lundi 20 novembre 2017

La première loi sur l'enseignement en Tunisie



Avant-propos
Dans le cadre de la mise en œuvre du traité de la Marsa de 1883, Ali Bey a promulgué, en 1888, une loi sur l’enseignement (le neuf Muharram Al Haram  1306/ 15 Septembre 1888). Nous pouvons considérer  cette loi comme  la première loi sur l'enseignement  en Tunisie ;  en effet, l’état  n'a  jamais adopté, avant cette loi,  un texte qui  réglemente l’enseignement dans toutes ses composantes  (les institutions, les objectifs, les  programmes et  les méthodes d'enseignement).

Il est vrai que la Tunisie a connu de nombreuses  réformes  dans le domaine de l'éducation, avant l’instauration du protectorat, qui traduisaient le grand intérêt qu’accordaient certains de ces dirigeants à l’enseignement, vu son importance quant à l’avenir du pays[1] ; on peut citer, à titre d’exemple, certains de ces textes :
§  Les réformes décidées sous le règne  d’ Ahmed Pacha en 1842 (1258 Hégire) qui ont  permis la sélection ( l’élection)  de trente enseignants à qui l’état «  avait  alloué un salaire ( une pension)  suffisant ; moyennant cela, chaque enseignant est astreint à  présenter deux cours  tous les jours[2] ».
§   La circulaire de Sadok Bey ( 1870/1287 de l’Hégire) qui exhorte les enseignants de la grande moquée à plus d’assiduité, en raison de leurs absences, la négligence et la complaisance des censeurs.

§  Le règlement promulgué par Sadok Bey en 1875  (1293 H), qui comporte 67 articles organisant tous les aspects des études à la grande mosquée Az- zaituna (les programmes, les ouvrages, les différents cours, les méthodes d’enseignement et les examens…)
§  La loi portant création du collège Sadiki en 1875 / 1293H).
Cependant,  chacune de ces réformes ne touchait qu’une institution particulière, tantôt il s’agissait de la grande Mosquée ,tantôt du Collège Sadiki, et donc ses dispositions ne s’appliquaient pas aux restes des établissements d'enseignement, qui étaient aussi  nombreux, que  variés , avec des finalités, des programmes et des publics différents ; il s’agissait  d’établissements  privés, certains étaient gérés par des congrégations religieuses,  comme les  écoles  chrétiennes ou les écoles  israélites, ou des écoles communautaires, comme les écoles italiennes et les écoles maltaises ...

La loi du 9 Moharrem (15 septembre 1888) sur l’enseignement en Tunisie


Nous avons considéré cette loi comme étant la première loi promulguée pour réglementer l'enseignement en Tunisie, parce qu’elle était complète et touchait presque tout le système scolaire en Tunisie, aussi bien public que privé.
La loi est composée de dix-sept articles, regroupés en quatre chapitres :
Le Chapitre 1   est réservé à l’école et à l’inspection ; il comprend deux sections :
 Une section pour l’école (art 1) ; la loi reconnait deux espèces d’écoles primaires et secondaires : « des écoles publiques fondées et entretenues par les communes » ou l’Etat et « des écoles privées fondées et entretenues par les particuliers ou les associations » 
Et une autre pour l’inspection (art 2 et 3) ; le contrôle et l’inspection sont assurés par le Directeur de l’instruction publique et ses délégués, et portent pour « les écoles privées porte sur la moralité, l’hygiène et la salubrité. Et vérifie si l’enseignement n’y est pas contraire à la morale et aux lois du pays, et si la langue française y est bien enseignée ».
 Le Chapitre II- réservé aux Instituteurs, composé de deux sections et 12 articles.
La première Section définit « les conditions d’exercice de la profession d’instituteur public ou privé » (âge, diplôme, art 4, sans antécédents art 5). Elle définit aussi les conditions de l’ouverture d’une école privée art 6 et 7 et les sanctions et les peines encourues par les contreventant (art 8 et 9)
La deuxième Section est réservée aux « établissements particuliers d’instruction secondaire. » Elle définit les conditions exigées des personnes « pour fonder un établissement particulier d’instruction secondaire » (Art.- 10) (âge, diplôme, expérience, local…)

