lundi 25 mai 2015

Quoi de neuf à l'examen du baccalauréat




Depuis la session  de juin 2014, le ministère de l'éducation avait pris de nouvelles mesures réglementaires par la voie de deux arrêtés   ministériels qui ont révisé celui  de 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat[1]    
Étant donné l'importance de ces mesures, nous avons jugé utile de leur consacrer la note de cette semaine, à quelques jours du démarrage des épreuves écrites de la session 2015.


 En étudiant ces nouvelles mesures, nous avons remarqué, que certaines d'entre elles, étaient en vigueur depuis des années, en vertu des notes de services, ou des circulaires, sans être inscrites dans les arrêtés relatifs à l’organisation du baccalauréat. Les nouvelles mesures touchent sept domaines qui sont respectivement : les retards, l’établissement du barème de correction, la fraude, l’absence le jour de l’examen, l’épreuve d’éducation physique, le mode de calcul de la moyenne finale du baccalauréat, et les conditions de rachat.

La question du retard
La question du retard  des candidats le jour  de l’examen faisait l’objet, avant la session 2014, d’une note de service de la direction générale  des examens  qui est envoyée aux différents présidents des centres d’écrit, au mois de mai de chaque année. Cette note précise les procédures à suivre pour traiter les cas de retard qui peuvent être enregistrés, sans pour autant résoudre tous les problèmes qui se posent à chaque session. L’article quatre de l’arrêté de 2014 a tranché la question d’une façon nette et claire, en stipulant "qu’aucun candidat ne peut accéder à la salle d’examen s’il arrive au centre d’examen avec quinze minutes de retard, par rapport au début de l’épreuve ; dans ces cas, le retard est considéré comme une absence illégitime», et il se traduit par la note zéro à l'épreuve concernée.

La question des barèmes de correction
L’article 10 (nouveau) a officialisé le mécanisme de validation des barèmes de correction, en vigueur depuis plusieurs sessions ; il s’agit d’expérimenter le barème arrêté par les commissions nationales « sur des échantillons de copies réelles dans quelques centres de corrections ». Les résultats de l’expérimentation sont ensuite communiqués aux commissions nationales des barèmes pour prendre les mesures nécessaires ; la procédure a fait ses preuves au cours des sessions précédentes, et c’est peut être la raison de son incorporation dans le texte officiel.

La question de la fraude
L’article 19 de l’arrêté 2008 relatif aux cas de fraudes et de mauvaises conduites a amené trois amendements :
§  Le premier a cherché à mettre à jour la législation pour s’adapter  à l'évolution des méthodes et des techniques de fraude, utilisées  par un nombre de plus en plus important de candidats ; l’amendement a intégré les nouvelles  technologies  dans la liste des objets prohibés  dans les salles d'examen ; l’amendement en question précise à ce propos « que  l’introduction de tout appareil  électronique, ou tout moyen de communication, dans la salle d'examen par un candidat, sera considérée comme une tentative de fraude, et sera sanctionnée en tant que telle.  »
§  Le deuxième amendement  concerne la mise en place d’une commission nationale unique chargée de statuer sur les cas de fraude et de mauvaise conduite,  sur la base des rapports des « commissions d'enquête sur les cas de fraudes ou tentatives de fraudes ou de mauvaise conduite » qui instruisent les différentes affaires, au niveau des centres de ramassage et de distribution  des copies. La mission de cette Commission Nationale est de proposer les sanctions à l’encontre des candidats impliqués dans des affaires de fraudes ou de mauvaise conduite, ou des deux à la fois.
§  Le troisième  amendement  a concerné les sanctions ;  celles-ci sont désormais  classées en deux catégories,  selon la gravité de la faute : elles varient d’une interdiction de se représenter  à l’examen pour une période allant de 1 à 3 ans, pour les cas de fraude ou tentative de fraude ou de mauvaise conduite,  à une interdiction  entre 2 et 5 ans, si la tentative de fraude ou la fraude sont accompagnées de mauvaise conduite,  c'est-à-dire de violence verbale ou matérielle, à l’encontre des professeurs surveillants, ou du  personnel du centre d’examen.


La décision de centraliser les décisions s’explique par le souci du ministère d’harmoniser les sanctions, chose qui était difficile à atteindre, dès lors que plusieurs commissions ou jurys  séparés proposaient les sanctions au Ministre.


