dimanche 24 octobre 2021

L'enseignement scolaire privé : un système pesant qui a besoin d'être contrôlé.

 

  

Khaled Chebbi

Pour la deuxième semaine , le blog pédagogique publie un billet  consacré à l'enseignement scolaire privé, publié par notre ami
Khaled Chebbi , Conseiller d'orientation scolaire et universitaire qui s'intéresse à un aspect d'une grande importance  à savoir l'urgence de la mise en place d'un système de contrôle et de suivi des écoles privées dont le nombre ne cesse d'augmenter depuis une décennie. L'auteur déplore l'absence de ce contrôle sur le terrain   - bien qu'il soit prévu dans les textes ( voir annexe)  -  et appelle à son activation  dans l'intérêt des élèves et de leurs parents  et pour le salut du secteur lui - même.

 Nous remercions M° K.Chebbi  de nous avoir permis de publier cet article et de sa confiance en lui assurant que le blog  lui sera toujours ouvert.

Le blog pédagogique  - octobre 2021  

 

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L'enseignement scolaire privé est un système éducatif officiel qui a été créé en réponse à une demande sociétale ; il  a commencé à se développer en termes de nombre d'établissements et d'effectifs élèves  jusqu'à devenir, aujourd'hui, un système qui compte dans la société tunisienne  et qui concurrence et dépasse parfois l'école publique en termes de résultats.

 Cependant, ce système doit être suivi  pour s'assurer qu'il applique  la loi en vigueur , loi qui prévoit un contrôle par l'administration . Puisque nous sommes en début d'année scolaire,  plusieurs questions se posent à nous : Pourquoi les parents ( mêmes ceux des classes moyennes)  recourent-ils si massivement à ce système ? Pourquoi  fonctionne-t-il sans contrôle automatique et sans accompagnement  continue de la part du  ministère  ?

L'école publique est la cause du  développement de l'enseignement  privé

Aujourd'hui, le système d'enseignement privé compte 1045 établissements qui accueillent 185 779 élèves, dont 600 écoles primaires fréquentées par 97 843 élèves, et 445 collèges  et lycées qui  accueillent 87 936 élèves (statistiques officielles pour l'année 2019-2020). Bien que ces chiffres ne traduisent pas  la place de l'enseignement privé  dans le système d'enseignement en général , l’etude de l'évolution des chiffres depuis 2010 montre une attractivité  de plus en plus forte du secteur privé qui nous interpelle, c'est ainsi qu'au niveau du primaire,  il n' y avait  en 2010  que 102 établissements fréquentés par 21 509 élèves, ce qui signifie qu'en 10 ans, le nombre d'établissements a été multiplié  par presque  6, et  l'effectif élèves par 4. Il en va de même pour les collèges et les lycées, leur nombre  a doublé (il était de 292 en 2010) et le nombre d'élèves était de 56 285 en 2010.

 

 

Je crois que ce développement est principalement due à la  situation que l'élève vit dans les établissements publics ces dernières années en raison des grèves à répétition , et en raison du fonctionnement de l'école publique, qui met ses enfants à la rue pendant les heures creuses ou lorsque les enseignants s'absentent, tandis que l'école privée est un espace  qui accueille les élèves toute la journée . Il y a aussi la surcharge  des classes  de l'école publique, l'absence du suivi  personnalisé des élèves et un déficit du suivi quotidien de la part des enseignants , sans oublier certaines manifestations de laisser aller , de violence et de tension entre le parent et l'école, en général l'école publique a beaucoup perdu de son rayonnement  dans la société... Nous venons d'énumérer quelques raisons que nous trouvons importantes mais il y en a d’autres  , il y en d'autres en rapport avec  les parents, elles sont soit personnelles  ou sociales... mais il est à noter que l'expansion de l'enseignement  privé n'a pas été suivie et accompagnée  par des activités de contrôle officielles et périodiques qui suivent le fonctionnement de ces écoles privées   sur le plan administratif, pédagogique, et organisationnel, c'est-à-dire en termes d'espaces utilisés, de tarifs imposés aux parents, et en termes de paiement des impôts. Un système privé de cette taille a besoin aujourd'hui d'une structure pour le contrôler, le suivre, évaluer son travail et  le degré  de respect des textes officiels  qui le réglementent.

Le  contrôle  protège le système privé

 Le décret  n° 2008-486 du 22 février 2008 ( voir annexe ), relatif aux conditions d'obtention d'une autorisation pour la création d'établissements éducatifs privés ainsi qu'à leur organisation et leur fonctionnement. précise  que les établissements privés sont soumis aux dispositions de la loi n° 2002-80 ( art 3 du premier chapitre) et par conséquent ils font partie du système d'enseignement public.  L'ouverture d'un établissement privé  est soumis à une autorisation préalable du ministère de l'Éducation, les établissements privés doivent se plier à  toutes les lois, procédures et règlements en vigueur qui réglementant la vie scolaire . (art  8 ,  chapitre premier) et s'engagent  à appliquer,  à adopter et appliquer les programmes officiels, les grilles d’enseignement , le régime d’évaluation et de passage et le régime disciplinaire en vigueur dans les établissements publics (art  9 du chapitre premier).

