctions du second degré, - être âgé de 25 ans au moins et 70
ans au plus.
Art. 25
- Si l’école primaire privée dispose d’un internat ou d’un demi-pensionnat, des
encadreurs recrutés à plein temps ayant obtenu au moins le baccalauréat ou qui
sont issus des instituts des métiers de l’éducation et de la formation,
assurent l’encadrement des élèves.
Sous-section 3 - Des collèges et des lycées
Art. 26
- Les salles de classe doivent être aménagées à raison d’une superficie égale au
moins à 1.5m² pour chaque élève à condition que la superficie de la salle soit
égale au moins à 48 m².
Les collèges et les lycées doivent disposer de
salles spécialisées pour l’enseignement des sciences de vie et de la terre et
des sciences physiques et de l’éducation technique et que la superficie de
chaque salle égale au moins à 54m² et comprenant :
- une salle des rassemblements des matières
ouverte à la salle de classe,
- 16 tables de travaux mobiles,
- des estrades à coté de la salle
de classe ayant des bassins anti-acides,
- équiper la salle de robinets d’eau courante
et du gaz,
Les collèges et les lycées privés
doivent fournir les équipements scientifiques et didactiques et les substances
nécessaires pour le bon déroulement des leçons, tel que décidé par le ministère
chargé de l’éducation.
Les lycées comprenant des filières
techniques doivent avoir un laboratoire de mécanique et un laboratoire
d’électricité.
Les collèges et les lycées privés
doivent disposer des salles pour l’enseignement de l’informatique équipées d’un
réseau et connectées à internet et chaque salle doit disposer au moins de huit
ordinateurs dont un serveur.
Un espace culturel doit disposer et
comporter :
- une bibliothèque avec étagères des livres
,un espace pour la bibliothécaire, des tables pour lecture et un espace
d’internet,
- une salle de révision ayant au
moins une double superficie d’une salle de classe,
- une salle multi-disciplinaire de forme
rectangulaire ou carré comprenant une estrade.
Art. 27 - Il est indispensable que le
nombre d’élèves dans une seule classe n’excède pas 25 élèves. Art. 28 -
Un directeur est désigné au collège ou au lycée. Il assure sa direction
administrative et pédagogique. Il y est responsable de la bonne marche du
travail, il doit se consacrer entièrement à sa mission et il est le seul
représentant envers l’autorité de tutelle et les tiers. Le directeur de
l’établissement scolaire privé est tenu d’informer le directeur régional de
l’éducation et de la formation avant l’ouverture de l’année scolaire, le cas
échéant, le premier octobre de l’organisation pédagogique de l’établissement et
il doit porter à sa connaissance tout changement dans ces domaines.
Le directeur doit être :
- de nationalité tunisienne sauf
obtention d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’éducation,
- être au moins dans le grade de
professeur d’enseignement secondaire et titulaire au moins d’une maîtrise ou
équivalent,
- avoir exercer l’enseignement à
plein temps pendant cinq (5) ans dans le secteur de l’enseignement public ou
privé,
- ne faisant pas l’objet d’une
condamnation judiciaire pour crime ou délit intentionnel,
- ne faisant pas l’objet d’une condamnation
judiciaire le privant d’exercer totalement ou partiellement ses droits
civiques,
- que son dossier administratif ne
comporte pas des sanctions disciplinaires du second degré,
- être âgé de 30 ans au moins et 70
ans au plus.
Art. 29 - Des encadreurs
titulaires au moins du baccalauréat sont recrutés à plein temps encadrent les
élèves des collèges et des lycées.
Art. 30
- Est recruté au moins pour chaque collège et pour chaque lycée un agent de
laboratoire apte d’assister les enseignants à l’élaboration des substances et
des besoins nécessaires pour les cas pratiques de leurs leçons. Cet agent doit
être au moins titulaire du baccalauréat de spécialité scientifique ou
technique.
Art. 31 - Un conseiller éducatif
titulaire d’un diplôme supérieur est chargé d’assister le directeur et de
coordonner entre les encadreurs responsables à la gestion des affaires des
élèves dans les collèges et les lycées . De même pour le conseiller éducatif de
l’internat si l’établissement dispose d’un internat. Art. 32 - Un
senseur est désigné dans les lycées parmi les titulaires de la maîtrise au
moins ou équivalent.
Art. 33
- Les enseignants des collèges et des lycées privés sont recrutés à plein temps
chaque fois que l’établissement dispose d’un emploi à temps complet, parmi les
issus des instituts des métiers de l’éducation et de la formation ou parmi des
titulaires de la maîtrise au moins ou équivalent dans les spécialités
d’enseignement exigées. La portion des enseignants recrutés à plein temps est
fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
CHAPITRE III Des conditions relatives
aux agents et aux enseignants des établissements éducatifs privés .
Art. 34
- Ne peuvent être recrutées, afin d’enseigner ou de travailler au sein des
établissements éducatifs privés, les personnes faisant l’objet d’une
condamnation judiciaire pour crime ou pour délit intentionnel commis contre les
personnes ou les biens.
