Hèdi Bouhouch |
Le blog pédagogique publie cette semaine le premier règlement scolaire en Tunisie, celui-ci remonte à la fin du dix neuvième siècle, (Fait à Tunis le 20 Décembre 1886) constitué de 26 articles , ce règlement a essayé de traiter les différentes questions relatives à l’école publique à cette époque , certains principes restent encore valables à nos jours.
Le texte du règlement
Le Directeur de l'Enseignement public en
Tunisie,
Vu le décret beylical en date du 15 Ramadan
1302,
Vu le décret en date du 19 Ramadan de la même
année,
Vu l'arrêté en date du 8 Djoumad Al aouel 1303,
Considérant qu'il est indispensable d'établir
un règlement scolaire applicable dans toutes les écoles publiques de la
Régence,
ARRÊTE :
L’école primaire est ouverte à tous les enfants à partir
de 5 ans , la mixité était interdite au-delà de sept ans
|
Art. 1er. — Les écoles publiques sont ouvertes
aux enfants de toutes les nationalités et de tous les cultes.
Art. 2. — Pour être admis dans une école, les
enfants doivent avoir plus de cinq ans et moins de dix-sept. En dehors de ces
limites, ils ne pourront être admis sans l'autorisation spéciale de
l'Inspecteur primaire, ou, à son défaut, du Président de la commission scolaire
locale.
Dans les écoles de
filles, les enfants des deux sexes pourront être admis dès l'âge de quatre ans;
ils formeront une classe enfantine. Tout garçon, après l'âge de cinq ans, ne
pourra plus être accepté dans une école de filles, à moins qu'il n'y ait pas,
dans la localité, d'établissement spécial pour les garçons. Dans tous les cas,
un garçon âgé de plus de sept ans ne pourra être reçu dans une école de filles..
l’enseignement primaire est gratuit, sauf pour certains
cours facultatifs et pour la garde des
enfants ( art 3 et 13)
|
Art. 3. — L'enseignement
donné dans les écoles publiques sera gratuit. Toutefois, certains cours
facultatifs (musique instrumentale, dessin artistique, travaux à l'aiguille
autres que ceux portés dans les programmes) pourront être rétribués. La
rétribution mensuelle demandée aux familles ne pourra être supérieure à cinq
francs pour toutes les matières facultatives et pour la garde des élèves en
dehors des heures de classe.
les devoirs de l’instituteur :
- Il est responsable de la santé de ses élèves et
de leur hygiène et de la propreté de l’école (art 4 , 14 et 17) - il a aussi la responsabilité de la garde de l’école ( art 5)
et de son mobilier ( art 15)
- Il doit se
consacrer entièrement à son travail pendant les heures de classes (art 6 et
7)
- il ne doit pas faire de distinction entre les élèves
qui lui sont confiés ( art 12)
|
Art. 4. — L'instituteur
veillera à ce que tout enfant, qui fréquentera ou demandera à fréquenter
l'école, ne soit atteint d'aucune maladie ou infirmité de nature à nuire à la
santé des autres élèves ; il devra user de son influence auprès des parents
pour que ceux-ci fassent vacciner tous les enfants qu'ils envoient à l'école.
Art. 5. — La garde de
l'école est commise à l'instituteur ; il ne permettra pas qu'on la fasse servir
à aucun usage étranger à sa destination, sans une autorisation
spéciale du Directeur de l'Enseignement public, et, en cas d'urgence, du
Président de la commission scolaire qui devra informer, dans le plus bref
délai, le Chef de l'Enseignement du motif invoqué.
Art. 6. — Pendant la durée de la classe,
l'instituteur ne pourra, sous aucun prétexte, être distrait de ses fonctions
professionnelles, ni s'occuper d'un travail étranger à ses devoirs scolaires.
Art. 7.
— Les enfants ne pourront, sous aucun prétexte, être détournés de leurs études
pendant la durée des classes.
Art. 8.
