dimanche 21 janvier 2024

Le projet de texte visant la création d'un nouveau conseil supérieur de l'éducation préparé en 2012

 


 Le professeur Abdellatif Abid

Le blog pédagogique présente à ses lectrices et ses lecteurs un document qui remonte à l'année 2012, il s'agit d'un projet de texte visant
  la création d'un nouveau conseil supérieur de l'éducation.

Rappelons que cette institution a toujours existé, depuis l'époque du protectorat, puis à l'aube de l'indépendance,  la loi du 4 novembre 1958 sur l'enseignement  lui a consacré un article (article 38)[1] le dernier texte l'instituant remonte à 2000[2].


En 2012, en application des recommandations  de la Conférence nationale sur la méthodologie de la réforme du système éducatif, tenue à Tunis 29-31 mars 2012 qui  ont proposé entre autre la création d'un " Conseil supérieur de l'éducation qui sera une instance nationale indépendante veillant sur la qualité et la démocratie de l'enseignement public", le ministre de l'époque Abdellatif Abid avait préparé un nouveau texte instituant un C.S.E  qu'il avait envoyé aux délégués régionaux de l'enseignement pour avis, c'est ce texte que nous proposons aujourd'hui.

A la lecture de ce texte, nous avons cru nécessaire de faire les quelques remarques suivantes bien que le projet est abandonné depuis le départ de son initiateur.

En comparant ce projet, avec les anciens textes (surtout les textes de  1958, de1962 et de 2000, nous constatons que les concepteurs du dernier texte s'en sont  parfois inspirés, parfois  ils ont repris  certains points  et  parfois ils ont ignoré d'autres.

1-   les reprises :

-  le caractère consultatif, depuis la loi de 1958, tous les textes ont attribué au conseil un caractère consultatif en utilisant presque les mêmes termes  (le C.S.E.E donne son avis sur …Art 38 de la loi 1958) -,,.- I- Le C.S.E.N est un organisme consultatif, (art 5 du décret  62/403 du 21/12/1962 – Le C.S.E . est appelé à donner son avis sur …: (Art. 2 du décret n° 2000-2260);   le C.S.E est chargé de donner son avis et d'émettre des recommandations sur…( le projet de 2012).

Il nous semble que le maintien de ce caractère est tout à fait judicieux, car ce type de conseil ne peut pas et ne doit prendre ni la place du pouvoir exécutif (le gouvernement), ni encore moins la place du pouvoir législatif, néanmoins il peut jouer un rôle très bénéfique pour le secteur de l'enseignement et de l'éducation.

- les attributions : Grosso modo , nous retrouvons  dans tous les textes presque les mêmes  attributions, avec plus de détails dans le dernier projet qui a introduit des termes et des concepts en vogue depuis 2011 comme  " les normes internationales, les valeurs de citoyenneté, de modernité, de démocratie, de dignité, de justice et d'égalitéles personnes ayant des besoins spéciaux , les troubles d'apprentissage , les performances du système éducatif et les résultats des apprentissages quantitativement et qualitativement sur la base d'études )

- La composition : Pour la composition, le projet a repris  la même philosophie que celle de 2000,  puisque  le conseil est dominé par les membres du gouvernement et présidé par le chef du gouvernement (Art 4), le décret de 1962 avait attribué la présidence au secrétaire d'État à l'Éducation nationale, reprenant ainsi une tradition de l'ancien conseil de l'instruction publique de l'époque colonial quand il était présidé par le directeur général de l'instruction publique.

Il nous semble que ce choix pose un problème d'interférence, le conseil devrait être un corps indépendant, le pouvoir exécutif ne doit pas en faire partie, sinon, comment peut on demander à un conseil dominé par les membres du gouvernement de  " de donner son avis et d'émettre des recommandations sur la politique nationale de l'éducation conformément aux exigences du développement économique, social et culturel du pays" ( art2) alors que cette politique est arrêté par le gouvernement , ne sommes nous pas dans la situation de juge et partie?.

D'ailleurs, nous pensons, que c'est là, l'une des raisons, de l'inefficacité de ce conseil par le passé.

