Arrêté relatif
au recrutement d'un inspecteur régional des écoles coranique
Le directeur de
l'instruction publique et des beaux-arts, Officier de la Légion d'honneur,
Vu le décret du
13 novembre 1897,
Vu le décret du
26 novembre 1908 qui a créé au sein de la direction de l'instruction un
service d'inspection des écoles
coraniques privées et l'enseignement arabe
pour les élèves musulmans dans les écoles primaires publiques,
Vu le décret du 7 février 1936 relatif au statut
général des fonctionnaires ;
Arrête :
Article premier
Les inspecteurs
régionaux des écoles coraniques et de l'enseignement d'arabe pour les élèves
musulmans dans les écoles primaires sont recrutés par voix de concours parmi les membres tunisiens des
fonctionnaires suivants : les enseignants pourvus d'une licence, âgés
d'au moins 25 ans et ayant au moins de cinq ans d'ancienneté dans l'instruction
publique dont deux ans en tant qu'enseignant, et si la licence détenu n'est pas
une licence en langue arabe, le candidat doit être pourvu d'un brevet
supérieur d'arabe ou le diplôme de fin d'études du collège Sadiki.
Art 2-
Les enseignants et les instituteurs titulaires pourvus du brevet supérieur
d'arabe ou du diplôme de fin d'études du collège Sadiki, âgés au moins 30 ans
et 10 ans d'ancienneté dans leur cadre.
Les candidats doivent envoyer leur demande au
directeur de l'instruction publique et des beaux arts selon la voix hiérarchique un mois avant la
date de l'examen, le directeur de l'établissement et l'inspecteur doivent
accompagner chaque demande d'un rapport détaillé sur la conduite, la morale , la
valeur, et l'aptitude du candidat pour
la fonction demandée, la demande doit
préciser les études suivies par le candidat et ses publications.
La liste des candidats sera arrêtée par le directeur
de l'instruction publique.
Art 3-
Le jury chargé d'évaluer l'aptitude des candidats est nommé par le directeur de
l'instruction publique et des beaux arts, il se compose de six membres qui sont
:
- Le chef de service de la direction de l'instruction
publique; Président
- Le directeur de l'école supérieure de langue arabe;
- L'inspecteur de l'enseignement primaire;
- Un enseignant
agrégé d'arabe;
- Un enseignant de première classe de la grande
Mosquée chargé d'enseigner au collège Sadiki;
- Un enseignant d'arabe exerçant à l'école normale des
instituteurs désigné par le directeur de l'instruction publique.
Art 4-Le
concours comporte:
Premièrement - deux épreuves écrites éliminatoires,
Deuxièmement - Une épreuve orale,
Troisièmement- Une épreuve pratique.
Les deux épreuves écrites sont constituées de :
a) une rédaction française qui consiste à
rédiger un rapport après l'analyse d'un registre d'une école qui doit dégager
les aspects administratifs, législatifs et éducatifs. La durée de l'épreuve : 5
heures, coefficient 3.
b) Une rédaction en arabe sur un sujet général,
durée 4 heures, coefficient 3.
Les candidats admissibles passent les deux épreuves
suivantes:
1er - Une épreuve orale portant sur le
Coran qui comporte une récitation de quelques Sourates du dernier quart, suivie
de question sur l'écriture du coran, la psalmodie, et l'explication de versets.
2° Une épreuve pratique d'inspection qui consiste en :
a) une visite d'une école et l'étude son organisation
matérielle et pédagogique concernant l'enseignement de l'arabe et la visite
d'une classe désignée par le Jury, le
candidat rédige à la fin de la visite un rapport qu'il présente devant le jury.
Coefficient 3.
b) Une étude d'une question pédagogique ou
administrative tirée au sort par le candidat. Préparation : 30 mn, coefficient
1.
Art 4-A
la fin des épreuves, le jury arrête la liste des candidats aptes à remplir la
fonction d'inspecteur, nul candidat ne peut y figurer s'il n'a pas obtenu au
moins une moyenne de 12 sur 20 dans l'ensemble des épreuves du concours.
Art 5 -
Le candidat retenu par le directeur de l'instruction publique et des beaux arts
sera nommé en tant que chargé de mission
dans la fonction d'inspecteur régional
des écoles coraniques et de l'enseignement d'arabe pendant deux ans,
après cette période de stage , le directeur de l'instruction publique demande
auprès du Bey une prolongation d'une année de stage.
Au terme de la troisième année de stage, si le
candidat n'est pas confirmé dans sa fonction d'une façon définitive, il sera
reversé dans sa situation d'origine.
Tunis 30 mars 1940
Le directeur de l'instruction publique et des beaux
arts
Paul- Martin Cheffaud
Vu pour le résident général français en Tunisie,
E.Cartéron, ministre plénipotentiaire délégué à la Résidence générale.
Source : journal officiel tunisien, n°46- Année 1359 ,
p 12.
Présentation, commentaire et traduction : Mongi Akrout
& Abdessalam Bouzid,
Inspecteurs généraux de l'éducation
Tunis, décembre 2022-12-12
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