Avant-propos
Dans le cadre de la mise en œuvre du
traité de la Marsa de 1883, Ali Bey a promulgué, en 1888, une loi sur l’enseignement
(le neuf Muharram Al Haram 1306/ 15 Septembre 1888). Nous
pouvons considérer cette loi comme la première loi sur l'enseignement en Tunisie ; en effet, l’état n'a jamais adopté, avant cette loi, un texte qui réglemente l’enseignement dans toutes ses
composantes (les institutions, les
objectifs, les programmes et les méthodes d'enseignement).
Il est vrai que la Tunisie a connu de
nombreuses réformes dans le domaine de l'éducation, avant l’instauration
du protectorat, qui traduisaient le grand intérêt qu’accordaient certains de ces
dirigeants à l’enseignement, vu son importance quant à l’avenir du pays[1] ; on peut citer, à titre d’exemple,
certains de ces textes :
§ Les réformes décidées sous le règne d’ Ahmed Pacha en 1842 (1258 Hégire) qui ont permis la sélection ( l’élection) de trente enseignants à qui l’état « avait
alloué un salaire ( une pension) suffisant ; moyennant cela, chaque
enseignant est astreint à présenter deux
cours tous les jours[2] ».
§ La
circulaire de Sadok Bey ( 1870/1287 de l’Hégire) qui exhorte les enseignants de
la grande moquée à plus d’assiduité, en raison de leurs absences, la négligence
et la complaisance des censeurs.
§ Le règlement promulgué par Sadok Bey en
1875 (1293 H), qui comporte 67 articles organisant
tous les aspects des études à la grande mosquée Az- zaituna (les programmes,
les ouvrages, les différents cours, les méthodes d’enseignement et les
examens…)
§ La loi portant création du collège
Sadiki en 1875 / 1293H).
Cependant, chacune de ces réformes ne touchait qu’une
institution particulière, tantôt il s’agissait de la grande Mosquée ,tantôt du Collège
Sadiki, et donc ses dispositions ne s’appliquaient pas aux restes des établissements
d'enseignement, qui étaient aussi nombreux, que variés , avec des finalités, des programmes et
des publics différents ; il s’agissait d’établissements privés, certains étaient gérés par des
congrégations religieuses, comme les écoles chrétiennes
ou les écoles israélites, ou des écoles communautaires,
comme les écoles italiennes et les écoles maltaises ...
La loi du 9 Moharrem (15 septembre 1888) sur
l’enseignement en Tunisie
Nous avons considéré cette loi comme étant
la première loi promulguée pour réglementer l'enseignement en Tunisie, parce
qu’elle était complète et touchait presque tout le système scolaire en Tunisie,
aussi bien public que privé.
La loi est composée de dix-sept articles, regroupés en
quatre chapitres :
Le Chapitre 1 est réservé à l’école et à l’inspection ; il comprend deux sections :
Une
section pour l’école (art 1) ; la loi reconnait deux espèces d’écoles
primaires et secondaires : « des écoles publiques fondées et
entretenues par les communes » ou l’Etat et « des écoles privées
fondées et entretenues par les particuliers ou les associations »
Et une autre pour l’inspection (art
2 et 3) ; le contrôle et l’inspection sont assurés par le Directeur de
l’instruction publique et ses délégués, et portent pour « les écoles privées
porte sur la moralité, l’hygiène et la salubrité. Et vérifie si l’enseignement
n’y est pas contraire à la morale et aux lois du pays, et si la langue
française y est bien enseignée ».
Le
Chapitre II- réservé aux Instituteurs, composé de deux sections et 12 articles.