Le projet ci-dessous, a repris la composition de 1962, puisque il prévoit une Assemblée Générale, un  Bureau du Conseil, et des Commissions, (Art 3), 3 commissions compétentes  sont prévues : une pour l'enseignement préscolaire et primaire, une pour le 2ème cycle de l'enseignement de base (les collèges), et une 3ème  pour l'enseignement secondaire (Art. 21.)

Le conseil   de 1962  se composait d'une assemblée plénière et de commissions techniques : une commission de l'enseignement secondaire, une commission de l'enseignement moyen; une commission de l'enseignement primaire; une commission des bâtiments scolaires, d'autres commissions pourront être créées le cas échéant.(art1).

La périodicité des réunions du CSE.

Le projet a conservé la même périodicité des réunions du conseil et de  ses commissions à savoir une réunion annuelle au moins : " L'Assemblée générale du Conseil supérieur de l'éducation se réunit en session ordinaire au moins une fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation du Président du Conseil" ( Art 5 )., le décret de 1962 : " - le C.S.E.N se réunit en assemblée plénière au moins une fois par an, sur convocation du secrétaire d'État à l'Éducation nationale., les commissions spécialisées doivent se réunir également au moins une fois par an sur convocation de leur président (Art. 6).

 

2-   les points ignorés.

En comparaison avec le C.S.E.N de 1962, et avec le C.S.E  de 1971, il nous semble que le projet actuel marque une régression, puisqu'il a abandonné le principe de l'élection des membres qui représentent les différents corps enseignants, en optant pour la désignation ou le choix, suivant ainsi une tradition instituée depuis le C.S.E de 1987[3].

Il nous semble qu'il est nécessaire que le conseil soit indépendant de l'exécutif  et qu'il adopte le principe de l'élection d'une partie des ses membres représentant le corps enseignant (selon certaines conditions dont une ancienneté d'au moins 10 ans…)  quant à l'autre partie, elle doit être sélectionnée parmi les experts et les compétences qui ont fait leur preuve dans les domaines de l'éducation, de l'économie, de la planification et de la prospective…

Nous   terminons cette présentation par cette dernière remarque: nous avons constaté que le projet propose une organisation très lourde qui calque celle d'une grande administration centrale  avec un secrétaire général, des directeurs généraux, etc ... et un fonctionnement qui nous semble assez complexe.

Le blog pédagogique tient à remercier M° le ministre Abdellatif qui nous a confié ce document et qui nous a autorisés à le partager avec nos amis (es).

 

 

Projet envoyé aux délégués régionaux à l'enseignement  pour avis

Les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil supérieur de l’éducation.
Le Chef du Gouvernement, sur proposition du Ministre de l'Éducation nationale

vu ….

Promulgue  le décret  suivant.

Chapitre premier.

 Dispositions générales.

Art 1- Conformément à ce décret,  Il est institué un conseil supérieur de l’éducation

Chapitre 2.

Les attributions  du Conseil supérieur de l'éducation,

Art 2. Le Conseil supérieur de l'éducation est chargé de donner son avis et d'émettre des recommandations sur :
-  la politique nationale de l'éducation conformément aux exigences du développement économique, social et culturel du pays selon les normes internationales, en vue de consolider l'identité arabo-islamique du peuple tunisien , soutenir ses acquis nationaux, et consacrer les valeurs de citoyenneté, de modernité, de démocratie, de dignité, de justice et d'égalité.

-  les plans et les programmes de formation initiale et continue, ainsi que les systèmes de qualité, de contrôle, d'évaluation, de suivi et d'accréditation nécessaires à la mise en œuvre de la politique nationale d'éducation et d'enseignement.

- les fondements et les éléments de la coordination entre les plans nationaux liés à la formation des différents types de cadres en rapport  aux questions éducatives, y compris les grandes réformes éducatives et les lois fondamentales.

- les réformes et les innovations dont l'adoption est prévue  à tous les niveaux, ainsi que les procédures qui accompagnent leur réalisation.

