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Evolution de l'indemnité de correction du baccalauréat ( 1960/2019) |
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Evolution de l'indemnité de correction de l'ancien concours d'entrée à l'enseignement secondaire et l'actuel concours d'accès aux collèges pilotes |
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Evolution de l'indemnité de correction de la copie du DFEB |
L'attribution d'indemnitésa aux membres des jurys des concours et des
examens est une pratique très ancienne , nous avons pu trouver une trace de
cela dans un texte qui remonte à 1897 , il s'agit d'un arrêté du directeur
général de l'instruction publique en date du
31 juin 1897 relatif "aux droits à consigner par
les candidats aux examens du Baccalauréat" qui sont justifiés par le fait
que l'état " en prenant à sa charge la subvention à accorder
aux membres du jury des baccalauréats … a engagé une dépense dont il convient
de lui assurer les moyens de se récupérer sur les candidats", à partir de cela , nous avons
cherché des textes contemporains ou postérieurs à cet arrêté qui
sont relatifs à cette
"subvention", le premier texte dont on a trouvé la trace remonte à
1927; et à partir de cette date les arrêtés et les décrets qui traitent des
indemnités allouées aux membres des jurys des examens organisés par la direction générale de
l'instruction publique à l'époque du protectorat ou par le secrétariat d'état
de l'éducation nationale et après par le ministère de l'éducation étaient
nombreux.
Nous allons les
passer en revue en montrant les évolutions qu'avaient connues ces indemnités
depuis 1927 jusqu'à nos jours.
Le blog pédagogique
a choisi cette période pour présenter ces textes que nous avons pu
collecter et étudier en respectant la chronologie.
§ le décret du 31 décembre
1927 : premier texte à évoquer les indemnités complémentaires et le décret du premier décembre 1930
Le plus ancien texte qui avait évoqué cette question est le décret du 31 décembre
1927 " relatif aux types et aux
montants des indemnités dus aux fonctionnaires de la direction générale de l'instruction publique et des beaux arts
" mais nous avons pas réussi à trouver ce texte , on a relevé sa trace
dans le préambule du décret du 22
novembre 1930 qui a " modifié
les salaires et les indemnités des fonctionnaires de la direction générale de l'instruction publique et des beaux arts"[1]
Le décret de 1930 a associé les indemnités accordées
aux jurys des examens aux "travaux supplémentaires"(art 7)
dans les termes suivants: « il est accordé des indemnités aux examinateurs
des différents examens, et il précise qu'il s'agit de la licence de droit et du
baccalauréat ».
Le dit décret fait la distinction entre trois
catégories d'examinateurs selon le lieu de résidence habituel; il s'agit:
a)
des examinateurs qui viennent d'Alger qui perçoivent une indemnité de
2000 francs;
b)
des examinateurs qui viennent de Constantine qui perçoivent une indemnité de 1600 francs,
c)
des professeurs examinateurs tunisiens, ceux-ci perçoivent:
-
pour les épreuves écrites 2francs cinquante pour chaque candidat à partir
du 1° janvier 1929 et puis 5 francs
pour chaque candidat et chaque sujet depuis le 1° avril 1930.
-
pour l'oral: 5francs pour chaque candidat et chaque sujet à partir
du 1° janvier 1929 et puis. 5 francs
depuis le 1° avril 1930.
Nous remarquons que les deux décrets réservent les indemnités
à deux examens seulement, on conclut que les autres examens comme l'examen de
sixième et le certificat de fin d'études primaires et bien d'autres examens ne
donnaient pas droit à une indemnité.
§
Décret du 25 mai 1933 et les
amendements du décret du 1°décembre 1930
Le nouveau décret a commencé
par rappeler les raisons de l'institution des "indemnités
complémentaires" pour les commissions qui supervisent les examens, il
les justifie par le fait que" l'oral des examens de la licence de droit va
avoir lieu à Tunis, dès le mois de juin 1933, alors qu'il avait lieu à Alger.
