Depuis la session de juin 2014, le ministère de l'éducation avait
pris de nouvelles mesures réglementaires par la voie de deux arrêtés ministériels qui ont révisé celui de 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat[1]
Étant donné
l'importance de ces mesures, nous avons jugé utile de leur consacrer la note de
cette semaine, à quelques jours du démarrage des épreuves écrites de la session
2015.
En
étudiant ces nouvelles mesures, nous avons remarqué, que certaines d'entre elles,
étaient en vigueur depuis des années, en vertu des notes de services, ou des
circulaires, sans être inscrites dans les arrêtés relatifs à l’organisation du
baccalauréat. Les nouvelles mesures touchent sept domaines qui sont respectivement :
les retards, l’établissement du barème de correction, la fraude, l’absence le
jour de l’examen, l’épreuve d’éducation physique, le mode de calcul de la
moyenne finale du baccalauréat, et les conditions de rachat.
La question du retard
La question du retard des candidats le jour de l’examen faisait l’objet, avant la session
2014, d’une note de service de la direction générale des examens
qui est envoyée aux différents présidents des centres d’écrit, au mois
de mai de chaque année. Cette note précise les procédures à suivre pour traiter
les cas de retard qui peuvent être enregistrés, sans pour autant résoudre tous
les problèmes qui se posent à chaque session. L’article quatre de l’arrêté de
2014 a tranché la question d’une façon nette et claire, en stipulant "qu’aucun
candidat ne peut accéder à la salle d’examen s’il arrive au centre d’examen
avec quinze minutes de retard, par rapport au début de l’épreuve ; dans
ces cas, le retard est considéré comme une absence illégitime», et il se traduit
par la note zéro à l'épreuve concernée.
La question des
barèmes de correction
L’article 10 (nouveau)
a officialisé le mécanisme de validation des barèmes de correction, en vigueur
depuis plusieurs sessions ; il s’agit d’expérimenter le barème arrêté par
les commissions nationales « sur des échantillons de copies réelles
dans quelques centres de corrections ». Les
résultats de l’expérimentation sont ensuite communiqués aux commissions
nationales des barèmes pour prendre les mesures nécessaires ; la
procédure a fait ses preuves au cours des sessions précédentes, et c’est peut
être la raison de son incorporation dans le texte officiel.
La question de la
fraude
L’article 19 de
l’arrêté 2008 relatif aux cas de fraudes et de mauvaises conduites a amené
trois amendements :
§ Le premier a cherché à mettre à jour la législation pour
s’adapter à l'évolution des méthodes et
des techniques de fraude, utilisées par
un nombre de plus en plus important de candidats ; l’amendement a intégré les
nouvelles technologies dans la liste des objets prohibés dans les salles d'examen ; l’amendement
en question précise à ce propos « que l’introduction de tout appareil électronique, ou tout moyen de communication, dans
la salle d'examen par un candidat, sera considérée comme une tentative de
fraude, et sera sanctionnée en tant que telle. »
§ Le deuxième amendement concerne la mise en place d’une commission
nationale unique chargée de statuer sur les cas de fraude et de mauvaise
conduite, sur la base des rapports des « commissions
d'enquête sur les cas de fraudes ou tentatives de fraudes ou de mauvaise
conduite » qui instruisent les différentes affaires, au niveau des
centres de ramassage et de distribution
des copies. La mission de cette Commission Nationale est de proposer les
sanctions à l’encontre des candidats impliqués dans des affaires de fraudes ou de
mauvaise conduite, ou des deux à la fois.
§ Le troisième amendement
a concerné les sanctions ; celles-ci sont désormais classées en deux catégories, selon la gravité de la faute : elles
varient d’une interdiction de se représenter
à l’examen pour une période allant de 1 à 3 ans, pour les cas de fraude
ou tentative de fraude ou de mauvaise conduite, à une interdiction entre 2 et 5 ans, si
la tentative de fraude ou la fraude sont accompagnées de mauvaise conduite, c'est-à-dire de violence verbale ou
matérielle, à l’encontre des professeurs surveillants, ou du personnel du centre d’examen.
La décision de centraliser les décisions s’explique par le souci du ministère d’harmoniser
les sanctions, chose qui était difficile à atteindre, dès lors que plusieurs
commissions ou jurys séparés proposaient les sanctions au Ministre.