- les programmes de création d'établissements d'enseignement requis par les besoins du pays,

 - les motions, les avis et les propositions liées à la question éducative provenant  des ministères, organisations, partis et associations concernés.

- les moyens d'assurer la cohérence et l'intégration entre les systèmes de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans le but de renforcer les compétences scientifiques   nationales  et l'encouragement de l'apprentissage tout au long de la vie,

- les études et les programmes liés au renforcement de la position de l'établissement d'enseignement,

 - les plans nationaux de suivi des personnes ayant des besoins spéciaux et des personnes souffrant de troubles d'apprentissage et de leurs difficultés dans divers domaines de l'éducation et l'enseignement et contribuer à

- les performances du système éducatif et les résultats des apprentissages quantitativement et qualitativement sur la base d'études et de recherches externes réalisées par les commissions du Conseil ou par des centres et  des instituts d'évaluation nationaux ou internationaux compétents.

Le Président du Conseil Supérieur de l'Éducation soumet au Président de la République un rapport annuel qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Chapitre  III: Composition du Conseil Supérieur de l'Éducation.

Art 3 -. Le Conseil Supérieur de l'Éducation, en Outre le Président du Conseil, sera composé des organes suivants :

- L'Assemblée Générale,

- Le Bureau du Conseil,

- Les Commissions du Conseil,

Première Partie :

Assemblée Générale,

Section Première :

Composition de l'assemblée générale

 Art 4-  L'Assemblée Générale est composée outre  le chef du gouvernement en sa qualité de Président du Conseil., des membres suivants:

I-                 Des membres ayant le droit de vote.

1-   Des membres en leur qualité

-, Le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur,

- Le Ministre chargé du Développement,

- Le Ministre chargé des Affaires sociales,

-Le Ministre chargé des Finances,

-Le Ministre chargé de l'Emploi,

- Le Ministre chargé de la Formation professionnelle,

- Le Ministre chargé de la technologie de la communication :

      -Le Ministre chargé de l'Éducation,

     - Le Ministre chargé de l'Enfance,

     -Le Ministre chargé de l'Enfance chargé de la Jeunesse.

 Le Président de l'Assemblée Générale peut également convoquer d'autres ministres s'il estime leur présence nécessaire à conformément à l'ordre du jour de la session de l'Assemblée Générale.

     -Les Secrétaires Généraux ou les présidents des différentes organisations nationales.

    - Les Secrétaires Généraux ou les présidents des partis politiques représentés au Parlement.

   -  les présidents  des conseils régionaux,       

 2) des membres nommés par le Président du Conseil

-12 membres choisis  en fonction de leur expérience et leur expertise dans les domaines en rapport avec l'éducation, comme suit:

- Trois membres choisis par le Chef du Gouvernement,

- Trois membres choisis par le Président du Parlement,

- Trois membres choisis par le Président du Conseil Economique et Social,

- Trois membres parmi le corps éducatif,  choisis par le Ministre chargé de l'Éducation,

Ces membres ne doivent pas être membres au Parlement ou au Conseil économique et social

II-              Membres sans droit de vote

a.     Les Directeurs généraux du ministère de l'Éducation;

b.     Les Directeurs généraux des établissements publics à caractère administratif et non administratif affiliés au ministère de l'Éducation,

c.      Les présidents des commissions nationales et régionales  créées  par le Conseil,

d.     deux représentants des associations éducatives et de jeunesse choisis pour une durée de deux ans périodiquement par le Président du Conseil.

e.      Un élève de chaque district des classes pré-terminales de l'enseignement secondaire , choisi en fonction de la meilleure moyenne du district.

f.       Un représentant de chacun des corps du Ministère de l'Éducation Nationale.

Le Président de l'Assemblée Générale peut également convoquer d'autres membres s'il estime leur présence nécessaire conformément à l'ordre du jour de la session de l'Assemblée générale sans qu'ils aient le droit de vote.

 Deuxième partie : le fonctionnement  de l'Assemblée générale.

 ART 5 : L'Assemblée générale du Conseil supérieur de l'éducation se réunit en session ordinaire au moins une fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation du Président du Conseil et sous sa présidence. Un tiers des membres de l'Assemblée générale L'Assemblée générale ou les deux tiers des commissions régionales peuvent présenter au Président une demande accompagnée par un dossier précisant l'objet de la demande.