Le décret  stipule  également que les établissements d'enseignement privés sont soumis à des inspections pédagogiques, administratives et sanitaires par les services des ministères concernés (art 10 du chapitre premier), mais nous pensons qu'un nombre  important des conditions imposées par le décret  aux écoles  privées sont difficiles à mettre en œuvre à la lettre par un certain nombre d'écoles privées, ce qui ne manque pas d'affecter leurs rendements, que ce soit a propos des conditions  liées aux infrastructures et aux espaces, tels que:

- La superficie de la salle de classe à l'école primaire  qui ne doit pas être inférieure à 42 mètres carrés, et à 48 mètres carrés dans les collèges et lycées .

 - avoir des salles spécialisées dans les collèges et les lycées  pour les cours des sciences de la vie et de la terre, des sciences physiques et de l'enseignement technique, la superficie de chaque salle étant d'au moins 54 mètres carrés doit être  équipée  du  matériel nécessaire.

- les écoles primaires  doivent disposer   d'une bibliothèque et de tables de lecture .

- les collèges et les lycées  doivent disposer   d'un espace culturel avec une bibliothèque, une salle d'étude et une salle polyvalente.

 Ou bien les conditions  liées l'administration tel que l’age du directeur qui ne doit pas depasser  70 ans quelque soit le cycle d’enseignement.

Ainsi que les conditions  liées aux programmes et manuels scolaires qui interdisent  

 de combiner programmes officiels agréés dans le système éducatif tunisien avec des programmes d'enseignement étrangers qui préparent  à des examens étrangers. Les établissements éducatifs privés fournissant des savoirs , ou utilisant des outils et aides didactiques et manuels  scolaires ne figurant pas dans les listes  officielles doivent obtenir une autorisation écrite auprès du ministère de l’éducation.

 

 Il est par consequent imperatif que l'administration exercer  un  suivi et un contrôle  afin de s'assurer que la loi est appliquée dans toutes les écoles privées. Pour pouvoir le faire, il est nécessaire de restaurer  la direction generale de l'enseignement privé pour gérer ce secteur,  assistée par des antennes  régionales au sein des délégations régionales de l'enseignement.

Ce qui va  permettre de suivre l'application  du décret actuel et éventuellement de le réviser (le décret remonte à  2008) car la réussite de ces écoles et leur fonctionnement conformément  à la loi est un acquis pour le système éducatif, la nouvelle loi peut règlementer l'investissement dans l'enseignement  privé  pour que les écoles deviennent des projets purement commerciaux et pour que des investisseurs suspects ne  puissent pas mettre la main basse sur le secteur. Il est également possible de suivre le paiement des impôts par les établissements privés en fonction des données réelles relatives aux effectifs des élèves  inscrits dans chaque établissement . Le contrôle et le suivi permettent également de revoir les tarifs des écoles privées et les frais supplémentaires qu'elles imposent aux parents, tels que les frais de scolarité, les frais d'inscription, les assurances, la nourriture, et autres, et de les ajuster selon des normes précises. Ceci  permettra de vérifier dans quelle mesure les écoles privées respectent la loi en termes de compétences des enseignants qui y travaillent et en termes de conformité des espaces aux normes.

Quant à l'aspect pédagogique, le décret prévoit  le contrôle  des programmes et des manuels utilisés dans les écoles privées, y compris les manuels  étrangers qui peuvent devier des programmes officiels, en outre l'application de l'article 38 du décret, qui stipule  que les enseignants des écoles privées bénéficient de l''assistance pédagogique, de l'inspection et de la formation continue, comme leurs collègues des écoles publiques, et dans ce cas, cela peut être en contrepartie d'une redevance versée sous forme d'indemnités  au profit des inspecteurs et des centres de formation  du ministère de l'Éducation .

Khaled Chebbi ,  Chercheur et expert en éducation

Texte traduit par Mongi Akrout

Tunis , octobre 2021

Pour accéder à la version Ar, Cliquer ici

Annexe : Décret n° 486 du 22/02 2008 relatif aux conditions d’obtention d’une autorisation pour la création d’établissements éducatifs privés ainsi qu’a leur organisation et leur fonctionnement.

http://www.tunisie-societe.com/cahier_charges_tunisie/118.pdf

Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’éducation et de la formation,

Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 relative à la loi de finances 2008,

Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, telle qu’elle est modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

 Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-1841 du 27 juin 2005,

 Vu le décret n° 92-1187 du 22 juin 1992, relatif aux conditions d’obtention d’une autorisation pour la création d’établissements scolaires privés ainsi qu’à leur organisation et leur gestion,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l’éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2004-2437 du 19 octobre 2004, relatif à l’organisation de la vie scolaire,

Vu le décret n° 2007-463 du 6 mars 2007, fixant l’organisation et les attributions des directions régionales de l’éducation et de la formation,

Vu l’avis du conseil de la concurrence,

Vu l’avis du tribunal administratif.

 Décrète :

 CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Article premier - Sont considérés établissements éducatifs privés, selon les dispositions du présent décret, les établissements éducatifs privés créés par les personnes physiques et morales et pourvoir à leurs dépenses et qui assurent des services éducatifs et didactiques honorés avec présence ou à distance et d’une façon régulière ou des leçons de soutien et de rattrapage avec la possibilité de cumul et qui sont :

- les établissements et les espaces d’enseignement pré-scolaire,

 - les écoles primaires,

- les collèges,

- les lycées,

- les établissements de l’éducation et de la formation à distance,

 - les établissements éducatifs avec des programmes et des régimes d’études particuliers ou destinés à préparer aux examens étrangers.