La question de
l’absence à l’examen
La question de
l’absence à l'examen est une question très sensible ; certaines absences
sont tout à fait justifiées ; d’autres le sont beaucoup moins. Le
ministère traite, à chaque session, des dizaines de cas, pour décider d’accorder ou non une dispense
pour repasser la session de contrôle ; l’amendement introduit par
l’article 20 (nouveau ) a essayé de trancher la question en limitant la possibilité de dispenses au
cas où « le candidat s'absente à la session
principale aux épreuves d'un seul jour d'examen au maximum, pour force majeure … »
Dans ce cas, le candidat doit repasser toutes les matières obligatoires qu’il a
manquées, même celles qui ne sont pas habituellement prévues dans la session de
contrôle. « Au cas où le candidat s'est absenté dans une matière
d'option, il lui est attribué la note zéro[2],
et ne peut la repasser à la session de contrôle. …Au cas où le candidat ne se présente
pas à la session de contrôle, il lui est attribué la note zéro ».
La question de
l'épreuve d'éducation physique
L’article 9 (nouveau) a conditionné l’obtention
d’une note en éducation physique pour les élèves des établissements publics par
la participation effective à l’examen de fin d’année, plus connu sous
l’appellation du « Bac sport ». «Si
le candidat est dispensé de passer l’épreuve finale, il sera
considéré comme dispensé de la matière au baccalauréat ».
Cette nouvelle disposition vise à empêcher tout
candidat qui saute l’épreuve finale, en cas de dispense, de profiter de sa
moyenne annuelle en éducation physique, qui se transformait avant cet amendement
en note finale. (Voir la note consacrée à la question dansle blog pédagogique)
La place du contrôle continu dans la
moyenne finale du baccalauréat
Le 5 Décembre 2014, un
nouvel arrête[3]
est publié amenant d'autres amendements de l’arrêté de 2008 qui concernent le
mode de calcul de la moyenne finale de l’examen du baccalauréat pour les élèves
des établissements publics et privés ; les principales nouveautés
apportées par cet amendement sont :
§
La réduction du poids
de la moyenne annuelle générale(MA)
dans le calcul de la moyenne finale de l’examen, en le faisant passer de 25% à
20%.
§
L’institution d’une
nouvelle condition pour pouvoir profiter de la moyenne annuelle générale qui
fixe la barre de trois points d’écart
entre la moyenne de l’examen et la moyenne annuelle générale ; si
l’écart entre les deux moyennes dépasse
trois point, le candidat perd la possibilité de profiter des résultats du
contrôle continu, et la moyenne finale sera calculée sur la base des notes
obtenues à l’examen du baccalauréat. ( voir la note du blog pédagogique :Enfin la révision du baccalauréat!)
La question des
conditions de rachat
Si les amendements
du 5 Décembre 2014 ont reconduit le
mécanisme du rachat pour les deux sessions, qui concerne les candidats des
établissements publics et privés dont la moyenne finale est au moins égale à 9 sur 20 s’ils remplissent quatre conditions, ils ont
néanmoins modifié deux de ces conditions qui sont :
§ L’obligation d’obtenir à l’examen une moyenne
arithmétique égale au moins à 9 sur 20 dans les deux matières spécifiques de la
section au lieu 8 sur 20 (c’est en fait
un retour à la même condition qui était
en vigueur avant 2001)
§ Ne pas avoir une note inférieure à 4 sur 20 dans une
matière obligatoire. (avant cet amendement, c’était la note zéro qui empêchait
le rachat.) Un nouvel amendement publié le 5 mai 2015 décide du retour à la note zéro comme une note qui empêche le rachat ( arrêté du ministre de l'éducation du 5 mai 2015 modifiant l’arrêté du 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat. (Voir note blog pédagogique sur le rachat au baccalauréat)
En guise de conclusion
Tous les amendements apportés en 2014 sont aux premiers abords très intéressants,
ils introduisent une dose supplémentaire de rigueur et tendent de réduire les
pratiques malsaines qui ont entaché la renommée de cet examen emblématique, une
évaluation des résultats de toutes ces mesures nous semblent nécessaires. L’examen
du baccalauréat, en Tunisie, mérite une évaluation globale, au vue des reformes
des programmes de 2008.
