P.S. Je ne sais pas s'il y a eu un texte plus récent
que celui de 1964.
Le blog pédagogique, octobre 2022.
TITRE VII
Des questions de discipline
ART.32 – Pendant la durée de la classe, l'instituteur ne doit, sous aucun
prétexte, être distrait de ses fonctions professionnelles, ni s'occuper d'un
travail étranger à ses devoirs scolaires.
ART.33- Les enfants ne doivent, sous aucun prétexte, être détournés de leurs
études pendant la durée des classes de même qu'ils doivent, en aucune façon,
d'être chargés d'un travail étranger à leur programme d'enseignement.
ART.34- Chacun des maîtres attachés à l'école est tenu, à leur tour de rôle, de
surveiller les récréations et de garder les élèves qui prennent leurs repas à
la cantine ainsi que ceux qui sont punis de retenue après la classe.
Pour chaque classe, les mouvements d'entrée dans la salle
et de sortie de celle-ci doivent se faire sous la surveillance du maître.
ART.35- Il est interdit aux enfants d'apporter, de même qu'il est
interdit de leur donner, d'autres boissons que de l'eau, du lait, des infusions
hygiéniques, des jus de fruits sans aucune addition de spiritueux.
ART.36- Il est interdit aux maîtres d'infliger des châtiments
corporels aux élèves, sous peine d'encourir des peines disciplinaires prévues
par les règlements en vigueur.
ART.37- Les seules punitions dont un élève
peut faire l'objet sont :
1°) la retenue après la classe;
2°) l'avertissement;
3°) la réprimande;
4°) l'exclusion temporaire;
5°) l'exclusion définitive.
La retenue, après la classe, doit être passée
sous la surveillance d'un maître et consacrée, par l'élève, à préparation de
leçons mal apprises ou de devoirs mal faits.
L'avertissement et la réprimande sont infligés par le
directeur de l'école, sur proposition du maître, et doivent être portés à la
connaissance des parents de l'élève.
L'exclusion temporaire ne peut dépasser 3 jours pour
la première faute grave, ni 5 jours en cas de récidive. Dans l'un comme l'autre
cas elle est prononcée, après avis du conseil des maîtres, par le directeur de
l'école qui est tenu de communiquer la décision , avec indication des motifs,
aux parents de l'élève et à l'inspecteur de l'enseignement primaire.
L'exclusion temporaire pour plus de cinq jours ne peut être prononcée que par l'inspecteur
de l'enseignement primaire sur proposition du
directeur de l'école après avis du conseil des maîtres entendu.
L'exclusion définitive
pour plus de cinq jours ne peut
être prononcée que par le secrétaire d'état
à l'éducation nationale sur
proposition l'inspecteur de l'enseignement primaire après avis du conseil des
maîtres entendu.
Dans le cas d'une proposition d'exclusion temporaire
pour plus de cinq jours ou d'une
proposition d'exclusion définitive, l'élève objet de la proposition peut, si
des circonstances particulières urgentes et graves l'exigent, être rendu
provisoirement à sa famille, en attendant la décision de l'autorité compétente.
ART.38 – Il est formellement interdit aux maîtres de
recevoir des élèves ou de leurs parents, aucune espèce de cadeau.
Journal officiel de la république tunisienne – N°5 –
107° année. 28 janvier 1964 ( 14
Ramadan). Pp 96.97.
Tunis, le 25 janvier 1964
Le secrétaire d'état à l'éducation nationale
Mahmoud MESSADI
VU:
Le secrétaire d'Etat à la Présidence
Bahi LADGHAM
Présentation et commentaire : Mongi Akrout, inspecteur
général retraité.
Tunis, octobre 2022
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