Les bâtiments et les locaux accessoires à un établissement éducatif privé tel que le restaurant et le foyer constituent une partie dudit établissement et sont soumis aux dispositions du présent décret.

 Les établissements éducatifs avec des programmes et des régimes d’études particuliers ou qui appliquent des programmes d’enseignement étrangers et destinés à préparer aux examens étrangers ne sont pas soumis aux dispositions prévus par l’article 9 du présent décret.

 Les établissements de l’éducation et de la formation à distance ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l’infrastructure et aux dispositions non conformes avec la nature de leurs activités.

Les établissements éducatifs appartenant aux missions diplomatiques restent soumis et astreints au contenu des conventions conclues à cet égard.

Art. 2 - Le caractère d’établissement pilote peut être attribué aux collèges et aux lycées privés, et ce, par arrêté du ministre chargé de l’éducation s’ils remplissent les conditions existants aux établissements éducatifs publics pilotes.

Art. 3 - Les établissements éducatifs privés mentionnés à l’article premier susvisé sont soumis aux dispositions de la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002 susvisée et aux législations et réglementations en relation et aux dispositions et obligations prévues par le présent décret.

 Art. 4 - La création des établissements éducatifs privés de toutes sortes nécessite l’obtention d’une autorisation préalable conformément aux dispositions des articles 38 et 40 de la loi d’orientation de l’éducation et l’enseignement scolaire n° 2002-80 du 23 juillet 2002 susvisé.

L’obtention d’une autorisation pour la création d’une école primaire privée ou la création d’un jardin d’enfants est considérée une autorisation pour la création des classes ou espaces préscolaires.

Art. 5 - Les décisions d’octroi ou de retrait d’autorisations aux établissements éducatifs privés mentionnés à l’article premier susvisé sont prises conformément aux dispositions du décret n° 89-457 du 24 mars 1989 susvisé, et ce, après avis d’une commission consultative régionale, présidée par le directeur régional de l’éducation et de la formation, et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Art. 6 - L’activité des établissements éducatifs privés comprend les classes préparatoires et les deux cycles de l’enseignement de base et l’enseignement secondaire. L’établissement éducatif privé peut rendre des services éducatifs et didactiques dans un cycle des cycles de l’enseignement ou dans deux cycles consécutifs au maximum après l’obtention d’une autorisation à l’égard. Il est interdit au même promoteur de créer plus qu’un établissement éducatif privé. Il est interdit au promoteur d’établissement éducatif privé de cumuler l’enseignement des programmes officiels applicables au régime éducatif tunisien et les programmes d’enseignement étrangers destinés à préparer aux examens étrangers.

Art. 7 - Les établissements éducatifs privés veillent, dans le cadre des fonctions didactiques et éducatives, à éduquer les jeunes au respect des bonnes mœurs et des règles de bonne conduite et au sens de la responsabilité et de l’initiative et vise généralement à réaliser les buts et les objectifs éducatifs fixées par la loi d’orientation de l’éducation et de l’enseignement scolaire.

Art. 8 - Les établissements éducatifs privés sont soumis à toutes les lois, les procédures et les réglementations en vigueur organisant la vie scolaire.

Art. 9 - Les établissements éducatifs privés s’engagent à adopter et appliquer les programmes officiels et les grilles d’enseignement et le régime d’évaluation et de passage et le régime disciplinaire en vigueur dans les établissements éducatifs publics. Les établissements éducatifs privés fournissant des suppléments cognitifs, ou utilisant d’autres outils et aides didactiques et livres scolaires ne figurant pas dans les listes  officielles doivent obtenir une autorisation écrite auprès du ministère de l’éducation et de la formation.

 Art. 10 - Les établissements éducatifs privés sont soumis à l’inspection pédagogique, administrative et sanitaire par les services des ministères concernés.

 CHAPITRE II Des conditions et des normes dans les établissements éducatifs privés

Section première - Des conditions et des normes communes

 Sous-section 1 - Des conditions relatives au promoteur

 Art. 11 - Le promoteur peut être une personne physique ou morale : - Si le promoteur est une personne physique il doit :

 * avoir la nationalité tunisienne sauf le cas d’obtention d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’éducation,

* ne faisant pas l’objet d’une condamnation pour crime ou d’un délit intentionnel,

* ne faisant pas l’objet d’une condamnation qui le prive totalement ou partiellement de ses droits civiques.

- Si le promoteur est une personne morale il doit être dans un état conforme à la loi, que son statut particulier lui permet d’exercer une activité éducative et qu’il désigne un représentant légal pour la société.

 - en cas de création d’un établissement éducatif par une personne physique, le promoteur peut être le directeur de cet établissement s’il remplit les conditions nécessaires prévues par le présent décret. - en cas de création d’un établissement éducatif par une personne morale, le représentant légal peut être le directeur de cet établissement s’il remplit les conditions nécessaires ci-dessus indiquées. Sous-section 2 - Des conditions relatives aux procédures du dépôt du dossier

Art. 12 - Le promoteur ou le représentant légal doit déposer un dossier de création d’un établissement éducatif privé à la direction régionale de l’éducation et de la formation territorialement compétente dans un délai ne dépassant pas le 31 mai lorsqu’il s’agit de l’ouverture d’un établissement au mois de septembre qui suit. Les services concernés doivent répondre à la demande d’autorisation dans un délai ne 5 dépassant pas deux (2) mois de la date de dépôt du dossier contenant les pièces et remplissant les conditions requises.