Le Chapitre III  comprend 3 articles  et  s’intéresse au  Conseil de l’Instruction Publique ; le CIP, composé de 18 membres, présidé par le Directeur de l’enseignement public, est une institution qui regroupe des représentant politiques , administratifs ( Le Contrôleur Civil de Tunis ;Le Président et le Procureur de la République du Tribunal de Tunis)  et du corps enseignant (inspecteurs , directeurs de lycées et d’écoles ,  professeurs et instituteurs)  , tous nommés pour un mandat de trois ans , le CIP  remplit deux fonctions :

Une fonction consultative, en effet le CIP « donne ses avis sur les réformes introduites dans l’enseignement, la discipline et l’administration des écoles publiques, et sur les budgets de ces écoles »

Et une fonction disciplinaire ,en effet  le CIP «  instruit les affaires disciplinaires relatives aux membres de l’enseignement et il se prononce sur les affaires contentieuses relatives à l’ouverture des écoles privées, aux droits des maitres particuliers et à l’exercice du droit d’enseigner, sur les poursuites dirigées contre les membres de l’enseignement primaire ou secondaire, dans les déterminés par la présente loi ».


Le Chapitre IV est réservé aux « dispositions Diverses » et comprend 2 articles ; le premier institue l’obligation à tous les directeurs « de tenir un registre sur lequel seront inscrits les noms des élèves, la date de leur naissance, l’époque de leur entrée à l’école, le nom et le domicile de leurs parents » et le deuxième prohibe tous   « Les châtiments corporels »

Références et Finalités de la loi
La loi   du 9 Moharrem (15 septembre 1888) sur l’enseignement en Tunisie est inspirée de deux lois françaises sur l’enseignement : la loi du 15 Mars 1850[3]  et celle du 30 octobre 1886[4]. Le législateur précise que cette loi est inspirée de l'esprit de la législation française. Ce qui n’est pas surprenant, car les autorités du protectorat cherchaient à établir un système éducatif dont les orientations et les choix sont similaires au système éducatif français, tout en conservant les établissements d'enseignement existant dans le pays, depuis la période pré-protectorat, ce choix était arrêté par de Jules Ferry[5], et mis en application par le directeur de l'instruction publique en Tunisie Louis Machuel.
Analyse de la loi
La loi   avait deux finalités essentielles implicites :
1.    La première est celle d’assurer aux autorités du protectorat   la mainmise, le contrôle et l’encadrement des établissements scolaires privés :
La loi de 1888 reconnait   la coexistence de deux types d’écoles : l’école publique créée, et financée par l'Etat ou les communes, comme les écoles françaises, ou les écoles franco-arabes créées par la Direction de l’instruction publique depuis 1883, et l’école privée créée par des particuliers ou par des associations et des congrégations religieuses, mais elle reste sous le de l'Etat. C’est, en réalité, une régularisation d’une situation de fait, qui a marqué le paysage éducatif en Tunisie, depuis l’instauration du protectorat français en 1881, lequel paysage était marqué par la diversité comme en témoigne la coexistence d’écoles privées dont certaines étaient gérées par des congrégations religieuses ; la loi reconnait implicitement l’enseignement religieux, en dépit du caractère laïc de la Troisième République française.
En contrepartie de cette reconnaissance, la nouvelle loi instaure le contrôle de l’Etat sur les institutions d'enseignement privées par :
§  l’institution du principe l’autorisation, avant l’ouverture de toute école, « Le Contrôleur civil et le Procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’école »,
§  et la mise en place de conditions que doit remplir tout candidat à la direction d’une école privée.
§  et surtout par l’obligation pour les écoles privées de se soumettre aux inspections par les services de la direction de l’instruction publique ; l’inspection porte surtout sur la moralité, l’hygiène et la salubrité. Elle vérifie si l’enseignement n’y est pas contraire à la morale et aux lois du pays, et si la langue française y est bien enseignée » ; la loi prévoit des sanctions pouvant entrainer la fermeture de l’établissement « Tout chef d’établissement … qui refusera de se soumettre à la surveillance de l’Etat …, sera poursuivi et condamné à une amende de 100francs. Si le refus se soumettre à la surveillance de l’Etat a donné lieu à deux condamnations dans l’année, la fermeture de l’établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation » art 3.