La question de l’absence à l’examen
La question de l’absence à l'examen est une question très sensible ; certaines absences sont tout à fait justifiées ; d’autres le sont beaucoup moins. Le ministère traite, à chaque session, des dizaines de cas,  pour décider d’accorder ou non une dispense pour repasser la session de contrôle ; l’amendement introduit par l’article 20 (nouveau ) a essayé de trancher la question  en limitant la possibilité de dispenses au cas où   « le candidat s'absente à la session principale aux épreuves d'un seul jour d'examen au maximum, pour force majeure … » Dans ce cas, le candidat doit repasser toutes les matières obligatoires qu’il a manquées, même celles qui ne sont pas habituellement prévues dans la session de contrôle. « Au cas où le candidat s'est absenté dans une matière d'option, il lui est attribué la note zéro[2], et ne peut la repasser à la session de contrôle. …Au cas où le candidat ne se présente pas à la session de contrôle, il lui est attribué la note zéro ».

La question de l'épreuve d'éducation physique
L’article 9 (nouveau) a conditionné l’obtention d’une note en éducation physique pour les élèves des établissements publics par la participation effective à l’examen de fin d’année, plus connu sous l’appellation du « Bac sport ». «Si le candidat est dispensé de passer l’épreuve finale, il sera considéré comme dispensé de la matière au baccalauréat ».
Cette nouvelle disposition vise à empêcher tout candidat qui saute l’épreuve finale, en cas de dispense, de profiter de sa moyenne annuelle en éducation physique, qui se transformait avant cet amendement en note finale. (Voir la note consacrée à la question dansle blog pédagogique)  

La place du contrôle continu dans la moyenne finale du baccalauréat

Le 5 Décembre 2014, un nouvel arrête[3] est publié amenant d'autres amendements de l’arrêté de 2008 qui concernent le mode de calcul de la moyenne finale de l’examen du baccalauréat pour les élèves des établissements publics et privés ; les principales nouveautés apportées par cet amendement sont :
§  La réduction du poids de la moyenne annuelle générale(MA) dans le calcul de la moyenne finale de l’examen, en le faisant passer de 25% à 20%.
§  L’institution d’une nouvelle condition pour pouvoir profiter de la moyenne annuelle générale qui fixe la barre de trois points d’écart  entre la moyenne de l’examen et la moyenne annuelle générale ; si l’écart  entre les deux moyennes dépasse trois point, le candidat perd la possibilité de profiter des résultats du contrôle continu, et la moyenne finale sera calculée sur la base des notes obtenues à l’examen du baccalauréat. ( voir la note du blog pédagogique :Enfin la révision du baccalauréat!)

La question des conditions de rachat
Si les amendements du   5 Décembre 2014 ont reconduit le mécanisme du rachat pour les deux sessions, qui concerne les candidats des établissements publics et privés dont la moyenne finale  est au moins égale à 9 sur 20  s’ils remplissent quatre conditions, ils ont néanmoins modifié deux de ces conditions qui sont :
§  L’obligation d’obtenir à l’examen une moyenne arithmétique égale au moins à 9 sur 20 dans les deux matières spécifiques de la section au lieu 8 sur 20  (c’est en fait un retour à la même  condition qui était en vigueur avant 2001)
§  Ne pas avoir une note inférieure à 4 sur 20 dans une matière obligatoire. (avant cet amendement, c’était la note zéro qui empêchait le rachat.) Un nouvel amendement publié le 5 mai 2015  décide du retour à la note zéro   comme une note qui  empêche  le rachat  ( arrêté du ministre de l'éducation du 5 mai 2015 modifiant l’arrêté du 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat.   (Voir note blog pédagogique sur le rachat au baccalauréat)

En guise de conclusion

Tous les amendements  apportés  en 2014 sont aux premiers abords très intéressants, ils introduisent une dose supplémentaire de rigueur et tendent de réduire les pratiques malsaines qui ont entaché la renommée de cet examen emblématique, une évaluation des résultats de toutes ces mesures nous semblent nécessaires.   L’examen du baccalauréat, en Tunisie, mérite une évaluation globale, au vue des reformes des programmes de 2008.  
  
Hédi Bouhouch & Mongi Akrout
Inspecteurs généraux de l’éducation
Tunis , Mai 2015

Articles sur le même thème
http://bouhouchakrout.blogspot.com/2014/06/le-rachat-lexamen-du-baccalaureat.html





  Annexe

Arrêté du ministre de l'éducation du 5 décembre 2014, modifiant l’arrêté du 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat. 

