Le blog pédagogique présente cette semaine un
extrait d’une étude appelée « le système des examens nationaux tunisiens
depuis l’indépendance à nos jours » réalisée par Hédi Bouhouch et Mongi
Akrout en 2017 pour le compte du musée de l’éducation.( l’étude n’a pas été
publiée). L’extrait porte sur le premier baccalauréat tunisien
après l’indépendance (1956) et traite de la question des séries (sections),
les épreuves (durée et coefficients) et les conditions d’admissibilité et d’admission
finale. Cet extrait qui se
réfère à l’arrêté du 19 avril 1957[1]est
riche en informations, il nous apprend entre autre : - que le baccalauréat de 1957 se composait de deux
parties : la 1er partie ou le probatoire se tenait à la fin
de la 5ème année, qu’il fallait réussir pour passer en 6ème
(classe terminale) et passer la 2ème partie. - que la deuxième partie comprenait 4 séries ou
sections. - que tous les candidats subissaient des 4 épreuves
écrites d’admissibilité et entre 7 et 8 épreuves orales pour l’admission
finale. - que l’examen du baccalauréat se déroulait en deux
sessions, une session à la fin de l’année scolaire au mois de juin et une
session au début de l’année scolaire suivante au mois d’octobre. |
Les séries (sections)
de la 2ème partie et ses épreuves
La deuxième partie
comprend 4 séries « normales » et 4 séries « transitoires »qui
portent la même appellation qui sont : Philosophie-Lettres,
Philosophie-sciences, Mathématiques élémentaires, Technique A .Les candidats
passent les épreuves suivantes selon leur série :
Tableau 1 les épreuves
écrites des séries permanentes et des séries transitoires
Technique A |
Mathématiques |
Philo Sciences |
Philo Lettres |
Epreuves |
||||
Durée |
Coef |
Durée |
Coef |
Durée |
Coef |
Durée |
Coef |
|
3h |
1 |
3h |
2 |
4h |
3 |
4h |
3 |
Philo générale |
|
|
|
|
|
|
3h |
1 |
Philo musulmane |
4h |
3 |
4h |
3 |
|
|
|
|
Math |
3h |
2 |
|
3 |
2h |
2 |
1h30 |
1 |
S.physiques |
|
|
|
|
2h |
2 |
1h30 |
1 |
S.naturelles |
4h |
2 |
|
|
|
|
|
|
Technique graphique |
|
8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
Remarques :
-
Pour les séries transitoires deux seules différences
par rapport aux séries normales à savoir l’absence de l’épreuve de philo
islamique et le coefficient de la philo générale est de 3 au lieu de 4.
-
Les séries comportent entre 4 et 3 épreuves écrite
seulement.
-
Tous les candidats de toutes les séries passent
l’épreuve de philo et l’épreuve de sciences physiques.
Tableau 2 : les épreuves orales et leur coefficient
Technique A |
Math élémentaire |
Philo Sciences |
Philo lettres |
|
coefficient |
coefficient |
coefficient |
Coefficient |
Epreuves |
1 |
1 |
2 |
2 |
Philo générale |
|
0.5 |
1 |
1 |
Philo musulmane |
2 |
3 |
3 |
3 |
Hist-gféo |
3.5 |
3.5 |
2 |
0.5 |
cosmographie |
2 |
2 |
2 |
0.5 |
Sc.physiques |
1 |
1 |
2 |
0.5 |
Sc.naturelles |
|
|
|
1 |
Textes philosophiques en
français |
3.5 |
|
|
|
Tedhnologiue : travaux manuels |
1 |
1 |
1 |
|
Langues étrangère |
|
|
|
0.5 |
Civilisation musulmane |
14 |
12 |
13 |
9 |
Total |
Remarques
-
les séries transitoires les candidats sont exempts des épreuves orales
de philosophie musulmane et d’explication de textes philosophiques en français, par contre ils ont une épreuve de
langues étrangères ( ils peuvent choisir entre l’anglais , l’allemand, l’italien,
l’espagnol et l’arabe littéraire ).
-
Les candidats admissibles passent entre 7 et 8
épreuves orales, selon la série. L’oral dure une journée entière.
*D’après l’article 31,
les épreuves orales sont publiques. *L’arrêté de 1957
prévoit les mêmes mentions en cours aujourd’hui (art 36) *Les fraudes et les
tentatives des fraudes sont sanctionnées par la nullité de l’examen en plus
des sanctions qui peuvent arriver jusqu’à l’exclusion définitive de tous les
établissements scolaires et universitaires, cette exclusion entraine
l’incapacité de prendre des inscriptions et de subir lesc examens. Art 34 |
La correction des
copies, les conditions d’admission et les modalités du rachat.
Si certaines mesures ressemblent
à ce qui se passe aujourd’hui, les différences étaient lac règle :
- « les
correcteurs des compositions ne doivent pas connaitre les noms des candidats dont
ils corrigent les copies (c’est ce qui se pratique actuellement), Ces noms
seront portés à la connaissance du jury, dans la délibération destinée à établir
la liste d’admissibilité, après que les notes aient été relevées ( cette
opération se faisait manuellement chaque correcteur dicte la note et le chef du
jury enregistre sur le PV ) et avant l’examen des livrets » art 21
.- la double correction
existait mais selon des modalités différentes : « en ce qui concerne
la composition arabe (et dans les séries transitoires, la composition
française) de toutes les séries de la
première partie et la dissertation philosophique de toutes les séries de la 2ème
partie, il est procédé à une deuxième correction si la note donnée par le
premier correcteur est égale ou inférieure à 6/20. Si les deux notes diffèrent,
la note de l’épreuve est la moyenne ». art 25
Les conditions
d’admissibilité aux épreuves écrites et celles de l’admission finale
Les conditions d’admission prévues par l’arrêté du 17 avril 1957 relatif à l’organisation du
baccalauréat diffèrent parfois des
conditions actuelles :
- il y avait une note
éliminatoire « aux différentes épreuves écrites et orales, des dive’rses
séries des deux parties, la note Zéro est éliminatoire, si elle est confirmée par
une délibération spéciale du jury après examen du livret scolaire » art
25.
- « Pour être
admissible, tout candidat doit avoir obtenu la moitié au moins du maximum des
points pour l’ensemble des épreuves écrites. Et pour être déclaré admis
définitivement, tout candidat doit avoir obtenu au moins la moitié du maximum
des points pour l’ensemble des épreuves écrites et orales » art 27.
Les candidats qui échoue
à l’oral garde son admissibilité pour la session de juin
Le rachat
Pour
le bac 1957, le rachat est prévu par l’arrêté, il concerne les candidats qui
n’ont pas obtenu la moyenne requise, le jury peut, après examen du livret
scolaire, déclarer l’admissibilité ou l’admission finale par décision
spéciale du jury, mentionnée au procès
verbal » art 27.
Aucune précision quant à la
moyenne minimale ou toute autre condition ne sont mentionnées, la décision est
laissée à l’évaluation des membres du jury.
Hédi Bouhouch & Mongi
Akrout( 2017), le système des examens nationaux tunisiens depuis l’indépendance
à nos jours .
Pour accéder à la version Arabe,
cliquer ICI
[1] Arrêté du Ministre de l’éducation nationale en date du 17 avril
1957 relatif à l’organisation du
baccalauréat de l’enseignement secondaire, jort n° 32 du 19 avril 1957
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