2.     La seconde finalité est le déploiement de la langue française par l’obligation de son enseignement dans toutes les écoles publiques ou privées
La loi de 1888 est restée muette sur la place de la langue arabe dans les écoles, et l’obligation de son enseignement à coté de la langue étrangère, ainsi on peut saisir aisément le véritable objectif du législateur   et sa position vis-à-vis de langue du pays.
 Un simple examen de l’horaire hebdomadaire des élèves des écoles franco-arabes montre que la langue française reste dominante, et que la part réservée à la langue arabe représentait à peine un tiers du temps hebdomadaire. Quant aux écoles françaises, elles réservent, un peu d’espace à l’arabe parlé et ignorent   l’arabe classique.
En revanche, le premier chapitre du texte de la loi  institue l’obligation  d’enseigner la langue française: «Dans toutes les écoles, primaires ou secondaires, le français doit être enseigné ;"  cette mesure concerne toutes les écoles privées en général, mais elle vise  en particulier les nombreuses écoles italiennes qui assuraient l’enseignement en langue italienne, depuis leur création avant le protectorat , pour répondre aux besoins des familles italiennes installées en Tunisie , ainsi que les écoles privées de la communauté maltaise qui utilisaient la langue anglaise .
L'inspection était chargée de veiller au respect de cette obligation ; cette mesure s’inscrit dans le cadre de la vieille rivalité entre la France et l'Italie pour le contrôle politique et économique de la Tunisie, depuis l’instauration du protectorat la France n’a cessé de voir dans la communauté italienne et dans ses institutions culturelles un danger qui menace la présence française en Tunisie.
D’autre part, l’obligation  d’enseigner la langue française dans toutes les écoles ouvertes en Tunisie s’inscrit dans les choix de Jules Ferry qui compte sur la langue et sur  l’école pour assimiler les indigènes   et pour les rapprocher des autres communautés, surtout que la politique d’assimilation par la voie des missionnaires chrétiens  fut un échec cuisant en Algérie ; d’ailleurs, Jules Ferry avait recommandé de ne pas toucher aux institutions culturelles et scolaires locales,  et d’essayer l’intégration par la langue et la culture française

Résumé
 La première loi de l'éducation, de l'époque du protectorat français est fortement marqué par le caractère répressif, le nombre de chapitres et d’articles consacrés à cet aspect en est la preuve ; ses objectifs étaient de s’assurer le contrôle des institutions scolaires qui existaient dès la période précoloniale et de mettre en place un système d'éducation public par la création des écoles françaises et les écoles franco- arabes.
En comparant cette loi avec les  deux lois françaises qui l’ont inspirée, on constate que la loi de 1888 est chétive  ( 17 articles en tout) ; on n’y trouve aucune trace des objectifs ou des traits d’une politique scolaire  conçue pour la Tunisie sous le protectorat, ni de l’architecture  du système scolaire public qui commençait à voir le jour en Tunisie sous la houlette de la Direction de l’instruction publique, ni de ses rapports avec le système scolaire traditionnel   constitué par les Kouttabs et la grande mosquée de la Zitouna et ses annexes.