Art. 13 - Le dossier est présenté à la direction régionale de l’éducation et de la formation comprenant les pièces suivantes :

1) une demande de création d’un établissement éducatif privé,

2) le dossier du promoteur.

 a- s’il est une personne morale :

- le contrat de la constitution de la société,

- l’engagement du représentant légal,

- une photocopie de la carte d’identité du représentant légal,

 - un bulletin n° 3 du représentant légal ne dépassant pas le délai légal.

- s’il est une personne physique :

- l’engagement du promoteur,

- une copie de la carte d’identité nationale,

- un bulletin n° 3 ne dépassant pas le délai légal.

 3) Le dossier du directeur qui se compose de :

- l’engagement du directeur,

- un certificat médical faisant foi de son aptitude d’exercer la direction et l’absence de tout empêchement,

 - un bulletin n° 3 n’excédant pas le délai légal,

 - une copie de la carte d’identité nationale,

- une copie du diplôme scientifique,

- une liste des services ou pièces justifiant l’exercice de l’enseignement durant toute la période exigée.

 4) Le dossier technique de l’établissement qui est constitué de :

 - un plan de localisation,

- un plan des locaux destinés à être exploités,

- un certificat de propriété ou un contrat de location.

Sous-section 3 - Des conditions et des normes relatives à l’infrastructure

Art. 14 - L’établissement éducatif privé doit :

- être dans un bâtiment indépendant, clôturé, aménagé spécialement pour l’éducation et l’enseignement et réservé exclusivement aux activités didactiques, - dans un emplacement loin de tout dommage pouvant atteindre la sécurité des élèves et du personnel y exerçant et leur santé,

- respecter toutes les conditions de sécurité, d’hygiène et de propreté selon les réglementations en vigueur. En outre, les moyens de sécurité nécessaires approuvés par les services de la protection civile doivent être disponibles,

- respecter 4,5m3 d’air au moins pour tout élève en classe,

 - respecter une surface vitrée pouvant être ouverte présentant 15% de la surface des murs pour assurer l’éclairage et l’aération,

 - chaque établissement éducatif privé comprend trois (3) unités sanitaires au moins, dont les murs sont couverts par la céramique :

 * un groupe sanitaire pour les administrateurs et les enseignants,

* un groupe sanitaire contenant une toilette et deux (2) pissotières pour 40 élèves,

 * un groupe sanitaire contenant une toilette pour 20 élèves,

 * un robinet d’eau potable pour 20 élèves,

* l’établissement éducatif privé doit comprendre une cour dallée comprenant un espace pour hisser le drapeau tout en réservant 2,5m² pour tout élève au moins.

Au cas où l’établissement dispose d’un internat ou d’un demi- pensionnat, il doit réserver un espace indépendant pour l’internat des espaces d’enseignement comprenant :

- Les dortoirs : une surface de 1,7m² est réservée pour tout résident à condition que la  capacité d’accueil d’un seul dortoir ne dépasse 40 double lits. Un dortoir est réservé aux garçons et un autre pour les filles.

Chaque dortoir doit avoir :

* un espace pour l’encadreur,

* un vestiaire,

* un espace de révision.

 * une unité sanitaire comprenant : - un baignoire pour chaque cinq (5) résidents au moins.

- une toilette pour dix (10) résidents au moins.

 - une douche pour dix (10) résidents au moins.

* l’eau chaude aux douches.

- Le restaurant : Une surface de 1,6m au moins pour chaque élève doit comprendre un lavabo et un robinet pour chaque 10 élèves au moins.

- La cuisine : Ses murs doivent être isolants contre la vapeur et l’humidité et dallée de carrelages contre le glissement et comprenant :

* un réfrigérateur dont la capacité ne dépasse pas 15m3,

 * un dépôt des produits alimentaires,

* un dépôt des fruits et des légumes,

* un vestiaire pour les agents,

* des fours pour la préparation des repas.

- L’infirmerie : Chaque établissement éducatif privé doit dispenser d’une infirmerie équipée de commodités pour fournir les services d’hygiène et les premiers secours.

 Le meuble scolaire : Il doit être conforme quant à ses mesures aux âges des élèves. Tout élève doit disposer d’une table et d’une chaise.

Section 2 - Des conditions et des normes spécifiques

 Sous-section 1 - Des établissements et des espaces d’éducation préscolaire

  Art. 15 - L’année préparatoire est dispensée dans les établissements et les espaces d’éducation préscolaire, elle précède la première année de l’enseignement de base, elle est rattachée à ce cycle et dure une année au cours de laquelle l’enfant de 5 ans est assisté dans son évolution globale, initié à la vie collective et préparé aux premiers apprentissages scolaires. L’activité de l’année préparatoire est réservée aux enfants appartenant à la tranche d’âge de cinq à six ans.

 Cette activité peut être exercée dans des établissements spécialisés autonomes, dans les écoles primaires privées et dans les jardins d’enfants, et ce après :

- la conformité aux normes fixées par le présent décret,

- le dépôt d’un dossier auprès de la direction régionale de l’éducation et de la formation territorialement compétente,

- l’obtention d’un récépissé de dépôt,

- avoir informé la direction régionale de l’éducation et de la formation du démarrage effectif de l’activité si elle est rattachée à une école primaire ou à un jardin d’enfants, ou l’obtention d’une autorisation s’il s’agit d’un établissement spécialisé autonome.