En plus de ce rappel, le décret avait introduit les modifications suivantes
par rapport au décret précédent :
- Il a fait la distinction entre les indemnités allouées à l'examen de
la licence et celles réservées à l'examen du baccalauréat;
- Il a augmenté l'indemnité
des examinateurs venus d'Alger pour la licence, elle passe de deux à trois
mille francs;
Les indemnités relatives aux
baccalauréats sont reconduites sans modifications.
§
Décret du 12 juin 1934 apporte du nouveau au sujet des indemnités
Le 12 juin
1934[2],
un nouveau décret est venu modifier celui de mai 1933, amenant des nouveautés
importantes:
- il a
considéré la participation aux commissions des examens comme un "devoir
des fonctionnaires qui exercent dans les institutions qui relèvent de la
direction générale, et que cela fait partie de leur service" (article
premier);
- les indemnités
ne sont " accordées qu'à certains
jurys d'examens et de concours limités", ainsi certains examens
et concours continuent à être exclus.
- partant du premier point, le nouveau décret
précise que l'indemnité ne sera accordé que pour tout travail qui dépasserait
"le temps de service règlementaire dû par le fonctionnaire,
c'est-à-dire que si la correction est effectuée dans les limites de ce temps
règlementaire, elle ne fera l'objet d'aucune sorte d'indemnité" (art
premier);
- le décret
a évoqué les frais de déplacement et a affirmé le droit "des examinateurs
à un remboursement de ces frais selon
les conditions générales en vigueur pour les fonctionnaires public du royaume
de Tunisie"(art 2)
§ Le décret du 20 juin 1936
élargit la liste des examens concernés par les indemnités
Le décret du 20 juin 1936 a élargi la liste des examens donnant droit à des indemnités, il
s'agit" des brevets de capacité (élémentaire et supérieur), du brevet
d'enseignement primaire supérieur, du certificat d'aptitude pédagogique, du
certificat d'aptitude à l'éducation physique (degré élémentaire), du certificat
de capacité professionnelle des maîtres de langue arabe, du certificat délivré
par la Khaldounia, du diplôme supérieur d'arabe, du brevet d'arabe et du
certificat d'arabe parlé" ,le certificat d'études primaires
élémentaires reste exclus, le deuxième article précise "qu'aucune rémunération n'est
accordée à aucun examinateur aux épreuves écrites ou orales de cet examen".
Le décret a en outre fait pour la première fois la
distinction entre deux types d'examinateurs:
- les membres
des jurys non fonctionnaires en exercice; ceux-ci perçoivent pour la correction des épreuves écrites les allocations suivantes
selon le type d'examens:
Type d'examen |
Montant par épreuve |
Brevet élémentaire. Brevet
d'enseignement primaire supérieur. Certificat d'aptitude à l'éducation
physique (degré élémentaire), certificat délivré par la Khaldounia. Brevet
d'arabe. Certificat d'arabe |
2 francs |
Brevet supérieur. Certificat
d'aptitude pédagogique. Certificat de capacité professionnelle des maîtres de
langue arabe. Diplôme supérieur d'arabe |
3 francs |
"Pour
les épreuves orales et pratiques des examens ci-dessus visés, il leur est accordé, une allocation fixée pour
chacun d'eux à 18 francs par vacation. La vacation comprend au moins 4 heures
d'examen oral (explications, interrogations), plus le temps nécessaire pour
arrêter les notes et pour la délibération du jury.
Pour les
séances des commissions d'examen qui durent moins de quatre heures et au moins
deux heures, il est compté une demi-vacation (9 francs).Il ne peut être compté
plus de deux vacations ou demi vacations par journée".