Le ministre de l'éducation, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, 

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008, 

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014 portant nomination du chef du gouvernement, 
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 8 décembre 2011. 
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du point 2 de l'article 8 et les dispositions des articles 9 (nouveau), 13 et 16 de l'arrêté du 24 avril 2008 susvisé et sont remplacées comme suit : 
Article 8 (point 2 nouveau) : 
2/ l'épreuve pratique en matière d'informatique : 
L'évaluation de l'épreuve pratique en matière d'informatique s'effectue au centre des épreuves pratiques, cette épreuve est préparée par les professeurs d'informatique du centre sous la supervision du chef du centre et son assistant en coordination avec l'inspecteur de la matière. 
L'épreuve pratique de l'informatique est coefficientée de 0.5 et l'épreuve écrite en cette matière est coefficientée de 0.5, la note finale est calculée comme suit : 
Note finale = l’épreuve pratique + l’épreuve écrite sur 2
Article 9 (nouveau) - La matière d'éducation physique est évaluée : 
- pour les élèves des lycées publics : chaque candidat doit passer cette épreuve de la fin d'année en matière d'éducation physique, si le candidat est dispensé de passer l'épreuve, il sera considéré comme dispensé de la matière en examen du baccalauréat. 
La note finale en matière d'éducation physique est calculée comme suit :
La note finale = (l’épreuve de fin d’année) + (la moyenne annuelle en la matière) sur 2
Les élèves peuvent être dispensés de l'éducation physique sur autorisation du médecin de la santé scolaire ou d'un médecin de la santé publique désigné par l'administration. 
- Les élèves des lycées privés : La note finale attribuée en matière d'éducation physique sera la note obtenue à l'examen de fin d'année en la matière. 
Ils peuvent être dispensés de l'éducation physique s'il ne leur a pas été possible de suivre régulièrement les séances d'entraînement au cours de l'année scolaire. 
- pour les candidats à titre individuel : ils sont dispensés de l'éducation physique. 
Article 13 (nouveau) - La moyenne finale de l'examen du baccalauréat pour les élèves des lycées publics et des lycées privés est fixée en se basant sur l'une des deux formules suivantes : 
1ère formule : (la moyenne des épreuves du baccalauréat x 4) + (la moyenne annuelle) sur 5
Cette formule est appliquée lorsque la différence entre la moyenne annuelle et la moyenne des épreuves du baccalauréat est égal ou inférieur à trois (3) points. 
2ème formule : l’ensemble des points des épreuves du baccalauréat
L’ensemble des coefficients des épreuves du baccalauréat
Cette deuxième formule est appliquée dans les autres cas. 
La moyenne finale de l'examen du baccalauréat, pour les candidats à titre individuel, est fixée uniquement sur la moyenne des épreuves du baccalauréat. 
Le total des points obtenus aux épreuves du baccalauréat pour chaque candidat aux épreuves du baccalauréat est égal à la somme des notes attribuées multipliées par leurs coefficients respectifs. 
La moyenne des épreuves du baccalauréat est égale au quotient obtenu en divisant le total des points obtenus par le total des coefficients des épreuves passées par le candidat, en tenant compte des dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 24 avril 2008 susvisé. 
Est déclaré admis, tout candidat ayant obtenu une moyenne finale égale au moins à 10 sur 20. 
Article 16 (nouveau) - Peut être racheté, à la session principale ou à la session de contrôle, tout candidat dont la moyenne finale à l'examen du baccalauréat est égale au moins à 9 sur 20, et ce, s'il répond à toutes les conditions suivantes : 
- la moyenne annuelle en classe terminale est égale au moins à 10 sur 20,
- la moyenne arithmétique des deux matières spécifiques obtenues à l'examen est égale au moins à 9 sur 20, 
- ne pas avoir obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des matières obligatoires, 
- avoir une bonne conduite et une bonne assiduité. 
Art. 2 - Le Présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 décembre 2014. 
Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa





[1]  Arrêté du Ministre de l’éducation du 14 mars 2014 modifiant et complétant l’arrêté du 14 mars 2008 relatif au régime de l’examen du baccalauréat et l’arrêté du 5 décembre 2014
[2]  La note zéro n’a pas d’effet négatif dans le cas des options puisque seuls les points supérieurs à 10 sont comptabilisées sans le coéficient.
[3]  Arrêté du ministre de l'éducation du 5 décembre 2014, modifiant l’arrêté du 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat.

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