— Tout élève qui aura quitté une école et voudra se faire admettre dans une
autre, devra se munir d'un certificat de bonne conduite délivré par son dernier
maître
Art 9 — Aucune personne ne pourra être chargée
d'un enseignement quelconque sans une délégation ou une autorisation spéciale
du Directeur de l'Enseignement.
Art. 10, — L'entrée de l'école est,
formellement interdite à toute personne autre que celles qui sont préposées à la surveillance de l’enseignement,
à moins qu'elle ne soit munie d'une autorisation spéciale.
Art. 11. — Lorsque des parents auront manifesté
formellement le désir de faire donner à leurs enfants un enseignement
religieux, l'instituteur devra prendre les mesures nécessaires pour que la
volonté des parents soit exécutée.
Art. 12. —
L'instituteur n'établira aucune distinction entre ses élèves, à quelque
nationalité qu'ils appartiennent, qu'ils paient ou non une rétribution
quelconque pour cours supplémentaires. Les uns et les autres seront réunis dans
les mêmes locaux et participeront à toutes les leçons faisant partie du
programme obligatoire.
la durée des cours
est de 6 heures réparties en deux séances, les directeurs des écoles ont la
possibilité de modifier les heures d'entrée et de sortie
|
Art. 13. — Les classes
dureront trois heures le matin et trois heures le soir. Celle du matin
commencera à huit heures, et celle de l'après midi, à une heure ; elles seront
coupées par une récréation d'un quart d'heure. Suivant les besoins des
localités, les heures d'entrée et de sortie pourront être modifiées par le
Directeur de l'Enseignement, sur la demande du Directeur de l'école et l'avis
de l'Inspecteur primaire.
Les enfants qui ne
retourneront pas dans leurs familles dans l'intervalle des classes demeureront,
jusqu'à l'heure où ils quitteront définitivement la maison d'école, sous la
surveillance de l'instituteur, qui pourra demander aux parents, pour ce service
supplémentaire, une indemnité mensuelle de trois francs au maximum.
Art. 14. — Les enfants se présenteront à
l'école dans un état de propreté convenable.
La visite de propreté sera faite par
l'instituteur au commencement de chaque classe,
Art. 15. — Quand
l'instituteur prendra la direction d'une école, il devra, de concert avec le
Président de la commission scolaire ou son délégué, faire le récolement du
mobilier scolaire, des livres de la bibliothèque, des archives scolaires, et,
s'il ya lieu, de son mobilier personnel et de
celui de ses adjoints.
Le procès-verbal de cette opération, signé par
les deux- parties, constituera ....l'instituteur responsable des objets désignés à
l'inventaire.
En cas de changement de résidence,
l'instituteur provoquera, avant son départ, un nouveau récolement du mobilier.
Art. 16. L'instituteur est autorisé à fournir
aux élèves les livres dont l'emploi aura été permis par le Directeur de
l'Enseignement, ainsi que les fournitures classiques.
Un tableau portant le prix de tous les objets
devra être affiché dans chaque salle de classe, après avoir été visé par
l'Inspecteur primaire.
Art. 17. — La classe
sera tenue dans un état constant de propreté et de salubrité. A cet
effet, elle sera balayée et arrosée tous les jours ; l'air y sera fréquemment
renouvelé; même en hiver, les fenêtres seront ouvertes pendant l'intervalle des
classes.
Art. 18. — Aucun livre
ni brochure, aucun imprimé ni manuscrit étranger à l'enseignement ne peuvent
être introduits dans l'école; aucune pétition, quête, souscription ou loterie
ne pourra y être faite sans
l'autorisation du Directeur de l'Enseignement.