Art. 35 - L’établissement privé doit
disposer d’un nombre suffisant de cadre administratif et d’encadrement afin de
garantir les services nécessaires de la gestion administrative et de la
protection d’hygiène, de propreté et de gardiennage et ce conformément aux
critères appliqués dans les établissements éducatifs publics.
Art. 36
- Le directeur de l’établissement éducatif privé est tenu d’informer le
directeur régional de l’éducation et de la formation, avant l’ouverture de
l’année scolaire, des noms du personnel exerçant dans l’établissement tout en
présentant les pièces nécessaires justifiant leurs compétences. De même, il
doit saisir, dans l’immédiat, le directeur régional de tout changement survenu
en la matière. Art. 37 - Les agents et les enseignants des
établissements éducatifs privés sont tenus, dans le cadre de leur fonction,
d’assister aux réunions auxquelles ils sont convoqués par les autorités de
tutelle et de participer aux séances de formation organisées à leur intention.
Art. 38
- Les enseignants des établissements éducatifs privés bénéficient de
l’assistance pédagogique, de l’inspection et des services de la formation
continue et sont astreints à tous les devoirs professionnels et administratifs prévus
par les statuts particuliers des
enseignants exerçant aux établissements éducatifs publics.
Art. 39
- Le directeur régional de l’éducation et de la formation peut autoriser les
enseignants des collèges, des lycées et des lycées pilotes publics à assurer
des séances d’enseignement supplémentaires dans les établissements éducatifs
privés, sans que le total des heures supplémentaires assurées dans
l’enseignement public et privé ne dépasse, pour un seul enseignant, dix heures
hebdomadaires. Tout contrevenant aux dispositions du présent article est soumis
aux sanctions disciplinaires.
CHAPITRE IV De la relation entre
l’établissement éducatif privé et les élèves et les parents
Art. 40
- Tout établissement éducatif privé doit se doter d’un règlement intérieur
approuvé par la direction régionale de l’éducation et de formation.
Le règlement intérieur prévoit
notamment : -
l’horaire des études qui doit être de huit
heure du matin à 18 heure du soir au maximum, - la conduite au sein de
l’établissement,
- le régime disciplinaire,
- le système d’évaluation.
Art. 41
- Le parent de l’élève doit prendre connaissance du règlement intérieur lors de
1’inscription et y appose sa signature.
Art. 42
- Les établissements éducatifs privés doivent tenir un dossier pour chaque
élève comprenant les pièces utilisées dans les établissements éducatifs
publics.
Art. 43 - les décisions des
conseils de classes portées sur le bulletin de la fin d’année concernant le
passage et le redoublement doivent être respectées. L’inscription des élèves
exige la présentation d’un certificat original de scolarité ou d’une
attestation de présence. Les décisions des conseils des classes ne peuvent être
contrevenues.
Art. 44
- Les élèves doivent être assurés contre les accidents scolaires. En cas de
maladie ou d’accident survenu à l’un des élèves, l’établissement est tenu
d’informer immédiatement son parent ainsi que le médecin et de procéder à
toutes les procédures nécessaires pour donner à l’élève les premiers secours
que nécessite son 16 état.
Art. 45 - Le parent a le droit
de choisir l’établissement dans lequel il va inscrire son enfant ainsi que sa
mutation. Le directeur est tenu de délivrer le certificat et le registre
scolaires lors de la mutation ou de l’arrêt des études de l’élève.
Il est interdit au directeur de
l’établissement éducatif privé :
- de prendre des procédures amenant
à l’expulsion des élèves de l’établissement éducatif privé sauf les procédures
prises par les conseils de discipline, le non renouvellement de leur inscription
ou la privation de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions,
- procéder quelles que soient les raisons à
confisquer les pièces des élèves partant définitivement ou en cas de leur
mutation à un autre établissement éducatif,
- procéder à des méthodes
sélectives en relation avec les élèves, ou leur interdire de passer les examens
et les concours nationaux ou de ne pas permettre à tous les élèves passant de
la sixième année à la septième année de s’inscrire en cas où l’établissement
éducatif privé comprend les deux cycles de l’enseignement de base.
CHAPITRE V Des privilèges accordés
aux investisseurs à l’enseignement privé
Art.