ANNEXE : Loi du 9 Moharrem (15 septembre 1888) sur l’enseignement en Tunisie

Nous, Ali Bey, Possesseur du royaume de Tunis,
Après un examen approfondi des lois qui régissent, dans la République Française les matières si importantes de l’enseignement ;
Considérant que, dans un intérêt d’ordre public, de moralité et de civilisation, il ne peut y avoir que les plus grands avantages à appliquer leurs principales dispositions dans notre pays pour y développer l’instruction et l’entourer des garanties nécessaires ;
En conformité de l’article 1er de la convention du 8 Juin 1883 passée par nous avec et le gouvernement de la République Française ;
Avons promulgué et promulguons dans la régence les articles ci-après dont la teneur est empruntée aux lois françaises sur l’enseignement des 15 Mars 1850 et du 30 octobre 1886.
Chapitre 1e.- Des écoles et de l’Inspection.
Section, I.- Des écoles
Article 1er. – La loi reconnait deux espèces d’écoles primaires et secondaires :
1° Les école fondées et entretenues par les communes ou l’Etat et qui prennent le nom d’écoles publiques.
2° Les école fondées et entretenues par les particuliers ou les associations   et qui prennent le nom d’écoles privées.
Dans toutes les écoles, primaires ou secondaires, le français doit être enseigné.
Section II. De l’inspection
Art.- 2. L’inspection des établissements scolaires s’exerce par le Directeur de l’Enseignement Public de la régence ou ses délégués. Celle des écoles privées porte sur la moralité, l’hygiène et la salubrité.
Elle vérifie si l’enseignement n’y est pas contraire à la morale et aux lois du pays , et si la langue française y est bien  enseignée.
Art.- 3.Tout chef d’établissement primaire ou secondaire qui refusera de se soumettre à la surveillance de l’Etat , telle qu’elle est prescrite par l’article précédent ,sera poursuivi et condamné à une amende de 100francs . Si le refus se soumettre à la surveillance de l’Etat a donné lieu à deux condamnations dans l’année, la fermeture de l’établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation.
Le procès – verbal des inspecteurs constatant le refus du dit chef d’établissement fera foi jusqu’à inscription de faux.
Chapitre II- des Instituteurs
Section Ier.- Des conditions d’exercice de la profession d’instituteur primaire, public ou privé.
Art.- 4. Toute personne âgée de 21 ans ne peut exercer dans la régence la profession d’instituteur primaire, public ou privé, si elle est munie d’un brevet de capacité régulièrement délivré, soit dans la régence, soit dans une université étrangère. Le Directeur de l’Enseignement Public est juge de la validité des brevets ; il peut accorder des dispenses d’âge.
Art.- 5.Sont incapables de tenir une école publique ou privée , ou d’y être employés ,les individus qui ont subi une condamnation pour crime, ou pour délit contraire à la probité ou aux mœurs ,les individus  privés par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils ou de famille, ceux qui auront été interdits en vertu de la présente loi.
Art.- 6. Tout instituteur, qui veut ouvrir une école privée, doit préalablement déclarer son intention au Contrôleur civil et au Procureur de la République de l’arrondissement où  il veut s’établir, leur désigner le local, et leur donner l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix  années précédentes.
Cette déclaration demeurera affichée par les soins du contrôleur civil à la porte du contrôle pendant un mois.
Art.- 7.Le Contrôleur civil et au Procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’école, dans l’intérêt des mœurs publics ou de la loi, ou par refus d’approbation du local, dans le mois qui suit la déclaration.
Il est statué sur cette opposition, la partie entendue ou dûment appelée, par le conseil de l’instruction publique institué à l’article 13 de la présente loi.
Art.- 8.Quiconque aura ouvert  ou dirigé une école privée en contravention des articles précédents , sera poursuivi et condamné à une amende de 50 à 400 Francs. L’école sera fermée.
En cas de récidives, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de 6 jours et à une amende de 100 à 1000 Francs.
Art.- 9.Tout instituteur privé, sur la plainte du Contrôleur Civil ou du Procureur de la République, pourra être, pour cause de faute grave dans l’exercice de ses fonctions ,d’inconduite ou d’immoralité, déféré devant le conseil de l’instruction publique et être censuré, suspendu, ou interdit de l’exercice de sa profession.Section II.- Des établissements particuliers d’instruction secondaire.Art.- 10.- Toute personne, âgé de 25 ans au moins et n’ayant encouru aucune des incapacités prévues par la présente loi, peut fonder un établissement particulier d’instruction secondaire, sous la condition de faire au du Contrôleur Civil ou du Procureur de la République de l’arrondissement où elle se propose de s’établir, les déclarations prescrites par l’article 6 ,et ,en outre, de déposer entre les mains du Contrôleur Civil les pièces suivantes , dont il lui sera donné un récépissé :1° Un certificat de stage constatant, qu’elle a rempli, pendant Cinq ans au moins de professeur ou de surveillant dans un établissement secondaire, public ou privé ;2° Un diplôme de bachelier, ou un équivalent ; le Directeur de l’Enseignement Public , sera juge de la validité des diplômes.3° Le plan du local et l’indication de l’objet de l’enseignement.Des dispenses d’âge peuvent être  accordées  par le Directeur de l’Enseignement Public.Les articles 5,7et8 sont applicables aux personnes voulant ouvrir des établissements secondaires.Art.- 11. En cas de désordre grave dans le régime intérieur d’un établissement d’instruction secondaire, le chef d’établissement peut être appelé devant le Conseil de l’Instruction Publique et soumis à la réprimande, avec ou sans publicité.
Art.- 12. Tout  chef d’établissement  privé d’instruction secondaire, toute personne attachée à la surveillance d’une maison d’éducation peuvent, sur la plainte du Contrôleur Civil ou du ministre public, être traduit , pour cause d’inconduite et d’immoralité, devant le  Conseil de l’Instruction Publique et être interdit de leur profession, à temps ou à toujours, sans  préjudice des peines encourues pours crimes ou délits prévus par les lois.Chapitre III.- Conseil de l’Instruction PubliqueArt.- 13.Il est établi dans la régence un Conseil de l’Instruction Publique, composé ainsi qu’il suit :Le Directeur de l’Enseignement Public, Président ;Un Inspecteur des écoles primaires ;Le professeur de la chaire publique d’arabe ;L’Inspecteur Général des études arabes ;Le Directeur du Collège Sadiki ;Le Directeur du Collège Alaoui
Un professeur de la Grande mosquée, désigné ses collègues ;Le Directeur du Collège saint Charles ;Un professeur du dit collège nommé par ses collègues ;Le Contrôleur Civil de Tunis ;Le Président et le Procureur de la République du Tribunal de Tunis ;Trois Directeurs d’écoles privées nommés par le Directeur de l’Enseignement Public.Art.- 14.Les membres du Conseil de l’Instruction Publique sont nommés pour trois ans.Art.- 15.Le Conseil de l’Instruction Publique donne ses avis :Sur les réformes introduites dans l’enseignement, la discipline et l’administration des écoles publiques,Sur les budgets de ces écoles,
Il instruit les affaires disciplinaires relatives aux membres de l’enseignement,Il se prononce sur les affaires contentieuses relatives à l’ouverture des écoles privées, aux droits des maitres particuliers et à l’exercice du droit d’enseigner, sur les poursuites dirigées contre les membres de l’Enseignement primaire ou secondaire, dans les déterminés par la présente loi.Chapitre IV .- Dispositions DiversesArt.- 16.- Les Directeurs de chaque école devront tenir un registre sur lequel seront inscrits les noms des élèves, la date de leur naissance, l’époque de leur entrée à l’école, le nom et le domicile de leurs parents.Art.- 17.- Les châtiments corporels sont interdits. Vu pour promulgation et mise en exécution,Tunis, le 16 septembre 1888,Le Chargé d’Affaires de France,Délégué à la Résidence Générale de la République Française.G.BENOIT
G.Benoit .Loi  sur l'enseignement du 9 Moharram 1306(15 septembre 1888) -in Bulletin officiel de l'enseignement public , pp 258-262 , octobre 1988 .