La première Section définit « les conditions
d’exercice de la profession d’instituteur public ou privé » (âge, diplôme,
art 4, sans antécédents art 5). Elle définit aussi les conditions de
l’ouverture d’une école privée art 6 et 7 et les sanctions et les peines
encourues par les contreventant (art 8 et 9)
La deuxième Section est réservée aux « établissements
particuliers d’instruction secondaire. » Elle définit les conditions
exigées des personnes « pour fonder un établissement particulier
d’instruction secondaire » (Art.- 10) (âge, diplôme, expérience, local…)
Le Chapitre
III comprend 3 articles et
s’intéresse au Conseil de
l’Instruction Publique ; le CIP, composé de 18 membres,
présidé par le Directeur de l’enseignement public, est une institution qui
regroupe des représentant politiques , administratifs ( Le Contrôleur Civil de Tunis ;Le Président et le Procureur de la
République du Tribunal de Tunis) et du
corps enseignant (inspecteurs , directeurs de lycées et d’écoles , professeurs et instituteurs) , tous
nommés pour un mandat de trois ans , le CIP
remplit deux fonctions :
Une fonction consultative, en
effet le CIP « donne
ses avis sur les réformes introduites dans l’enseignement, la discipline
et l’administration des écoles publiques, et sur les budgets de ces écoles »
Et une fonction disciplinaire ,en effet le CIP « instruit les affaires disciplinaires relatives aux membres de
l’enseignement et il se prononce sur les affaires contentieuses relatives à
l’ouverture des écoles privées, aux droits des maitres particuliers et à
l’exercice du droit d’enseigner, sur les poursuites dirigées contre les membres
de l’enseignement primaire ou secondaire, dans les déterminés par la présente
loi ».
Le Chapitre IV est réservé aux « dispositions
Diverses » et comprend 2 articles ; le premier institue l’obligation
à tous les directeurs « de tenir un registre sur lequel seront inscrits
les noms des élèves, la date de leur naissance, l’époque de leur entrée à
l’école, le nom et le domicile de leurs parents » et le deuxième
prohibe tous « Les châtiments
corporels »
Références et Finalités de la loi
La loi
du 9 Moharrem (15 septembre 1888)
sur l’enseignement en Tunisie est inspirée de deux lois françaises sur
l’enseignement : la loi du 15 Mars 1850[3] et celle du 30 octobre 1886[4]. Le
législateur précise que cette loi est inspirée de l'esprit de la
législation française. Ce qui n’est pas surprenant, car les autorités du protectorat
cherchaient à établir un système éducatif dont les orientations et les choix
sont similaires au système éducatif français, tout en conservant les établissements
d'enseignement existant dans le pays, depuis la période pré-protectorat, ce choix
était arrêté par de Jules Ferry[5], et
mis en application par le directeur de l'instruction publique en Tunisie Louis Machuel.
Analyse de la loi
La
loi avait deux finalités essentielles implicites
:
1.
La première est celle d’assurer aux autorités du
protectorat la mainmise, le contrôle et l’encadrement des
établissements scolaires privés :
La loi de 1888 reconnait la coexistence de deux types d’écoles :
l’école publique créée, et financée par l'Etat ou les communes, comme les
écoles françaises, ou les écoles franco-arabes créées par la Direction de l’instruction
publique depuis 1883, et l’école privée créée par des particuliers ou
par des associations et des congrégations religieuses, mais elle reste sous le de
l'Etat. C’est, en réalité, une régularisation d’une situation de fait, qui a marqué
le paysage éducatif en Tunisie, depuis l’instauration du protectorat français
en 1881, lequel paysage était marqué par la diversité comme en témoigne la
coexistence d’écoles privées dont certaines étaient gérées par des
congrégations religieuses ; la loi reconnait implicitement l’enseignement
religieux, en dépit du caractère laïc de la Troisième République française.
En contrepartie de cette reconnaissance,
la nouvelle loi instaure le contrôle de l’Etat sur les institutions
d'enseignement privées par :
§ l’institution du principe
l’autorisation, avant l’ouverture de toute école, « Le Contrôleur civil
et le Procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de
l’école »,
§ et la mise en place de conditions que
doit remplir tout candidat à la direction d’une école privée.
§ et surtout par l’obligation pour les
écoles privées de se soumettre aux inspections par les services de la direction
de l’instruction publique ; l’inspection porte surtout sur la moralité,
l’hygiène et la salubrité. Elle vérifie si l’enseignement n’y est pas contraire
à la morale et aux lois du pays, et si la langue française y est bien enseignée »
; la loi prévoit des sanctions pouvant entrainer la fermeture de l’établissement
« Tout chef d’établissement … qui refusera de se soumettre à la
surveillance de l’Etat …, sera poursuivi et condamné à une amende de 100francs.
Si le refus se soumettre à la surveillance de l’Etat a donné lieu à deux
condamnations dans l’année, la fermeture de l’établissement pourra être
ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation » art 3.
2.
La
seconde finalité est le déploiement de la langue française par l’obligation de
son enseignement dans toutes les écoles publiques ou privées
La loi de 1888 est restée muette sur la
place de la langue arabe dans les écoles, et l’obligation de son enseignement à
coté de la langue étrangère, ainsi on peut saisir aisément le véritable objectif
du législateur et sa position vis-à-vis de langue du pays.