Le règlement
a établi une série de punitions
selon la gravité de la faute (art 19) , et a interdit les châtiments
corporels ( art 20)
|
Art. 19. — Les seules punitions dont
l'instituteur puisse faire usage sont ;
Les mauvais
points ;
La réprimande faite en particulier ;
La réprimande faite en
public ;
La privation partielle de la récréation ;
La retenue après la classe, sous la
surveillance de l'instituteur ;
L'exclusion temporaire. Cette dernière peine ne pourra dépasser deux jours. Avis en sera donné
immédiatement par l'instituteur aux parents de l'enfant, au Président de la commission scolaire, et à l'Inspecteur
primaire. Une exclusion de plus longue durée ne pourra être prononcée que par
le Directeur de l'Enseignement.
Art. 20. — Il est absolument interdit à
l'instituteur d'infliger aucun châtiment corporel.
Le règlement a fixé le régime des vacances (hebdomadaire et exceptionnelle) en essayant de respecter la diversité des
communautés et leur religion ; il a ainsi accordé aux élèves deux jours
de congé par semaine, une journée commune à tous et une deuxième qui sera fixée selon les spécificités de chaque
école ( art 21) , le règlement a aussi accordé des congés pour les fêtes religieuses selon
les communautés religieuses (
art 22)
|
Art. 21. — Les classes vaqueront deux fois par
semaine, le dimanche et un autre jour (jeudi, vendredi ou samedi) suivant les
cas ; le choix de ce second jour sera déterminé par l'Inspecteur primaire, sur
la demande motivée du directeur de chaque école.
Art. 22. — Les jours de congés extraordinaires
sont :
Pour les écoles où la majorité des élèves
appartient au culte catholique :
Trois jours à l'occasion du nouvel an ; Le
matin du mercredi des cendres ;
Une semaine à l'occasion des fêtes de Pâques;
Le jour de l'Ascension ;
Le lundi
de la Pentecôte ;
Le 14 Juillet;
Le jour et le lendemain de la Toussaint ;
Le jour de Noël.
Pour les élèves musulmans :
Le Ie jour de l'année musulmane ;
1 jour à l'occasion de Achoura ;
3 jours à l'occasion du Mouloud ;
5 jours à l'occasion de Aïd Esseghir;
5 jours à l'occasion de Aïd Elkebir;
L'horaire pendant le mois de Ramadan sera fixé
chaque année par le Directeur de l'Enseignement.
Pour les écoles Israélites :
1 jour à l'occasion du nouvel an ;
2
jours à l'occasion de la fête Kippour
5
jours à l'occasion de la fête Soucoth (
2 au commencement et 3 à la fin de la fête qui est célébrée
pendant 8 jours)
1 jour à l'occasion de la fête Pourim
5
jours à l'occasion de la fête Pessah; (même observation que pour
la fête Soucoth)
2 jours à l'occasion de la fête Schebouoth.
Art. 23. — L'époque et la durée des vacances
sont fixées chaque année par le Directeur de l'Enseignement.
les derniers articles traitent des absences des instituteurs et les parties habilitées à leurs accorder les autorisations de s’absenter
|
Art. 24. — L'instituteur ne pourra ni
intervertir les jours de classe, ni s'absenter sans y avoir été autorisé par
l'Inspecteur primaire, et sans avoir donné avis de cette autorisation au
Président de la commission scolaire.
Art. 25. — Le congé accordé par l'Inspecteur
primaire ne peut dépasser trois jours.
Un congé
de plus longue durée ne peut être accordé que par le Directeur de
l'Enseignement.
Dans lès circonstances graves et imprévues,
l'instituteur pourra s'absenter sans autre condition que de donner
immédiatement avis de son absence au Président de la commission scolaire et à
l’inspecteur primaire.
Art 26 — Les dispositions de ce règlement sont,
applicables aux écoles de filles.
Fait à
Tunis le 20 Décembre 1886.
Le Directeur de l'enseignement Public, MACHUEL
Bulletin officiel de l’enseignent public N°1 ;
1er janvier 1887
Présentation
, et commentaire Hédi bouhouch , Mongi
Akrout Inspecteurs généraux de l’éducation, et Brahim Ben Atig, Professeur
Principal émérite.
Tunis
, 2017
Pour accéder à la version AR, cliquer
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