-
et les membres des jurys fonctionnaires en exercice:
Alors que les seconds "ne reçoivent de
rémunération que pour les corrections des épreuves écrites effectuées en sus
dès chiffres "indiqués ci-après, par jour, ouvrable compris
entre le moment où ils auront reçu les copies et celui où ils seront tenus de
les rendre"à savoir:
*25 copies pour les examens du brevet élémentaire,
brevet d'enseignement primaire supérieur, certificat d'aptitude à l'éducation,
physique (degré élémentaire), certificat délivré par la Khaldounia, brevet
d'arabe et certificat d'arabe.
* 20 copies pour les examens du brevet supérieur, du
certificat d'aptitude pédagogique, du certificat de capacité professionnelle
des maîtres de langue arabe et du diplôme supérieur d'arabe.
Les taux de rétribution de chaque copie est le même
que celui accordé aux autres correcteurs.
Ainsi, nous constatons que le décret de 1936 a
maintenu le principe arrêté par les
précédents textes à savoir que l'indemnité n'est accordée que pour les travaux
qui sont en sus du service dû habituellement par le fonctionnaire.
Décret de
janvier 1951[3]
précise les indemnités et les classe en catégories
en 1951, un arrêté du
directeur des finances confirme les décisions des décrets
précédents , en précisant que " les
indemnités citées par l'article premier seront accordées sous la forme d'une
indemnité par copie pour les épreuves
écrites et sous la forme d'une indemnité par séance pour les épreuves orales".
En comparaison des textes précédents, cet arrêté a
classé les indemnités en cinq catégories selon "la difficulté du
concours ou de l'examen! Et en fonction de l'importance de la discipline",
comme l'indique le tableau ci-dessous.
Indemnité par séance (oral) |
Taux
par copie en FR |
Groupe
auquel appartient le concours ou l'examen |
||
Taux 3 |
Taux 2 |
Taux 1 |
||
1990 FR |
35 |
72 |
90 |
groupe 1 |
1440 |
22 |
50 |
72 |
groupe 2 |
960 |
15 |
35 |
50 |
groupe 3 |
720 |
16 |
22 |
35 |
groupe 4 |
480 |
10 |
15 |
20 |
groupe 5 |
L'arrêté n'a pas précisé les différents groupes ni les concernés par les différents taux, il a néanmoins indiqué qu'un "arrêté du
directeur de l'instruction publique paraitra pour donner la répartition des
différents examens et concours et des différentes matières et les modalités de
l'application de cet arrêté qui a abrogé toutes dispositions antérieures
contraires aux dispositions présentes"( art 3), malheureusement nous
n'avons pas trouvé l'arrêté du Directeur de l'instruction publique , et les données indiquées ci-dessus sont restées
inexploitables , malgré cela , nous
l'avons reproduit car les textes
ultérieurs vont adopter le même principe de classification.
§ Décret 171 - 1960 : le
premier texte relatif à la question des indemnités paru après l'indépendance
Il semble que le secrétariat d'état à l'éducation
nationale avait continué à appliquer les termes du décret de 1951 jusqu'à la
parution d'un nouveau texte de la Tunisie indépendante, puisque le nouveau
texte paru en 1960, l'a cité comme référence dans ses préambules.