46
- Les promoteurs des établissements éducatifs privés peuvent bénéficier des
privilèges mentionnés par les articles 49 et 52 (tierce) du code d’incitation à
l’investissement promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 susvisé et
qui sont :
- une prime d’investissement dans la limite de
25% du coût d’investissement,
-
une subvention de l’Etat dans la limite de 25% des salaires dus aux enseignants
tunisiens permanent et pour un délai n’excédant pas 10 ans,
-
l’Etat prend en charge la contribution patronale au régime légal de la sécurité
sociale au titre des salaires dus des enseignants tunisiens permanent pendant 5
ans renouvelable une seule fois pour la même période,
-
mettre des terrains à la disposition des investisseurs dans le cadre d’un
contrat de concession conformément à la législation en vigueur,
- l’exonération des droits de douane, des
taxes d’effet équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au
titre des équipements importés n’ayant pas de similaires localement, ainsi que
la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements
fabriqués localement, - sous réserve des dispositions des article 12 et 12
(bis) de la loi n° 89-114 qui donne droit à la souscription au capital initial
de l’entreprise ou à son augmentation par la déduction des revenus ou bénéfices
investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et à l’impôt sur les sociétés,
-
les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la
déduction des bénéfices investis au sein même de l’entreprise dans la limite de
50% des bénéfices nets soumis à l’impôt sur les sociétés,
- la déduction des revenus ou bénéfices
provenant de ces activités de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés en prenant compte les dispositions des
articles 12 et (12) bis de la loi n° 89-114, portant promulgation du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
-
l’exonération de la taxe de formation professionnelle au titre des salaires,
traitements, indemnités et avantages revenant aux enseignants ou aux formateurs
tunisiens recrutés d’une manière permanente,
-
l’exonération de la contribution au fonds de la promotion du logement pour les
salariés au titre des salaires, traitements, indemnités et avantages revenant
aux enseignants ou aux formateurs tunisiens recrutés d’une manière permanente,
et ce, durant les dix (10) premières années à partir de la date d’entrée
effective en activité. Cet avantage est accordé aux entreprises qui entrent en
activité effective durant la période du onzième (11) plan de développement
(2007-2011).
CHAPITRE VI Des changements, de l’arrêt de
l’activité et des sanctions
Art.
47
- Tout changement touchant l’établissement éducatif privé est soumis à
l’autorisation préalable des autorités compétentes après avis de la commission
consultative régionale des établissements éducatifs privés.
Art. 48 - Le promoteur ne peut mettre
fin de son plein gré à l’activité de l’établissement qu’à la fin de l’année
scolaire en informant avant trois mois la direction régionale de l’éducation et
de la formation et les élèves et après avoir régulariser la situation des
élèves en leur livrant des certificats de scolarité et en transférant leur
dossiers à la direction régionale de l’éducation et de la formation concernée
munis d’un rapport de procès-verbal à l’égard.
Art.
49
- En cas de manquement aux dispositions mentionnées par la loi d’orientation n°
2002-80 du 23 juillet 2002 susvisé et des textes d’application en relation, le
responsable est frappé par l’une des sanctions, et ce, après audition, suivant
la 18 dégradation suivante :
-
l’avertissement,
-
le blâme,
-
le retrait de l’autorisation du directeur,
-
l’application des dispositions des articles 43 et 44 de la loi d’orientation de
l’éducation et de l’enseignement scolaire.
Art.
50
- L’établissement éducatif privé faisant l’objet du retrait de l’autorisation
et de la fermeture ou dont l’activité est arrêtée sur l’initiative du promoteur
est tenu à transmettre les dossiers des élèves y inscrits à la direction
régionale de l’éducation et de la formation y relevant.
CHAPITRE
VII Dispositions Transitoires
Art. 51 - Les établissements éducatifs
privés en activité à la date de promulgation du présent décret doivent se
conformer à ses dispositions dans un délai n’excédant pas deux ans à partir de
la date de son entrée en vigueur et ce selon les remarques comprenant les
défaillances et présentées par l’administration après un constat fait à cet
égard comme suit : - Pendant la première année : Les établissements éducatifs
doivent prendre les procédures nécessaires pour que ses normes soient conformes
aux dispositions du présent décret.
Au cas où les services compétents du ministère
de l’éducation et de la formation considèrent que ces établissements n’ont pas
fait aucune initiative effective pour régulariser leur situation, ces derniers
sont interdits d’inscrire de nouveaux élèves.
Toute
inscription de nouveaux élèves sera considérée comme une création d’un
établissement éducatif privé sans autorisation. - Pendant la deuxième année :
Les établissements éducatifs privés mentionnés à l’alinéa susvisé continuent
leurs activités sans inscrire de nouveaux élèves.
Les établissements qui ont commencé pendant la
première année à l’application des nouvelles dispositions du présent décret
continuent leurs activités d’une façon ordinaire. A l’expiration de la deuxième
année et dans tous les cas, tous les établissements éducatifs s’engagent à
appliquer entièrement les dispositions du présent décret.
Art. 52 - Les établissements
éducatifs privés qui n’ont pas réglé entièrement leurs situations conformément
aux dispositions du présent décret à l’expiration de la deuxième année seront
dans un état illégal, l’autorisation leurs est retirée. Un gestionnaire est
nommé parmi le personnel éducatif conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE VIII Dispositions finales
Art.
53
- Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent
décret et notamment les dispositions du décret n° 92-1187 du 22 juin 1992 susvisé
et les dispositions de l’arrêté du 31 juillet 2001, portant approbation du
cahier des charges régissant l’ouverture des classes de l’année préparatoire,
ainsi qu’à leur organisation et leur gestion.
Art.
54
- Le ministre de l’éducation et de la formation est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis,
le 22 février 2008.
Zine
El Abidine Ben Ali
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