dimanche 5 juin 2022

Les plus anciens textes qui avaient institué des indemnités aux membres des jurys des examens

 

 

Hédi Bouhouch

L'attribution d'indemnité  aux membres des jurys des concours et des examens est une pratique très ancienne , nous avons pu trouver une trace de cela dans un texte qui remonte à 1897 , il s'agit d'un arrêté du directeur général de l'instruction publique en date du  31 juin 1897 relatif
"aux droits à consigner par les candidats aux examens du Baccalauréat" qui sont justifiés par le fait que l'état " en prenant à sa charge la subvention à accorder aux membres du jury des baccalauréats … a engagé une dépense dont il convient de lui assurer les moyens de se récupérer sur les candidats",

à partir de cela , nous avons cherché des textes contemporains ou postérieurs à cet arrêté  qui  sont relatifs à  cette "subvention", le premier texte dont on a trouvé la trace remonte à 1927; et à partir de cette date les arrêtés et les décrets qui traitent des indemnités allouées aux membres des jurys des examens  organisés par la direction générale de l'instruction publique à l'époque du protectorat ou par le secrétariat d'état de l'éducation nationale et après par le ministère de l'éducation étaient nombreux.

Nous proposons  dans ce numéro   les deux plus anciens textes relatifs aux  indemnités à savoir le décret du 31 décembre 1927 et le décret de 1930.

 

Le plus ancien texte qui avait évoqué  cette question est le décret du 31 décembre 1927 " relatif aux types  et aux montants des indemnités dus aux fonctionnaires de la direction générale  de l'instruction publique et des beaux arts " mais nous avons pas réussi à trouver ce texte , on a relevé sa trace dans le préambule du décret  du 22 novembre 1930  qui a " modifié les salaires et les indemnités des fonctionnaires de la direction générale  de l'instruction publique et des beaux arts"[1]

Le décret de 1930 a associé les indemnités accordées aux jurys des examens aux "travaux supplémentaires"(art 7) dans les termes suivants: "il est accordé des indemnités aux examinateurs des différents examens" , et il précise qu'il s'agit de la licence de droit et du baccalauréat.

Le dit décret a fait la distinction entre trois catégories d'examinateurs selon le lieu de résidence habituel; il s'agit:

 

a)    des examinateurs qui viennent d'Alger qui perçoivent une indemnité de 2000 francs;

b)   des examinateurs qui viennent de Constantine  qui perçoivent une indemnité de 1600 francs,

c)    des professeurs examinateurs tunisiens , ceux-ci perçoivent:

-         pour les épreuves écrites 2 francs cinquante pour chaque candidat à partir du   1° janvier 1929 et puis 5 francs pour chaque candidat et chaque sujet depuis le 1° avril 1930.

-         pour l'oral: 5francs pour chaque candidat et chaque sujet à partir du   1° janvier 1929 et puis. 5 francs depuis le 1° avril 1930.

 on remarque que les deux décrets réservent les indemnités à deux examens seulement, on conclut que les autres examens comme l'examen de sixième et le certificat de fin d'études primaires et bien d'autres examens ne donnaient pas droit à une indemnité.

 

Mongi Akrout, Inspecteur  général de l'éducation retraité .

Tunis , mai 2022

Pour accéder à la version AR, Cliquer ICI



[1] décret rédigé le 10 Rejeb 1349 /1°décembre 1930, le journal officiel n°98 du 10 décembre 1930.

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