le nouveau texte s'inscrit dans la même logique que le
texte de 1951, il consacre l'article
premier pour les indemnités allouées à la correction des copies " les
membres du jury … peuvent bénéficier d'une indemnité par copie "
; les différents concours et les examens
universitaires ont été classés en 5
groupes selon le niveau des épreuves et les taux ont été réparti en trois
niveaux selon "l'importance de chaque épreuve dans le concours ou
l'examen et le temps exigé pour la correction." comme l'illustre le
tableau suivant:
Indemnité par copie corrigée en Dinars |
Groupe auquel appartient l'examen ou le concours |
||
Taux 3 |
Taux 2 |
Taux 1 |
|
0. 110 |
0. 110 |
0.150 |
groupe 1 |
0.080 |
0.080 |
0.110 |
groupe 2 |
0.060 |
0.060 |
0.080 |
groupe 3 |
0.035 |
0.035 |
0.055 |
groupe 4 |
0.025 |
0.025 |
0.030 |
groupe 5 |
Le décret a conservé l'indemnité dédiée à l'oral et a
créé, pour la première fois, une indemnité pour les délibérations " les
membres des jurys des examens et des concours
universitaires qui sont organisés par le secrétaire d'état à l'éducation
nationale qui seront appelés à participer aux épreuves orales ou aux
délibérations peuvent bénéficier des
indemnités fixées selon le tableau
suivant:
Indemnité par vacation |
Groupe auquel appartient l'examen ou le
concours |
2.800 |
groupe 1 |
2.000 |
groupe 2 |
1.400 |
groupe 3 |
1.000 |
groupe 4 |
0.700 |
groupe 5 |
"La vacation comprend au moins 4 heures , pour les séances qui durent moins de 4 h et au moins 3h et ,
il est compté 3/4 de vacation, pour les séances qui durent
moins de 3 h et au moins 2het ,
il est compté 1/2de vacation, pour les séances qui durent au moins une
heure et moins de 2 h ,il est compté 1/4 de vacation. Il ne peut
être compté plus de deux vacations - demi vacation ou quart de vacation par
journée".
L’arrête de 1960 a conservé en outre, le principe qui
limite le droit de l'indemnité à un certain nombre de copies : " le nombre
de copies corrigées et les temps
consacrés aux interrogations orales et aux délibérations, sont réduits pour
tenir compte du service dû normalement par les membres des jurys (art3)"
§ Décret de novembre 1980
nomme pour la première fois les examens concernés par les indemnités[4].
Ce décret a modifié et a remplacé celui de 1960, et a
fixé les examens scolaires concernés par les indemnités, en les divisant en
deux groupes distincts (le texte précédent a distingué 5 groupes), il a ensuite
fixé l'indemnité accordée pour chaque copie corrigée , comme l'indique le
tableau ci-dessous.
Le montant |
Les groupes d'examen et de concours |
200 millimes |
Groupe 1:Certificat
de fin de stage des instituteurs, le Baccalauréat, le diplôme de fin des
études normales, le diplôme technicien. |
100 millimes |
Groupe2:concours
d'entrée en 1ère et 2ème année normale
|
En plus des indemnités de la
correction, les membres de jurys qui sont appelés à superviser les épreuves
orales et participer aux délibérations peuvent bénéficier des indemnités suivantes selon l'examen et le
concours
Le montant |
Les groupes d'examen et de concours |
800 millimes |
Groupe 1:Certificat
de fin de stage des instituteurs, le Baccalauréat, le diplôme de fin des
études normales, le diplôme technicien. |
600 millimes |
Groupe2:concours
d'entrée en 1ère et 2ème année normale
|
§
Le décret de 1981 met fin à l'exception faite aux examens et concours de
l'enseignement primaire.[5]
En mars 1981, un nouveau décret lève l'exception imposée aux examens de l'enseignement primaire
depuis l'époque du protectorat, et il a accordé aux membres des jurys du concours d'entrée en
premier année de l'enseignement secondaire une indemnité de 50 millimes par
copie (article premier) , le texte n'a pas limité le droit de l'indemnité de correction au travail au-delà de le
l'horaire du service dû, comme c'était le cas des textes qui concernent les
autres examens.
§ Avec le décret de juin 1984
, le texte des indemnités a pris sa forme définitive que nous connaissons
aujourd'hui.