 Art. 16 - L’emplacement du local ne doit pas nuire à la santé et à la sécurité de l’enfant. Si cette activité est entreprise au sein d’une école primaire, il y a lieu de procéder à la séparation de l’année préparatoire des autres classes de sorte que la sécurité des enfants soit assurée.

Il est strictement interdit d’exploiter les appartements à usage d’habitation pour entreprendre cette activité. Les locaux doivent être dotés des commodités suivantes :

 * l’eau potable et l’électricité,

 * un espace de réception,

* une salle suffisamment aérée et éclairée pour les activités éducatives au profit de chaque groupe et à raison de 1,5m² par enfant,

 * un espace de jeux - en plein air - à raison de 3m² par enfant, équipé, doté d’une aire couverte et pouvant être exploité successivement par les groupes.

L’établissement doit disposer du matériel et des supports didactiques nécessaires à l’animation et à l’application des programmes et veiller à leur conformité aux normes d’hygiène et de sécurité. Les locaux doivent être dotés d’extincteurs et des autres moyens de secours nécessaires.

Art. 17 - Si l’activité se limite à l’année préparatoire, l’établissement doit être dirigé par un directeur : * de nationalité tunisienne sauf obtention d’une autorisation auprès du ministre chargé de l’éducation,

* jouissant de ses droits civiques,

* âgé de vingt ans au moins,

* apte à exercer une activité éducative,

* entièrement disponible à la gestion de l’établissement tout en ayant la possibilité de prendre part à l’animation - partiellement - ou totalement au sein de l’établissement compte tenu du nombre d’enfants et de groupes.

Le directeur est chargé :

 - de veiller à l’application des programmes, à l’organisation du travail et à sa bonne marche sur les plans éducatifs et sanitaires,

- d’assister à l’élaboration des activités éducatives,

- de garantir les conditions de sécurité et de repos aux enfants,

 - de la documentation et de l’actualisation des textes relatifs à cette activité,

- de la tenue des dossiers des agents comportant obligatoirement : une fiche de renseignements, un extrait de naissance, une copie du diplôme scientifique, une photo et une copie de la C.I.N,

- de la tenue des registres d’arrivée et de départs,

 - de la tenue des listes nominatives des enfants et du registre général d’inscription,

- de la tenue des dossiers des enfants,

- de fournir les registres et les documents nécessaires à la bonne marche du travail.

Par ailleurs, le directeur est responsable de cette activité et de toute anomalie dûment constatée.

Art. 18 - La classe préparatoire est animée par :

- les diplômés des instituts spécialisés dans la formation des cadres de l’enfance,

- les titulaires des diplômes supérieurs en psychologie, en psychopédagogie et en sociologie,

- les animateurs des jardins d’enfants titulaires du diplôme d’animateur ou autorisés par les services du ministère chargé de l’enfance,

- les enseignants des différents cycles dans l’enseignement public ou privé,

 - les titulaires du baccalauréat ayant suivi un stage de formation dont la durée et le programme sont fixés par l’administration et pouvant être organisé par l’administration ou un opérateur spécialisé et reconnu.

Art. 19 - Les classes préparatoires sont formées de groupes à raison de 25 enfants au plus. Un éducateur est tenu de diriger un seul groupe et dans une seule séance. Les éducateurs doivent se conformer dans l’exercice de leur tâche aux objectifs, aux programmes, aux méthodes et aux moyens. Ils sont seuls habilités à assurer l’animation des enfants. Il est strictement interdit d’enseigner à l’enfant le programme de la première année de l’enseignement de base. On est appelé à cet âge à développer l’expérience de l’enfant et à le préparer à poursuivre sa scolarité avec succès. L’horaire hebdomadaire de l’activité ne doit pas être inférieur à 20 heures réparties sur tous les jours de la semaine. Il est, toutefois, permis de prévoir une journée de repos supplémentaire en plus du dimanche. Par ailleurs, il y a lieu de veiller au repos de l’enfant en fixant le début et la fin de la séance et en répartissant les différentes activités.

 Art. 20 - L’établissement est tenue d’engager un médecin contractuel de préférence un pédiatre-inscrit sur le tableau du conseil de l’ordre des médecins afin de veiller à la santé des enfants et des agents, contrôler la nutrition et les différents aspects de la santé dans l’établissement et de déterminer, le cas échéant, les mesures préventives à prendre. Le médecin contractuel travaille en collaboration avec l’équipe de la médecine scolaire et visite l’établissement périodiquement et en cas de besoin. Les enfants malades ne sont pas autorisés à fréquenter l’établissement. Dès qu’il prend connaissance de la manifestation d’une maladie contagieuse au sein de la famille de l’enfant, l’établissement est tenu d’informer le médecin contractuel et le médecin scolaire, habilités, chacun de son côté, à décider éventuellement le retrait de l’enfant de l’établissement.

 Sous-section 2 - Des écoles primaires

 Art. 21 - Les dispositions mentionnées à la sous-section 1 de la section 2 sont appliquées aux classes préparatoires dans les écoles primaires, à l’exception de l’article 17 du présent décret.