 La demande est adressée au bureau du conseil qui la transmet à la commission compétente pour étude sur la base du dossier qui est joint à la demande.

la commission nationale compétente transmet son avis au président du bureau qui en référera au président du conseil pour en décider.

Art 6- Le quorum pour la réunion de l'Assemblée Générale du Conseil est la majorité des membres, y compris le Président du Conseil.

Art 7-  Une invitation sera adressé aux membres de l'Assemblée Générale du Conseil deux semaines avant la date de la réunion, en précisant l'heure et le lieu, avec une copie de l'ordre du jour établi par le bureau du Conseil après approbation du Président et des documents relatifs à l'ordre du jour;  Toutefois, en cas d'urgence, le Président du Conseil peut convoquer l'Assemblée Générale à tout moment, sans respecter les délais stipulés au premier alinéa ci-dessus.

Art 8 : Aucune question ne pourrait être débattu qui ne soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ; un membre de l'Assemblée générale ou les deux tiers des membres des commissions régionales peuvent proposer d'inclure une question qui relève de la compétence de l'Assemblée générale à l'ordre du jour au moins trois semaines avant la date de la réunion

. Le Président du Conseil peut également, en cas de nécessité, présenter des questions supplémentaires qui ne sont pas inscrites à l'ordre du jour.

Art 9- Les propositions et recommandations sont émises à la majorité des voix des personnes présentes. En cas d'égalité des voix, le camp du président prévaudra.

Art 10-: L'Assemblée Générale nomme, parmi ses membres et parmi d'autres personnes, les membres des commissions nationales compétentes.

Deuxième Partie :

Le bureau du conseil

Section 1

La composition du  bureau du conseil

 

 Art 11 : Le Bureau du Conseil est composé, outre  Ministre de l'Éducation, qui le présidera, et son adjoint désigné par lui,  de huit membres officiels élus par l'Assemblée Générale à la majorité parmi ses membres pour une durée de deux ans. L'Assemblée Générale du Conseil élit également, selon les mêmes procédures, huit adjoints aux membres officiels du bureau..Les présidents des commissions nationales compétentes du Conseil sont considérés comme membres du bureau du Conseil. Le président du bureau du Conseil peut inviter  le bureau aux réunions du bureau toutes personnes dont la participation à la réunion est jugée utile  pour les questions à l'étude.

Les membres du gouvernement mentionnés au chapitre IV ci-dessus peuvent assister aux travaux du bureau du Conseil après avoir informé le chef du bureau des questions qu'ils souhaitent voir inscrites à  l'ordre du jour. Les procès-verbaux des séances et des délibérations du bureau du Conseil sont tenus inscrit sur un registre spécial.

Le vice président du bureau du Conseil est nommé par arrêté sur proposition du chef du bureau et il aura  le grade et les avantages de directeur général d'une administration centrale et il bénéficie des mêmes indemnités et privilèges accordés à ce dernier, conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale.

Art. 12 : Une commission administrative et financière est instituée au bureau du Conseil, sous la responsabilité d'un secrétaire général qui  est nommé par le président du bureau: Le chef du bureau est chargé de la gestion administrative et financière du conseil et du suivi de ses dépenses. Les services administratifs et financiers  du conseil sont composés :

 - du secrétariat général

-   de l'unité des moyens,

- de l'unité des délibérations,

- de l'unité de la documentation et des médias,

- de l'unité des médias et des relations extérieures,

- du bureau d'ordre.

Art.13 - Le secrétaire général assiste le président du bureau dans la gestion des affaires administratives et financières du conseil. des affares et dans la coordination entre les autres services. Il est chargé de faire tout ce qui est nécessaire au bon déroulement de l'activité du Conseil, et de ses structures.

Le Secrétaire Général est nommé par décret sur proposition du Président du Conseil, avec  le grade  et les  avantages du directeur d'une administration centrale. Il bénéficie des mêmes indemnités et des privilèges accordés à ce dernier, conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale.

