"Cette question
est également mise à l'étude et confiée à une commission composée de mm.
buisson, Duval, Baille, Tremsal, Aurès et Ouziel. à ce propos, M.
Berge et M. Bourgeon expriment le regret que leurs occupations ne leur
permettent pas de prendre part aux travaux de la commission, dont ils
examineront les conclusions avec le plus vif intérêt et avec le désir
d'apporter au conseil le concours de leur compétence juridique".
ANNEXE
B.
Surveillance des établissements
d'enseignement privé (enseignement primaire
et enseignement secondaire).
M.
BAILLE, rapporteur.
Il
n'existe pas actuellement de texte coordonnant les règles suivies en Tunisie
dans la surveillance des établissements d'enseignement privé, primaires et
secondaires, avec ou sans internat.
M.
Tremsal, Chef du Cabinet du Directeur de l'Enseignement a donné à la
Commission quelques renseignements sur le fonctionnement de ce service :
1°
Les Chefs d'établissement tiennent un registre du personnel, établi sur un
imprimé fourni par l'Administration;
2°
Chaque année des notices individuelles sur le personnel enseignant et une
statistique des élèves sont adressées à la Direction de l'Enseignement par
chaque établissement.
En
fait, les inspections proprement dites sont très rares.
Ces
explications entendues, la Commission a mis en parallèle la législation
française et la législation tunisienne, qui sont les suivantes :
La
Commission propose au Conseil d'émettre le voeu suivant :
1° Que les dispositions déjà inscrites dans les
règlements en Tunisie (tenue du registre du personnel — production par les
chefs d'établissement des notices individuelles et des diplômes des maîtres —
droit d'inspection, examen des livres et des cahiers des élèves — rapports et
statistiques annuels) soient maintenues et complétées par les suivantes:
a) Tenue d'un registre matricule par école et
d'un registre d'appel par classe ;
b)
Droit pour les inspecteurs d'assister aux leçons et d'interroger les élèves ;
c)
Pour les internats de garçons et de filles, droit de surveillance et d'inspection des locaux et
du régime intérieur (l'inspection des internats de jeunes filles étant
confiée à des dames) dans des conditions
analogues à celles
prévues par les règlements de France — tenue d'un registre des pensionnaires
— rapport annuel du chef de l'internat au Directeur de l'Enseignement.
2° Que le droit d'inspection s'exerce
effectivement et périodiquement
|
Au nom de la Commission nommée à cet effet, M. Baille donne
lecture d'un rapport sur la question (Annexe B.), Ce rapport contient un exposé
comparatif de la législation française et de la législation tunisienne en ce
qui concerne l'inspection des écoles privées et se termine par l'énoncé d'un
vœu soumis au conseil par la Commission. Avant d'ouvrir la discussion, le
Président fait passer sous les yeux des membres du Conseil un exemplaire du
registre du personnel envoyé par les soins de la Direction de
l'Enseignement à tous les chefs d'établissements scolaires privés.
M. Baille, après la lecture de son rapport, fait observer que les lois
tunisiennes n'ont pas fixé de limite d'âge dans les écoles privées et qu'il
serait peut être bon, pour éviter des abus, d'étendre sur ce point le règlement
des écoles publiques aux écoles privées, Le Conseil est de cet avis et décide
,l'adjonction au vœu proposé d'un paragraphe visant la limite d'âge. Sur une
observation du Président, le Conseil décide en outre de ne pas exiger des
directeurs de pensionnat la tenue d'un registre spécial des pensionnaires et
l'envoi d'un rapport annuel. Le registre des pensionnaires ferait double emploi
avec le registre matricule et le rapport annuel peut être supprimé, par
l'adjonction aux renseignements demandés annuellement à toutes les écoles
privées de la rubrique : Renseignements sur le fonctionnement de l'internat,
Mais la discussion a surtout porté sur le droit d'inspection. La Commission
proposait que les Inspecteurs eussent le droit d'assister aux leçons et
d'interroger les élèves. Le Président fait sur ce point les plus expresses
réserves, ce droit n'étant pas reconnu par la loi française, et son application
pouvant soulever de graves difficultés. M. Berge et M. Bourgeon sont d'avis
qu'il n'y a pas lieu pour le moment d'introduire cette innovation. Sans doute,
comme le font remarquer M. Baille et M. Aurès, ce serait pour l'administration
un moyen d'être plus exactement renseignée. Mais ce pourrait être aussi pour
elle une source d'ennuis et de conflits, Il vaut mieux, ajoute M. Berge, se
contenter d'organiser sérieusement l'inspection dans les limites
tracées par la législation sur la matière.
M. Ouziel ayant déclaré, à ce propos, que les règlements des écoles de
l'Alliance israélite prévoient le droit d'inspection et d'interrogation par les
autorités locales, le Président fait remarquer que ces écoles en Tunisie, si
elles ne sont pas publiques, sont du moins subventionnées pur le Gouvernement
tunisien, ce qui permet de les considérer un peu comme écoles dépendant de la
Direction de l’enseignement. Elles rendent d'ailleurs de précieux services et
les représentants de l'administration y ont toujours été accueillis avec
empressement.
Le Président donne ensuite au Conseil les raisons pour lesquelles
jusqu'à présent l'inspection effective des établissements privés n'a pour ainsi
dire pas eu lieu. On s'est borné à une enquête annuelle sur leur personnel et
leur population scolaire.
Après ces explications et sous ces réserves les conclusions de la
Commission sont adoptées et le Conseil émet le vœu.
1° Que les dispositions déjà inscrites dans les règlements en Tunisie
(tenue du registre du personnel, production par les chefs d'établissement des
notices individuelles et des diplômes des maîtres, droit d'inspection, examen
des livres et des cahiers des élèves, rapports et statistiques annuels), soient
maintenues et complétées par les suivantes :
a) tenue d'un registre matricule par école et d'un registre d'appel
par classe.
b) pour les internats de garçons et de filles, droit de surveillance et
d'inspection des locaux et du régime intérieur (l'inspection des internats, de
jeunes filles étant confiée à des dames) dans des conditions
analogues à celles prévues par les règlements de France.
2° Que le droit d'inspection s'exerce effectivement.
3° Que le règlement en usage dans les écoles publiques, en ce qui concerne
l'âge d'admission des élevés, soit étendu aux écoles privées
.
Fin de la discussion du 2ème point
de l'ordre du jour, A suivre.
Pour revenir aux points précédents , cliquer ci-dessous:
Conseil del'instruction publique (Session ordinaire de 1905): Procès-verbaux des séances(discussion du 1° point de l'ordre du jour).
Conseil del'instruction publique (Session ordinaire de 1905): Procès-verbaux des séances(2ème, 3ème et 4ème point à l'ordre du jour)
Conseil del'instruction publique (Session ordinaire de 1905): Procès-verbaux des séances:discussion du 5ème et du 6ème point
Conseil del'instruction publique (Session ordinaire de 1905): Procès-verbaux des séances: discussion de la 7ème et 8ème question
Conseilde l'Instruction publique (Session ordinaire de 1905): Procès-verbaux des séances : discussion de la 8 ème question: manuels scolaires
Présentation Mongi Akrout, Inspecteur Général de l'enseignement retraité.
Tunis , janvier 2020.
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