Au mois de juin 1984, un nouveau décret [6]
relatif au régime de rétribution des membres de jurys des différents examens se
présente sous une nouvelle forme et incluant toutes les opérations en rapport
avec les examens nationaux ( proposition
et rédaction des sujets, la correction des épreuves écrites, la
supervision des épreuves orales, la participation aux délibérations, la
préparation matérielle des examens, la présidence des centres de l'écrit et des
centres de correction.); le nouveau texte a maintenu la distinction entre les
différents examens pour le montant de l'indemnité de la correction d'une copie,
comme le montre les tableaux suivants:( article 2)
a. pour la correction le décret fait la distinction entre
trois groupes d'examens:
Indemnité par copie |
Examen et concours |
Les groupes |
220 millimes |
Baccalauréat |
Groupe 1 |
Diplôme technicien |
||
Diplôme de fin d'études normales |
||
110 millimes |
Concours d'entrée en 1ère année normale |
Groupe 2 |
55 millimes |
Concours d'entrée en 1ère année de l'enseignement
secondaire |
Groupe 3 |
b. pour l'oral et les délibérations, une indemnité
globale est accordée calculée sur la
base d'une vacation horaire qui varie
selon l'examen et le cadre auquel appartient l'examinateur comme le montre le
tableau ci-dessous;
groupe |
Taux de
l'heure de vacation |
||
|
Taux 1
pour les professeurs d'université, les
inspecteurs généraux, principaux et régionaux |
Taux 2:
pour les inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire ,technique et
artistique |
Taux 3
pour les différents enseignants primaire et secondaire ,technique et
artistique |
1 |
1D300 |
1D |
0.8D |
2 et 3 |
1D |
0.8D |
0.6D |
:
Depuis la publication de ce texte , le décret relatif
aux indemnités de correction et de délibération a pris sa forme définitive qui
n'a pas changé depuis, les seuls changements qu'on a enregistrés de temps à
autres ont touché soit le montant des indemnités pour satisfaire des
revendications syndicales ou l'introduction de nouveaux examens et la
suppression d'autres examens au gré des réformes qui ont touché le système
éducatif (réforme de 1991 et réforme de 2002)., le tableau ci-dessus donne une
image de ces évolution depuis 1980 jusqu'en 2019.
Tableau1:Evolution du taux de la correction de la copie par examen de 1980 à2010.
D.F.E.Base |
Concours d'entrée en 1° année secondaire |
baccalauréat |
Année du décret |
|
|
0,200 |
1980 |
|
0,050 |
|
1981 |
|
0,055 |
0,220 |
1984 |
|
0,080 |
0,320 |
1989 |
|
0,100 |
0,410 |
1991 |
|
0,120 |
0,500 |
1992 |
د0,300 |
0,120 |
0,500 |
1997 |
0,400 |
|
0,650 |
2001 |
0,600 |
0,300 |
0,975 |
2008 |
0,900 |
0,450 |
1,500 |
2010 |
1.800 |
0.900 |
3.000 |
2019 |
Mongi Akrout, inspecteur général de l’éducation
Tunis, juin 2025
POUR ACCEDER A LA VERSION ARABE – CLIQUER ICI
[1] décret rédigé le 10 Rejeb 1349
/1°décembre 1930, le journal officiel n°98 du 10 décembre 1930.
[2] Décret beylical en date du premier Rabii al awal 1353 /12 juin 1934 - journal officiel n°52 du 26 juin 1934.
[3] arrêté du directeur des finances daté du 15 janvier 1951 relatif à
l'attribution d'indemnités pour les membres des jurys des examens et concours
organisés par la direction de l'enseignement public.
[4] Décret n°1478/1980 daté du 17 novembre 1980 relatif au régime de rémunération des personnels enseignants appelés à participer au jury ou au secrétariat des divers concours ou examens organisés par le Ministère de l'Education Nationale
[5] Décret n°348/1981 du 23 mars 1981 relatif …. personnels de l'enseignement primaire appelés à participer aux jurys du concours d'entrée en premier année de l'enseignement secondaire organisé par le M.E.N; Jort n°20 , vendredi 27 mars 1981, p.700.
[6] Décret 694/1984 du 16juin 1984 relatif au régime de rémunération
des personnels enseignantfixant le
système de rétribution des personnels appelés à participer aux différents
examens et concours scolaires organisés par le Ministère de l'éducation
nationale, jort n°39 du 22/6/1984
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