Art. 14 : L'unité des moyens est chargée de la gestion:

-  des affaires financières et administratives du Conseil.

- des ressources humaines du Conseil,

- des bâtiments, des équipements et leur entretien.

L'unité des moyens comprend :

-le service des affaires financières

- le service des affaires administratives.

Art. 15 : L'unité des délibérations est chargée de:

- l'organisation des séances plénières et les réunions des commissions.

- L'enregistrement des délibérations et l'établissement des procès-verbaux des séances plénières et des réunions des commissions.

- La traduction des avis émis par le Conseil et tous les documents qui facilitent le travail du Conseil et de ses structures.

L'unité des délibérations comprend:

- le service des délibérations de l'assemblée générale,

- le service des délibérations des commissions.

 

Art. 16. L'Unité de la documentation et des Médias est chargée:

- D'enrichir  le fond documentaire du Conseil et de conserver les documents.

- De collecter, d'analyser, de classer et de diffuser les données statistiques liées aux attributions du Conseil.

- De fournir aux membres du Conseil et à ses structures tous les documents nécessaires  pour mener à bien leur travail.

- D'exécuter tous les travaux et programmes du Conseil dans le domaine des médias.

L'Unité de Documentation et Médias comprend :

 - le service  de documentation et de statistiques,

- le service des Médias.

Art 17: L'Unité de Communication est chargée

- d'assurer la couverture médiatique de l'activité du Conseil.

- d'assurer la communication avec les médias, la presse, les bureaux des relations publiques des différents ministères.

L'unité de la communication comprend:

- le service des médias,

-  le service des relations avec la presse.

 Art. 18 -Chaque unité du bureau est dirigée par un sous directeur qui sera nommé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale.

Chacun service des unités susvisées est dirigé par le chef de service  nommé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale.

Section 2

Les attributions du  bureau du conseil

Art. 19 - Le Conseil de Bureau est chargé des tâches suivantes :

- proposer l'ordre du jour de l'assemblée générale,

- veiller à l'organisation de leurs réunions,

-  préparer les dossiers à présenter à l'assemblée générale,

- suivre la mise en œuvre des propositions et des recommandations de l'assemblée générale,

- coordonner les travaux des. Commissions compétentes nationales et régionales,

-  assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de l'Assemblée Générale après leur approbation.

- examiner les demandes d'avis présentées au Conseil et les transmettre pour étude aux commissions nationales compétentes.

Troisième partie

Les  commissions du Conseil supérieur de l'éducation.

Art. 20. Le Conseil supérieur de l'éducation est assisté par des commissions qui peuvent avoir un caractère permanent ou temporaire, ces commissions peuvent solliciter l'assistance d'autres commissions techniques restreintes pour examiner  des questions  qui entrent dans sa compétence, Elles expriment  leurs avis et présentent  leurs  propositions.

Art. 21. Trois commissions compétentes  suivantes sont créées au niveau national et au niveau régional.

 - la Commission de l'enseignement préscolaire et primaire.

- La Commission du deuxième cycle de l'enseignement de base ( les collèges),

-. La Commission de l'enseignement secondaire.

La première Section.

Les prérogatives  des commissions du Conseil supérieur de l'éducation.

 Art. 22. Les commissions nationales permanentes  sont chargées de fixer les termes de référence des études et des travaux qui lui sont confiés par le bureau du Conseil conformément aux délibérations du Assemblée générale du Conseil ou des questions transmises  par les commissions régionales compétentes, pouvant figurer à l'ordre du jour de l'Assemblée générale.

Art. 23 Les commissions régionales compétentes assument les tâches suivantes :

-  exprimer un avis sur les questions qui leur sont soumises. par le Ministre de l'Éducation concernant les orientations régionales et leurs implications au niveau national, et elles peuvent soumettre toutes les propositions qu'elles  jugeront  appropriées dans le but de développer le système éducatif et d'améliorer ses performances.sur le plan qualitatif et quantitatif.

