Hédi Bouhouch |
L'attribution d'indemnité aux membres des jurys des concours et des examens est une pratique très ancienne , nous avons pu trouver une trace de cela dans un texte qui remonte à 1897 , il s'agit d'un arrêté du directeur général de l'instruction publique en date du 31 juin 1897 relatif "aux droits à consigner par les candidats aux examens du Baccalauréat" qui sont justifiés par le fait que l'état " en prenant à sa charge la subvention à accorder aux membres du jury des baccalauréats … a engagé une dépense dont il convient de lui assurer les moyens de se récupérer sur les candidats", à partir de cela , nous avons cherché des textes contemporains ou postérieurs à cet arrêté qui sont relatifs à cette "subvention", le premier texte dont on a trouvé la trace remonte à 1927; et à partir de cette date les arrêtés et les décrets qui traitent des indemnités allouées aux membres des jurys des examens organisés par la direction générale de l'instruction publique à l'époque du protectorat ou par le secrétariat d'état de l'éducation nationale et après par le ministère de l'éducation étaient nombreux.
Nous proposons dans ce numéro les
deux plus anciens textes relatifs aux indemnités à savoir le décret du
31 décembre 1927 et le décret de 1930.
Le plus ancien texte qui avait évoqué cette question est le décret du 31 décembre
1927 " relatif aux types et aux
montants des indemnités dus aux fonctionnaires de la direction générale de l'instruction publique et des beaux arts
" mais nous avons pas réussi à trouver ce texte , on a relevé sa trace
dans le préambule du décret du 22
novembre 1930 qui a " modifié
les salaires et les indemnités des fonctionnaires de la direction générale de l'instruction publique et des beaux arts"[1]
Le décret de 1930 a associé les indemnités accordées
aux jurys des examens aux "travaux supplémentaires"(art 7)
dans les termes suivants: "il est accordé des indemnités aux
examinateurs des différents examens" , et il précise qu'il s'agit de
la licence de droit et du baccalauréat.
Le dit décret a fait la distinction entre trois
catégories d'examinateurs selon le lieu de résidence habituel; il s'agit:
a)
des examinateurs qui viennent d'Alger qui perçoivent une indemnité de
2000 francs;
b)
des examinateurs qui viennent de Constantine qui perçoivent une indemnité de 1600 francs,
c)
des professeurs examinateurs tunisiens , ceux-ci perçoivent:
-
pour les épreuves écrites
2 francs cinquante pour chaque candidat à partir du 1° janvier 1929 et puis 5 francs pour chaque
candidat et chaque sujet depuis le 1° avril 1930.
-
pour l'oral: 5francs pour
chaque candidat et chaque sujet à partir du
1° janvier 1929 et puis. 5 francs depuis le 1° avril 1930.
on remarque que
les deux décrets réservent les indemnités à deux examens seulement, on conclut
que les autres examens comme l'examen de sixième et le certificat de fin
d'études primaires et bien d'autres examens ne donnaient pas droit à une indemnité.
Mongi Akrout, Inspecteur général de l'éducation retraité .
Tunis , mai 2022
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