 Art. 22 - Les salles de classes doivent être aménagées à raison d’une superficie égale au moins à 1,5m² pour chaque élève à condition que la superficie de la salle égale au moins à 42m². L’établissement doit disposer au moins d’une salle d’informatique équipée d’un réseau informatique et connectée à internet et chaque salle doit disposer de 8 ordinateurs dont un serveur. Un espace culturel doit être disposé comprenant : - une bibliothèque avec des étagères des livres, un espace pour le bibliothécaire, des tables pour la lecture et un espace d’internet. - une salle multidisciplinaire de forme rectangulaire ou carré comprenant une estrade.

Art. 23 - Il est indispensable que le nombre d’élèves dans une seule classe n’excède pas 25 élèves. Art. 24 - Un directeur est désigné à l’établissement primaire privé. Il assure sa direction administrative et pédagogique. Il est le responsable de la bonne marche du travail, il doit se consacrer entièrement à sa mission et il est le seul représentant envers l’autorité de tutelle et les tiers. Le directeur de l’établissement privé est tenu d’informer le directeur régional de l’éducation et de la formation avant l’ouverture de l’année scolaire, le cas échéant, avant le premier octobre de l’organisation pédagogique de l’établissement et il doit porter à sa connaissance tout changement dans ces domaines. Le directeur de l’établissement privé doit être :

- de nationalité tunisienne sauf obtention d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’éducation,

- appartenant à l’un des grades des enseignants du premier cycle de l’enseignement de base, - exerçant réellement l’enseignement à plein temps pendant cinq (5) ans,

- ne faisant pas l’objet d’une condamnation judiciaire pour crime ou délit intentionnel,

- ne faisant pas l’objet d’une condamnation judiciaire le privant d’exercer totalement ou

partiellement ses droits civiques,

- que son dossier administratif ne comporte pas des sanctions du second degré, - être âgé de 25 ans au moins et 70 ans au plus.

Art. 25 - Si l’école primaire privée dispose d’un internat ou d’un demi-pensionnat, des encadreurs recrutés à plein temps ayant obtenu au moins le baccalauréat ou qui sont issus des instituts des métiers de l’éducation et de la formation, assurent l’encadrement des élèves.

 Sous-section 3 - Des collèges et des lycées

Art. 26 - Les salles de classe doivent être aménagées à raison d’une superficie égale au moins à 1.5m² pour chaque élève à condition que la superficie de la salle soit égale au moins à 48 m².

 Les collèges et les lycées doivent disposer de salles spécialisées pour l’enseignement des sciences de vie et de la terre et des sciences physiques et de l’éducation technique et que la superficie de chaque salle égale au moins à 54m² et comprenant :

 - une salle des rassemblements des matières ouverte à la salle de classe,

- 16 tables de travaux mobiles,

- des estrades à coté de la salle de classe ayant des bassins anti-acides,

 - équiper la salle de robinets d’eau courante et du gaz,

Les collèges et les lycées privés doivent fournir les équipements scientifiques et didactiques et les substances nécessaires pour le bon déroulement des leçons, tel que décidé par le ministère chargé de l’éducation.

Les lycées comprenant des filières techniques doivent avoir un laboratoire de mécanique et un laboratoire d’électricité.

Les collèges et les lycées privés doivent disposer des salles pour l’enseignement de l’informatique équipées d’un réseau et connectées à internet et chaque salle doit disposer au moins de huit ordinateurs dont un serveur.

Un espace culturel doit disposer et comporter :

 - une bibliothèque avec étagères des livres ,un espace pour la bibliothécaire, des tables pour lecture et un espace d’internet,

- une salle de révision ayant au moins une double superficie d’une salle de classe,

 - une salle multi-disciplinaire de forme rectangulaire ou carré comprenant une estrade.

 Art. 27 - Il est indispensable que le nombre d’élèves dans une seule classe n’excède pas 25 élèves. Art. 28 - Un directeur est désigné au collège ou au lycée. Il assure sa direction administrative et pédagogique. Il y est responsable de la bonne marche du travail, il doit se consacrer entièrement à sa mission et il est le seul représentant envers l’autorité de tutelle et les tiers. Le directeur de l’établissement scolaire privé est tenu d’informer le directeur régional de l’éducation et de la formation avant l’ouverture de l’année scolaire, le cas échéant, le premier octobre de l’organisation pédagogique de l’établissement et il doit porter à sa connaissance tout changement dans ces domaines.

 Le directeur doit être :

- de nationalité tunisienne sauf obtention d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’éducation,

- être au moins dans le grade de professeur d’enseignement secondaire et titulaire au moins d’une maîtrise ou équivalent,

- avoir exercer l’enseignement à plein temps pendant cinq (5) ans dans le secteur de l’enseignement public ou privé,

- ne faisant pas l’objet d’une condamnation judiciaire pour crime ou délit intentionnel,

 - ne faisant pas l’objet d’une condamnation judiciaire le privant d’exercer totalement ou partiellement ses droits civiques,

- que son dossier administratif ne comporte pas des sanctions disciplinaires du second degré,

- être âgé de 30 ans au moins et 70 ans au plus.

 Art. 29 - Des encadreurs titulaires au moins du baccalauréat sont recrutés à plein temps encadrent les élèves des collèges et des lycées.