-  faire des propositions  pour raffermir  la coordination entre le système éducatif d'une part, le système de formation professionnelle et le système d'enseignement supérieur et de la recherche et tous les institutions et. les structures concernées par le développement des ressources humaines.

- donner leur avis sur les projets pédagogiques préparés par les délégations régionales de l'enseignement.. .

- exprimer  un avis sur le projet de carte scolaire régionale et sur les propositions faites par les autorités régionales pour son actualisation

- évaluer le rendement éducatif au niveau de leur compétence  territoriale à la lumière des résultats des évaluations locales, nationales et internationales, et soumettre des propositions visant à son amélioration.

- faire des propositions visant à ouvrir davantage les établissements d'enseignement sur leur environnement social et économique. En plus, les  commissions compétentes  régionales émettent leur avis et soumettent des propositions sur toutes les questions qui leur sont présentées par le Ministre de l'Éducation nationale.

Deuxième section

La composition des commissions du Conseil supérieur de l'éducation.

Art. 24. Les commissions nationales compétentes permanentes sont composées d'un président et de dix membres choisis par l'assemblée générale. La création des commissions compétentes, leur composition,  et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté. du président du bureau.

Des commissions compétentes provisoires techniques peuvent être créées dans leur spécialité

 la composition des commissions compétentes provisoires  techniques et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par arrêté du président de la commission compétente.

Art. 25-  Les sièges des commissions compétentes  régionales sont fixés et répartis entre les districts, comme suit :

- Le district du Grand Tunis, dont le siège est Tunis, couvrant les gouvernorats de Tunis, de l'Ariana, de Ben Arous et de la Manouba.

- Le  district du nord- Ouest dont le siège est Béja, couvrant les gouvernorats  de Béja, Jendouba, le Kef et Siliana,

- Le district du nord-est, dont le siège est à Nabeul et couvre les gouvernorats  de Nabeul, Zaghouan et Bizerte,

- Le district du centre-ouest. Dont le siège  est Kairouan et couvre les gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid.

- Le district du Centre-Est dont le siège est Sousse et couvre les gouvernorats  de Sousse, Monastir , Mahdia et Sfax,

- Le district du sud-ouest dont le siège est à Gafsa et couvre les gouvernorats de Gafsa, Tozeur et Kébili,

- Le district du sud-est dont le siège est  Gabès couvre les gouvernorats  de Gabès, Médenine et Tataouine.

Les réunions des commissions compétentes , auront lieu. à tour de rôle entre les gouvernorats du district, selon un calendrier arrêté à cet effet. Le Ministère de l'Éducation nationale en sera informé au préalable.

 

Dispositions diverse.

Art  26. Les dépenses du Conseil supérieur de l'éducation seront à la charge du budget de la Présidence du Gouvernement,

Art 27. Sont abrogées les dispositions antérieures et qui contredisent cela, notamment les dispositions relatives au Conseil supérieur du développement des ressources humaines, stipulées dans le décret  n° 3080 /2010 du 1er décembre 2010 sus indiqué dans la partie relative à l'éducation et l'enseignement.

Art. 28 : Le ministre de l'Éducation et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 Tunis le ….

 

Le document est traduit par  Mongi Akrout, inspecteur général de l'éducation retraité.

Tunis, décembre 2023

Pour accéder à la version Arabe, cliquer ici



[1]  L'article 38 de la loi (118-1958) sur l'enseignement, il est institué, auprès du secrétariat d'état à l'éducation nationale, un conseil supérieur de l'éducation nationale, qui est appelé à donner son avis  sur les questions relatives  à l'enseignement, et notamment la création des établissements  scolaires, les programmes des  études  et des examens, et sur les  livres qui peuvent être  à être introduits dans les écoles, ou qui doivent être interdits, comme  contraires à l'ordre public, aux lois ou aux bonnes mœurs. La composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur seront fixés par décret.  Par la suite, le décret  n° 403-1962 a précisé  la composition du Conseil et les tâches qui lui étaient assignées;

[2] Décret n° 2000-2260 du 10 octobre 2000, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil supérieur de l’éducation.

[3]  Décret n° 89-1295 du 31 août 1989, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement supérieur,

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