Un
simple examen de l’horaire hebdomadaire des élèves des écoles franco-arabes montre
que la langue française reste dominante, et que la part réservée à la langue
arabe représentait à peine un tiers du temps hebdomadaire. Quant aux écoles françaises,
elles réservent, un peu d’espace à l’arabe parlé et ignorent l’arabe
classique.
En revanche, le premier chapitre du
texte de la loi institue
l’obligation d’enseigner la langue
française: «Dans toutes les écoles, primaires ou secondaires, le français
doit être enseigné ;" cette mesure concerne toutes les écoles privées
en général, mais elle vise en
particulier les nombreuses écoles italiennes qui assuraient l’enseignement en
langue italienne, depuis leur création avant le protectorat , pour répondre aux
besoins des familles italiennes installées en Tunisie , ainsi que les écoles
privées de la communauté maltaise qui utilisaient la langue anglaise .
L'inspection était chargée de veiller au
respect de cette obligation ; cette mesure s’inscrit dans le cadre de la vieille
rivalité entre la France et l'Italie pour le contrôle politique et économique
de la Tunisie, depuis l’instauration du protectorat la France n’a cessé de voir
dans la communauté italienne et dans ses institutions culturelles un danger qui
menace la présence française en Tunisie.
D’autre part, l’obligation d’enseigner la langue française dans toutes
les écoles ouvertes en Tunisie s’inscrit dans les choix de Jules Ferry qui compte
sur la langue et sur l’école pour assimiler
les indigènes et pour les rapprocher des autres communautés,
surtout que la politique d’assimilation par la voie des missionnaires
chrétiens fut un échec cuisant en
Algérie ; d’ailleurs, Jules Ferry avait recommandé de ne pas toucher aux
institutions culturelles et scolaires locales,
et d’essayer l’intégration par la langue et la culture française
Résumé
La
première loi de l'éducation, de l'époque du protectorat français est fortement
marqué par le caractère répressif, le nombre de chapitres et d’articles consacrés
à cet aspect en est la preuve ; ses objectifs étaient de s’assurer le contrôle
des institutions scolaires qui existaient dès la période précoloniale et de
mettre en place un système d'éducation public par la création des écoles
françaises et les écoles franco- arabes.
En comparant cette loi avec les deux lois françaises qui l’ont inspirée, on
constate que la loi de 1888 est chétive
( 17 articles en tout) ; on n’y trouve aucune trace des objectifs
ou des traits d’une politique scolaire conçue
pour la Tunisie sous le protectorat, ni de l’architecture du système scolaire public qui commençait à
voir le jour en Tunisie sous la houlette de la Direction de l’instruction
publique, ni de ses rapports avec le système scolaire traditionnel constitué par les Kouttabs et la grande
mosquée de la Zitouna et ses annexes.
ANNEXE : Loi du
9 Moharrem (15 septembre 1888) sur l’enseignement en Tunisie
Nous,
Ali Bey, Possesseur du royaume de Tunis,
Après un examen approfondi des lois qui régissent,
dans la République Française les matières si importantes de
l’enseignement ;
Considérant que, dans un intérêt d’ordre public, de
moralité et de civilisation, il ne peut y avoir que les plus grands avantages
à appliquer leurs principales dispositions dans notre pays pour y développer
l’instruction et l’entourer des garanties nécessaires ;
En conformité de l’article 1er de la
convention du 8 Juin 1883 passée par nous avec et le gouvernement de la
République Française ;
Avons promulgué et promulguons dans la régence les
articles ci-après dont la teneur est empruntée aux lois françaises sur
l’enseignement des 15 Mars 1850 et du 30 octobre 1886.
Chapitre 1e.- Des écoles et de
l’Inspection.
Section, I.- Des écoles
Article 1er. – La loi reconnait deux
espèces d’écoles primaires et secondaires :
1° Les école fondées et entretenues par
les communes ou l’Etat et qui prennent le nom d’écoles publiques.
2° Les école fondées et entretenues par
les particuliers ou les associations
et qui prennent le nom d’écoles privées.
Dans toutes les écoles, primaires ou secondaires, le
français doit être enseigné.