Hédi Bouhouch & Mongi Akrout
Inspecteurs généraux de l’éducation
Tunis , Mai 2015
Articles sur le même thème
http://bouhouchakrout.blogspot.com/2014/06/le-rachat-lexamen-du-baccalaureat.html
Arrêté du
ministre de l'éducation du 5 décembre 2014, modifiant l’arrêté du 24 avril
2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle qu'elle a été
modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la
loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle qu'elle a été
modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014 portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 24 avril 2008, relatif au régime
de l'examen du baccalauréat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété
et notamment l'arrêté du 8 décembre 2011.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions
du point 2 de l'article 8 et les dispositions des articles 9 (nouveau), 13 et
16 de l'arrêté du 24 avril 2008 susvisé et sont remplacées comme suit :
Article 8 (point 2 nouveau) :
2/ l'épreuve pratique en matière d'informatique
:
L'évaluation de l'épreuve pratique en matière
d'informatique s'effectue au centre des épreuves pratiques, cette épreuve est
préparée par les professeurs d'informatique du centre sous la supervision du
chef du centre et son assistant en coordination avec l'inspecteur de la
matière.
L'épreuve pratique de l'informatique est
coefficientée de 0.5 et l'épreuve écrite en cette matière est coefficientée de
0.5, la note finale est calculée comme suit :
Note finale = l’épreuve pratique + l’épreuve
écrite sur 2
Article 9 (nouveau) - La matière d'éducation
physique est évaluée :
- pour les élèves des lycées publics : chaque
candidat doit passer cette épreuve de la fin d'année en matière d'éducation
physique, si le candidat est dispensé de passer l'épreuve, il sera considéré
comme dispensé de la matière en examen du baccalauréat.
La note finale en matière d'éducation physique
est calculée comme suit :
La note finale = (l’épreuve de fin d’année) +
(la moyenne annuelle en la matière) sur 2
Les élèves peuvent être dispensés de l'éducation
physique sur autorisation du médecin de la santé scolaire ou d'un médecin de la
santé publique désigné par l'administration.
- Les élèves des lycées privés : La note finale
attribuée en matière d'éducation physique sera la note obtenue à l'examen de
fin d'année en la matière.
Ils peuvent être dispensés de l'éducation
physique s'il ne leur a pas été possible de suivre régulièrement les séances
d'entraînement au cours de l'année scolaire.
- pour les candidats à titre individuel : ils
sont dispensés de l'éducation physique.
Article 13 (nouveau) - La moyenne finale de
l'examen du baccalauréat pour les élèves des lycées publics et des lycées
privés est fixée en se basant sur l'une des deux formules suivantes :
1ère formule : (la moyenne des épreuves du
baccalauréat x 4) + (la moyenne annuelle) sur 5
Cette formule est appliquée lorsque la
différence entre la moyenne annuelle et la moyenne des épreuves du baccalauréat
est égal ou inférieur à trois (3) points.
2ème formule : l’ensemble des points des
épreuves du baccalauréat
L’ensemble des coefficients des épreuves du
baccalauréat
Cette deuxième formule est appliquée dans les
autres cas.
La moyenne finale de l'examen du baccalauréat,
pour les candidats à titre individuel, est fixée uniquement sur la moyenne des
épreuves du baccalauréat.
Le total des points obtenus aux épreuves du
baccalauréat pour chaque candidat aux épreuves du baccalauréat est égal à la
somme des notes attribuées multipliées par leurs coefficients respectifs.
La moyenne des épreuves du baccalauréat est
égale au quotient obtenu en divisant le total des points obtenus par le total
des coefficients des épreuves passées par le candidat, en tenant compte des
dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 24 avril 2008 susvisé.
Est déclaré admis, tout candidat ayant obtenu
une moyenne finale égale au moins à 10 sur 20.
Article 16 (nouveau) - Peut être racheté, à la
session principale ou à la session de contrôle, tout candidat dont la moyenne
finale à l'examen du baccalauréat est égale au moins à 9 sur 20, et ce, s'il
répond à toutes les conditions suivantes :
- la moyenne annuelle en classe terminale est égale
au moins à 10 sur 20,
- la moyenne arithmétique des deux matières
spécifiques obtenues à l'examen est égale au moins à 9 sur 20,
- ne pas avoir obtenu une note inférieure à 4
sur 20 à l'une des matières obligatoires,
- avoir une bonne conduite et une bonne
assiduité.
Art. 2 - Le Présent arrêté sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 décembre 2014.
Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
[1] Arrêté du Ministre
de l’éducation du 14 mars 2014 modifiant et complétant l’arrêté du 14 mars 2008
relatif au régime de l’examen du baccalauréat et l’arrêté du 5 décembre 2014
[2] La note zéro n’a pas d’effet négatif dans le
cas des options puisque seuls les points supérieurs à 10 sont comptabilisées sans
le coéficient.
[3] Arrêté du ministre
de l'éducation du 5 décembre 2014, modifiant l’arrêté du 24 avril 2008, relatif
au régime de l'examen du baccalauréat.
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