  Présentation , traduction et commentaire Hédi Bouhouch & Mongi Akrout , Inspecteurs généraux de l’éducation  retraités et
Brahim ben Atig , professeur principal émérite
Tunis ,  2014

 






[1]  Ben Achour.T : A layssa assobho  Bi Karib ,2° edition , la maison tunisienne des arts graphiques, 1988 ,p93.
[2] Opt cité P.93 .
[3] Cette loi  qui porte le nom du Ministre de l’instruction publique de l’époque Alfred Falloux , fut promulguée sous la deuxième république française qui a institué l’enseignement laïc ,  mais cette loi avait  garanti la liberté de l’enseignement laissant les portes  grandes ouvertes devant l’enseignement congréganiste ( surtout catholique) ainsi depuis la promulgation  de cette loi , l’enseignement en France  est constitué d’un enseignement public laic et d’un autre privé catholique. La loi était constituée de 85 articles .

[4]  Cette loi  connu sous  de la loi Goblet ,fut promulguée à l’époque de la troisième république française qui a institué l’enseignement primaire ,laic, gratuit et obligatoire , la loi a réorganisé l’enseignement primaire  , elle comprenait 68 articles répartis sur six chapitres dont le dernier était consacré aux colonies .
[5] Jules Ferry, ( 1832 - 1893  , partisan actif de l'expansion coloniale française, deux fois  ministre de l'Instruction publique (du 4 février 1879 au 23 septembre 1880 et du 31 janvier au 29 juillet 1882 )   il attache son nom aux lois scolaires. et  Président du Conseil du 23 septembre 1880 au 10 novembre 1881 et  du 21 février 1883 au 30 mars 1885, et Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts jusqu'au20 novembre 1883)

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