Art. 30 - Est recruté au moins pour chaque collège et pour chaque lycée un agent de laboratoire apte d’assister les enseignants à l’élaboration des substances et des besoins nécessaires pour les cas pratiques de leurs leçons. Cet agent doit être au moins titulaire du baccalauréat de spécialité scientifique ou technique.

Art. 31 - Un conseiller éducatif titulaire d’un diplôme supérieur est chargé d’assister le directeur et de coordonner entre les encadreurs responsables à la gestion des affaires des élèves dans les collèges et les lycées . De même pour le conseiller éducatif de l’internat si l’établissement dispose d’un internat. Art. 32 - Un senseur est désigné dans les lycées parmi les titulaires de la maîtrise au moins ou équivalent.

Art. 33 - Les enseignants des collèges et des lycées privés sont recrutés à plein temps chaque fois que l’établissement dispose d’un emploi à temps complet, parmi les issus des instituts des métiers de l’éducation et de la formation ou parmi des titulaires de la maîtrise au moins ou équivalent dans les spécialités d’enseignement exigées. La portion des enseignants recrutés à plein temps est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

 CHAPITRE III Des conditions relatives aux agents et aux enseignants des établissements éducatifs privés .

Art. 34 - Ne peuvent être recrutées, afin d’enseigner ou de travailler au sein des établissements éducatifs privés, les personnes faisant l’objet d’une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit intentionnel commis contre les personnes ou les biens.

 Art. 35 - L’établissement privé doit disposer d’un nombre suffisant de cadre administratif et d’encadrement afin de garantir les services nécessaires de la gestion administrative et de la protection d’hygiène, de propreté et de gardiennage et ce conformément aux critères appliqués dans les établissements éducatifs publics.

Art. 36 - Le directeur de l’établissement éducatif privé est tenu d’informer le directeur régional de l’éducation et de la formation, avant l’ouverture de l’année scolaire, des noms du personnel exerçant dans l’établissement tout en présentant les pièces nécessaires justifiant leurs compétences. De même, il doit saisir, dans l’immédiat, le directeur régional de tout changement survenu en la matière. Art. 37 - Les agents et les enseignants des établissements éducatifs privés sont tenus, dans le cadre de leur fonction, d’assister aux réunions auxquelles ils sont convoqués par les autorités de tutelle et de participer aux séances de formation organisées à leur intention.

Art. 38 - Les enseignants des établissements éducatifs privés bénéficient de l’assistance pédagogique, de l’inspection et des services de la formation continue et sont astreints à tous les devoirs professionnels et administratifs prévus par les statuts  particuliers des enseignants exerçant aux établissements éducatifs publics.

Art. 39 - Le directeur régional de l’éducation et de la formation peut autoriser les enseignants des collèges, des lycées et des lycées pilotes publics à assurer des séances d’enseignement supplémentaires dans les établissements éducatifs privés, sans que le total des heures supplémentaires assurées dans l’enseignement public et privé ne dépasse, pour un seul enseignant, dix heures hebdomadaires. Tout contrevenant aux dispositions du présent article est soumis aux sanctions disciplinaires.

 CHAPITRE IV De la relation entre l’établissement éducatif privé et les élèves et les parents

Art. 40 - Tout établissement éducatif privé doit se doter d’un règlement intérieur approuvé par la direction régionale de l’éducation et de formation.

Le règlement intérieur prévoit notamment : -

 l’horaire des études qui doit être de huit heure du matin à 18 heure du soir au maximum, - la conduite au sein de l’établissement,

- le régime disciplinaire,

- le système d’évaluation.

Art. 41 - Le parent de l’élève doit prendre connaissance du règlement intérieur lors de 1’inscription et y appose sa signature.

Art. 42 - Les établissements éducatifs privés doivent tenir un dossier pour chaque élève comprenant les pièces utilisées dans les établissements éducatifs publics.

 Art. 43 - les décisions des conseils de classes portées sur le bulletin de la fin d’année concernant le passage et le redoublement doivent être respectées. L’inscription des élèves exige la présentation d’un certificat original de scolarité ou d’une attestation de présence. Les décisions des conseils des classes ne peuvent être contrevenues.

Art. 44 - Les élèves doivent être assurés contre les accidents scolaires. En cas de maladie ou d’accident survenu à l’un des élèves, l’établissement est tenu d’informer immédiatement son parent ainsi que le médecin et de procéder à toutes les procédures nécessaires pour donner à l’élève les premiers secours que nécessite son 16 état.

 Art. 45 - Le parent a le droit de choisir l’établissement dans lequel il va inscrire son enfant ainsi que sa mutation. Le directeur est tenu de délivrer le certificat et le registre scolaires lors de la mutation ou de l’arrêt des études de l’élève.

Il est interdit au directeur de l’établissement éducatif privé :

- de prendre des procédures amenant à l’expulsion des élèves de l’établissement éducatif privé sauf les procédures prises par les conseils de discipline, le non renouvellement de leur inscription ou la privation de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions,

 - procéder quelles que soient les raisons à confisquer les pièces des élèves partant définitivement ou en cas de leur mutation à un autre établissement éducatif,

- procéder à des méthodes sélectives en relation avec les élèves, ou leur interdire de passer les examens et les concours nationaux ou de ne pas permettre à tous les élèves passant de la sixième année à la septième année de s’inscrire en cas où l’établissement éducatif privé comprend les deux cycles de l’enseignement de base.