Section II. De l’inspection
Art.- 2. L’inspection des établissements scolaires
s’exerce par le Directeur de l’Enseignement Public de la régence ou ses
délégués. Celle des écoles privées porte sur la moralité, l’hygiène et la
salubrité.
Elle vérifie si l’enseignement n’y est pas contraire
à la morale et aux lois du pays , et si la langue française y est bien enseignée.
Art.- 3.Tout chef d’établissement primaire ou
secondaire qui refusera de se soumettre à la surveillance de l’Etat , telle
qu’elle est prescrite par l’article précédent ,sera poursuivi et condamné à
une amende de 100francs . Si le refus se soumettre à la surveillance de
l’Etat a donné lieu à deux condamnations dans l’année, la fermeture de
l’établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde
condamnation.
Le procès – verbal des inspecteurs constatant le
refus du dit chef d’établissement fera foi jusqu’à inscription de faux.
Chapitre II- des Instituteurs
Section Ier.- Des conditions d’exercice
de la profession d’instituteur primaire, public ou privé.
Art.- 4. Toute personne âgée de 21 ans ne peut
exercer dans la régence la profession d’instituteur primaire, public ou
privé, si elle est munie d’un brevet de capacité régulièrement délivré, soit
dans la régence, soit dans une université étrangère. Le Directeur de
l’Enseignement Public est juge de la validité des brevets ; il peut
accorder des dispenses d’âge.
Art.- 5.Sont incapables de tenir une école publique
ou privée , ou d’y être employés ,les individus qui ont subi une condamnation
pour crime, ou pour délit contraire à la probité ou aux mœurs ,les
individus privés par jugement de tout
ou partie des droits civiques, civils ou de famille, ceux qui auront été
interdits en vertu de la présente loi.
Art.- 6. Tout instituteur, qui veut ouvrir une école
privée, doit préalablement déclarer son intention au Contrôleur civil et au
Procureur de la République de l’arrondissement où il veut s’établir, leur désigner le local,
et leur donner l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il
a exercées pendant les dix années
précédentes.
Cette déclaration demeurera affichée par les soins
du contrôleur civil à la porte du contrôle pendant un mois.
Art.- 7.Le Contrôleur civil et au Procureur de la
République peuvent former opposition à l’ouverture de l’école, dans l’intérêt
des mœurs publics ou de la loi, ou par refus d’approbation du local, dans le
mois qui suit la déclaration.
Il est statué sur cette opposition, la partie
entendue ou dûment appelée, par le conseil de l’instruction publique institué
à l’article 13 de la présente loi.
Art.- 8.Quiconque aura ouvert ou dirigé une école privée en contravention
des articles précédents , sera poursuivi et condamné à une amende de 50 à 400
Francs. L’école sera fermée.
En cas de récidives, le délinquant sera condamné à
un emprisonnement de 6 jours et à une amende de 100 à 1000 Francs.
Art.- 9.Tout instituteur privé, sur la
plainte du Contrôleur Civil ou du Procureur de la République, pourra être,
pour cause de faute grave dans l’exercice de ses fonctions ,d’inconduite ou
d’immoralité, déféré devant le conseil de l’instruction publique et être
censuré, suspendu, ou interdit de l’exercice de sa profession.Section II.- Des établissements
particuliers d’instruction secondaire.Art.- 10.- Toute personne, âgé de 25
ans au moins et n’ayant encouru aucune des incapacités prévues par la
présente loi, peut fonder un établissement particulier d’instruction
secondaire, sous la condition de faire au du Contrôleur Civil ou du Procureur
de la République de l’arrondissement où elle se propose de s’établir, les
déclarations prescrites par l’article 6 ,et ,en outre, de déposer entre les
mains du Contrôleur Civil les pièces suivantes , dont il lui sera donné un
récépissé :1° Un certificat de stage constatant,
qu’elle a rempli, pendant Cinq ans au moins de professeur ou de surveillant
dans un établissement secondaire, public ou privé ;2° Un diplôme de bachelier, ou un
équivalent ; le Directeur de l’Enseignement Public , sera juge de la
validité des diplômes.3° Le plan du local et l’indication de
l’objet de l’enseignement.Des dispenses d’âge peuvent être accordées
par le Directeur de l’Enseignement Public.Les articles 5,7et8 sont applicables
aux personnes voulant ouvrir des établissements secondaires.Art.- 11. En cas de désordre grave dans
le régime intérieur d’un établissement d’instruction secondaire, le chef
d’établissement peut être appelé devant le Conseil de l’Instruction Publique
et soumis à la réprimande, avec ou sans publicité.
