dimanche 22 juin 2025

Quelques données sur le Baccalauréat de 1957

 


 

Hédi  Bouhouch

Le blog pédagogique présente cette semaine un extrait d’une étude appelée « le système des examens nationaux tunisiens depuis l’indépendance à nos jours » réalisée par Hédi Bouhouch et Mongi Akrout en 2017 pour le compte du musée de l’éducation.( l’étude n’a pas été publiée).


L’extrait porte sur le premier baccalauréat tunisien après l’indépendance (1956) et traite de la question des séries (sections), les épreuves (durée et coefficients) et les conditions d’admissibilité et d’admission finale.

أCet extrait qui se réfère à l’arrêté du 19 avril 1957[1]est riche en informations, il nous apprend entre autre :

- que le baccalauréat de 1957 se composait de deux parties : la 1er partie ou le probatoire se tenait à la fin de la 5ème année, qu’il fallait réussir pour passer en 6ème (classe terminale) et passer la 2ème partie.

- que la deuxième partie comprenait 4 séries ou sections.

- que tous les candidats subissaient des 4 épreuves écrites d’admissibilité et entre 7 et 8 épreuves orales pour l’admission finale.

- que l’examen du baccalauréat se déroulait en deux sessions, une session à la fin de l’année scolaire au mois de juin et une session au début de l’année scolaire suivante au mois d’octobre.

 

 

 

Les séries (sections) de la 2ème partie et ses épreuves

 

La deuxième partie comprend 4 séries « normales » et 4 séries « transitoires »qui portent la même appellation qui sont : Philosophie-Lettres, Philosophie-sciences, Mathématiques élémentaires, Technique A .Les candidats passent les épreuves suivantes selon leur série :

 

 

                                  

Tableau 1 les épreuves écrites des séries permanentes et des séries transitoires

Technique A

Mathématiques

Philo Sciences

Philo Lettres

Epreuves

Durée

Coef

Durée

Coef

Durée

Coef

Durée

Coef

 

3h

1

3h

2

4h

3

4h

3

Philo générale

 

 

 

 

 

 

3h

1

Philo musulmane

4h

3

4h

3

 

 

 

 

Math

3h

2

 

3

2h

2

1h30

1

S.physiques

 

 

 

 

2h

2

1h30

1

S.naturelles

4h

2

 

 

 

 

 

 

Technique graphique

 

8

 

8

 

7

 

6

 

 

Remarques :

-       Pour les séries transitoires deux seules différences par rapport aux séries normales à savoir l’absence de l’épreuve de philo islamique et le coefficient de la philo générale est de 3 au lieu de 4.

-       Les séries comportent entre 4 et 3 épreuves écrite seulement.

-       Tous les candidats de toutes les séries passent l’épreuve de philo et l’épreuve de sciences physiques.

 

Tableau 2 : les épreuves orales et leur coefficient

Technique A

Math élémentaire

Philo Sciences

Philo lettres

 

coefficient

coefficient

coefficient

Coefficient

Epreuves

1

1

2

2

Philo générale

 

0.5

1

1

Philo musulmane

2

3

3

3

Hist-gféo

3.5

3.5

2

0.5

cosmographie

2

2

2

0.5

Sc.physiques

1

1

2

0.5

Sc.naturelles

 

 

 

1

Textes philosophiques  en français

3.5

 

 

 

Tedhnologiue : travaux manuels

1

1

1

 

Langues étrangère

 

 

 

 

0.5

Civilisation musulmane

14

12

13

9

Total

 

 

Remarques

-       les séries transitoires  les candidats sont exempts des épreuves orales de philosophie musulmane et d’explication de textes philosophiques  en français, par contre ils ont une épreuve de langues étrangères ( ils peuvent choisir entre l’anglais , l’allemand, l’italien, l’espagnol et l’arabe littéraire ).

-       Les candidats admissibles passent entre 7 et 8 épreuves orales, selon la série. L’oral dure une journée entière.

*D’après l’article 31, les épreuves orales sont publiques.

*L’arrêté de 1957 prévoit les mêmes mentions en cours aujourd’hui (art 36)

*Les fraudes et les tentatives des fraudes sont sanctionnées par la nullité de l’examen en plus des sanctions qui peuvent arriver jusqu’à l’exclusion définitive de tous les établissements scolaires et universitaires, cette exclusion entraine l’incapacité de prendre des inscriptions et de subir lesc examens. Art 34

La correction des copies, les conditions d’admission et les modalités du rachat.

Si certaines mesures ressemblent à ce qui se passe aujourd’hui, les différences étaient lac règle :

- « les correcteurs des compositions ne doivent pas connaitre les noms des candidats dont ils corrigent les copies (c’est ce qui se pratique actuellement), Ces noms seront portés à la connaissance du jury, dans la délibération destinée à établir la liste d’admissibilité, après que les notes aient été relevées ( cette opération se faisait manuellement chaque correcteur dicte la note et le chef du jury enregistre sur le PV ) et avant l’examen des livrets » art 21

 

.- la double correction existait mais selon des modalités différentes : « en ce qui concerne la composition arabe (et dans les séries transitoires, la composition française) de toutes les séries  de la première partie et la dissertation philosophique de toutes les séries de la 2ème partie, il est procédé à une deuxième correction si la note donnée par le premier correcteur est égale ou inférieure à 6/20. Si les deux notes diffèrent, la note de l’épreuve est la moyenne ». art 25

 

Les conditions d’admissibilité aux épreuves écrites et celles de l’admission finale

  Les conditions d’admission  prévues  par l’arrêté du  17 avril 1957 relatif à l’organisation du baccalauréat  diffèrent parfois des conditions actuelles :

- il y avait une note éliminatoire «  aux différentes épreuves écrites et orales, des dive’rses séries des deux parties, la note Zéro est éliminatoire, si elle est confirmée par une délibération spéciale du jury après examen du livret scolaire » art 25.  

 

- « Pour être admissible, tout candidat doit avoir obtenu la moitié au moins du maximum des points pour l’ensemble des épreuves écrites. Et pour être déclaré admis définitivement, tout candidat doit avoir obtenu au moins la moitié du maximum des points pour l’ensemble des épreuves écrites et orales » art 27.

Les candidats qui échoue à l’oral garde son admissibilité pour la session de juin

Le rachat

 

Pour le bac 1957, le rachat est prévu par l’arrêté, il concerne les candidats qui n’ont pas obtenu la moyenne requise, le jury peut, après examen du livret scolaire, déclarer l’admissibilité ou l’admission finale par décision spéciale  du jury, mentionnée au procès verbal » art 27.

Aucune précision quant à la moyenne minimale ou toute autre condition ne sont mentionnées, la décision est laissée à l’évaluation des membres du jury.

 

Hédi Bouhouch & Mongi Akrout( 2017), le système des examens nationaux tunisiens depuis l’indépendance à nos jours .

 

Pour accéder à la version Arabe, cliquer ICI

 

 



[1] Arrêté du Ministre  de l’éducation nationale en date du 17 avril 1957  relatif à l’organisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire, jort n° 32 du 19 avril 1957

 

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