CHAPITRE V Des privilèges accordés aux investisseurs à l’enseignement privé

Art. 46 - Les promoteurs des établissements éducatifs privés peuvent bénéficier des privilèges mentionnés par les articles 49 et 52 (tierce) du code d’incitation à l’investissement promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 susvisé et qui sont :

 - une prime d’investissement dans la limite de 25% du coût d’investissement,

- une subvention de l’Etat dans la limite de 25% des salaires dus aux enseignants tunisiens permanent et pour un délai n’excédant pas 10 ans,

- l’Etat prend en charge la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires dus des enseignants tunisiens permanent pendant 5 ans renouvelable une seule fois pour la même période,

- mettre des terrains à la disposition des investisseurs dans le cadre d’un contrat de concession conformément à la législation en vigueur,

 - l’exonération des droits de douane, des taxes d’effet équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements importés n’ayant pas de similaires localement, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement, - sous réserve des dispositions des article 12 et 12 (bis) de la loi n° 89-114 qui donne droit à la souscription au capital initial de l’entreprise ou à son augmentation par la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à l’impôt sur les sociétés,

- les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l’entreprise dans la limite de 50% des bénéfices nets soumis à l’impôt sur les sociétés,

 - la déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces activités de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés en prenant compte les dispositions des articles 12 et (12) bis de la loi n° 89-114, portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,

- l’exonération de la taxe de formation professionnelle au titre des salaires, traitements, indemnités et avantages revenant aux enseignants ou aux formateurs tunisiens recrutés d’une manière permanente,

- l’exonération de la contribution au fonds de la promotion du logement pour les salariés au titre des salaires, traitements, indemnités et avantages revenant aux enseignants ou aux formateurs tunisiens recrutés d’une manière permanente, et ce, durant les dix (10) premières années à partir de la date d’entrée effective en activité. Cet avantage est accordé aux entreprises qui entrent en activité effective durant la période du onzième (11) plan de développement (2007-2011).

 CHAPITRE VI Des changements, de l’arrêt de l’activité et des sanctions

Art. 47 - Tout changement touchant l’établissement éducatif privé est soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes après avis de la commission consultative régionale des établissements éducatifs privés.

 Art. 48 - Le promoteur ne peut mettre fin de son plein gré à l’activité de l’établissement qu’à la fin de l’année scolaire en informant avant trois mois la direction régionale de l’éducation et de la formation et les élèves et après avoir régulariser la situation des élèves en leur livrant des certificats de scolarité et en transférant leur dossiers à la direction régionale de l’éducation et de la formation concernée munis d’un rapport de procès-verbal à l’égard.

Art. 49 - En cas de manquement aux dispositions mentionnées par la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002 susvisé et des textes d’application en relation, le responsable est frappé par l’une des sanctions, et ce, après audition, suivant la 18 dégradation suivante :

- l’avertissement,

- le blâme,

- le retrait de l’autorisation du directeur,

- l’application des dispositions des articles 43 et 44 de la loi d’orientation de l’éducation et de l’enseignement scolaire.

Art. 50 - L’établissement éducatif privé faisant l’objet du retrait de l’autorisation et de la fermeture ou dont l’activité est arrêtée sur l’initiative du promoteur est tenu à transmettre les dossiers des élèves y inscrits à la direction régionale de l’éducation et de la formation y relevant.

CHAPITRE VII Dispositions Transitoires

 Art. 51 - Les établissements éducatifs privés en activité à la date de promulgation du présent décret doivent se conformer à ses dispositions dans un délai n’excédant pas deux ans à partir de la date de son entrée en vigueur et ce selon les remarques comprenant les défaillances et présentées par l’administration après un constat fait à cet égard comme suit : - Pendant la première année : Les établissements éducatifs doivent prendre les procédures nécessaires pour que ses normes soient conformes aux dispositions du présent décret.

 Au cas où les services compétents du ministère de l’éducation et de la formation considèrent que ces établissements n’ont pas fait aucune initiative effective pour régulariser leur situation, ces derniers sont interdits d’inscrire de nouveaux élèves.

Toute inscription de nouveaux élèves sera considérée comme une création d’un établissement éducatif privé sans autorisation. - Pendant la deuxième année : Les établissements éducatifs privés mentionnés à l’alinéa susvisé continuent leurs activités sans inscrire de nouveaux élèves.

 Les établissements qui ont commencé pendant la première année à l’application des nouvelles dispositions du présent décret continuent leurs activités d’une façon ordinaire. A l’expiration de la deuxième année et dans tous les cas, tous les établissements éducatifs s’engagent à appliquer entièrement les dispositions du présent décret.

 Art. 52 - Les établissements éducatifs privés qui n’ont pas réglé entièrement leurs situations conformément aux dispositions du présent décret à l’expiration de la deuxième année seront dans un état illégal, l’autorisation leurs est retirée. Un gestionnaire est nommé parmi le personnel éducatif conformément à la législation en vigueur.

 CHAPITRE VIII Dispositions finales

Art. 53 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 92-1187 du 22 juin 1992 susvisé et les dispositions de l’arrêté du 31 juillet 2001, portant approbation du cahier des charges régissant l’ouverture des classes de l’année préparatoire, ainsi qu’à leur organisation et leur gestion.

Art. 54 - Le ministre de l’éducation et de la formation est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

 

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