Art.- 12. Tout chef d’établissement privé d’instruction secondaire, toute personne attachée à la surveillance d’une maison d’éducation peuvent, sur la plainte du Contrôleur Civil ou du ministre public, être traduit , pour cause d’inconduite et d’immoralité, devant le Conseil de l’Instruction Publique et être interdit de leur profession, à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pours crimes ou délits prévus par les lois.Chapitre III.- Conseil de l’Instruction PubliqueArt.- 13.Il est établi dans la régence un Conseil de l’Instruction Publique, composé ainsi qu’il suit :Le Directeur de l’Enseignement Public, Président ;Un Inspecteur des écoles primaires ;Le professeur de la chaire publique d’arabe ;L’Inspecteur Général des études arabes ;Le Directeur du Collège Sadiki ;Le Directeur du Collège Alaoui Un professeur de la Grande mosquée, désigné ses collègues ;Le Directeur du Collège saint Charles ;Un professeur du dit collège nommé par ses collègues ;Le Contrôleur Civil de Tunis ;Le Président et le Procureur de la République du Tribunal de Tunis ;Trois Directeurs d’écoles privées nommés par le Directeur de l’Enseignement Public.Art.- 14.Les membres du Conseil de l’Instruction Publique sont nommés pour trois ans.Art.- 15.Le Conseil de l’Instruction Publique donne ses avis :Sur les réformes introduites dans l’enseignement, la discipline et l’administration des écoles publiques,Sur les budgets de ces écoles, Il instruit les affaires disciplinaires relatives aux membres de l’enseignement,Il se prononce sur les affaires contentieuses relatives à l’ouverture des écoles privées, aux droits des maitres particuliers et à l’exercice du droit d’enseigner, sur les poursuites dirigées contre les membres de l’Enseignement primaire ou secondaire, dans les déterminés par la présente loi.Chapitre IV .- Dispositions DiversesArt.- 16.- Les Directeurs de chaque école devront tenir un registre sur lequel seront inscrits les noms des élèves, la date de leur naissance, l’époque de leur entrée à l’école, le nom et le domicile de leurs parents.Art.- 17.- Les châtiments corporels sont interdits. Vu pour promulgation et mise en exécution,Tunis, le 16 septembre 1888,Le Chargé d’Affaires de France,Délégué à la Résidence Générale de la République Française.G.BENOIT
G.Benoit .Loi sur l'enseignement du 9 Moharram 1306(15 septembre 1888) -in Bulletin officiel de l'enseignement public , pp 258-262 , octobre 1988 .
|
Présentation , traduction et commentaire Hédi Bouhouch & Mongi Akrout , Inspecteurs
généraux de l’éducation retraités et
Brahim
ben Atig , professeur principal émérite
Tunis
, 2014
[1] Ben Achour.T : A
layssa assobho Bi Karib ,2° edition , la
maison tunisienne des arts graphiques, 1988 ,p93.
[3] Cette loi qui porte le nom du Ministre de l’instruction
publique de l’époque Alfred Falloux , fut promulguée sous la
deuxième république française qui a institué
l’enseignement laïc , mais cette loi avait
garanti la liberté de l’enseignement
laissant les portes grandes ouvertes
devant l’enseignement congréganiste ( surtout catholique) ainsi depuis la
promulgation de cette loi ,
l’enseignement en France est constitué
d’un enseignement public laic et d’un autre privé catholique. La loi était
constituée de 85 articles .
[4] Cette loi
connu sous de la loi Goblet ,fut promulguée à l’époque
de la troisième république française qui a institué l’enseignement primaire ,laic,
gratuit et obligatoire , la loi a réorganisé l’enseignement primaire , elle comprenait 68 articles répartis sur
six chapitres dont le dernier était consacré aux colonies .
[5] Jules
Ferry, ( 1832 - 1893 , partisan actif de l'expansion coloniale française,
deux fois ministre de l'Instruction publique (du 4 février 1879 au 23 septembre 1880 et du 31 janvier au 29 juillet 1882 ) il
attache son nom aux lois scolaires.
et Président
du Conseil du 23 septembre 1880 au 10 novembre 1881 et du 21 février 1883 au 30 mars 1885, et Ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts jusqu'au20 novembre 1883)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire