dimanche 16 octobre 2022

Extrait du règlement scolaire des établissements d'enseignement primaire: La Discipline

 


 

 

 

Hédi Bouhouch

Le blog pédagogique, poursuit cette semaine la présentation d'extraits  d'un arrêté promulgué par le secrétaire d'état à l'éducation nationale, Mahmoud Messadi, en janvier 1964, pour présenter le règlement scolaire des écoles  primaires, il s'agit d'un des premiers textes fondateurs de l'école de l'indépendance qui remplace le règlement de 1948 c'est-à-dire de l'école du protectorat.

Cette semaine, nous nous intéressons  à la question de la  discipline à l'école primaire traitée dans le titre VII (articles 32 à 37).

En fait, lorsque on s'apprête à lire  les articles inclus sous le titre VII, on s'attendaient qu'ils vont  nous parler de la discipline des élèves or nous constatons rapidement  à la lecture qu'ils  s'adressent  essentiellement aux directeurs et aux maîtres en  leurs recommandant ce qu'ils devraient éviter ou s'interdire de faire, et ce qu'ils doivent faire,  ainsi le règlement interdit aux instituteurs  :

a.     De s'occuper d'autres choses  que leurs devoirs scolaires pendant les heures de cours ;

b.    De détourner les élèves de leurs leçons ou de les charger de tâches sans rapport avec leur programme";

c.     D'infliger des châtiments corporels aux élèves, sous peine d'encourir des peines disciplinaires prévues par les règlements en vigueur, l'article 37 détaille les punitions permises qui commencent par " la retenue après la classe;"  et qui peuvent arriver jusqu'à "l'exclusion définitive".

d.     De recevoir, des cadeaux quelque soit la nature de  la part  des élèves ou de leurs parents.

e.     De donner aux élèves d'autres boissons que de l'eau, du lait, des infusions hygiéniques, des jus de fruits sans aucune addition de spiritueux.

En outre, l'article 34 rappelle certaines obligations des instituteurs, ainsi, ils sont appelés à tour de rôle  de :

§   surveiller les récréations;

§    garder  les élèves qui prennent leurs repas à la cantine;

§   garder les élèves qui sont punis de retenue après la classe.

Enfin , chaque instituteur est appelé à superviser "les mouvements d'entrée dans la salle et de sortie de celle-ci de sa classe".

Seul l'article 37 est entièrement dédiée aux punitions encourues par les élèves, l'article énumère les différentes sanctions et leurs modalités.

 

 

 

 

 

 

P.S. Je ne sais pas s'il y a eu un texte plus récent que celui de 1964.

Le blog pédagogique, octobre 2022. 

 

TITRE VII

Des questions de discipline

ART.32 – Pendant la durée de la classe, l'instituteur ne doit, sous aucun prétexte, être distrait de ses fonctions professionnelles, ni s'occuper d'un travail étranger à ses devoirs scolaires.

ART.33- Les enfants ne doivent, sous aucun prétexte, être détournés de leurs études pendant la durée des classes de même qu'ils doivent, en aucune façon, d'être chargés d'un travail étranger à leur programme d'enseignement.

ART.34- Chacun des maîtres attachés à l'école est tenu, à leur tour de rôle, de surveiller les récréations et de garder les élèves qui prennent leurs repas à la cantine ainsi que ceux qui sont punis de retenue après la classe.

Pour chaque classe, les mouvements d'entrée dans la salle et de sortie de celle-ci doivent se faire sous la surveillance du maître.

ART.35- Il est interdit aux enfants d'apporter, de même qu'il est interdit de leur donner, d'autres boissons que de l'eau, du lait, des infusions hygiéniques, des jus de fruits sans aucune addition de spiritueux.

ART.36- Il est interdit aux maîtres d'infliger des châtiments corporels aux élèves, sous peine d'encourir des peines disciplinaires prévues par les règlements en vigueur.

ART.37- Les seules punitions dont un élève  peut faire l'objet sont :

1°) la retenue après la classe;

2°) l'avertissement;

3°) la réprimande;

4°) l'exclusion temporaire;

5°) l'exclusion définitive.

 La  retenue, après la classe, doit être passée sous la surveillance d'un maître et consacrée, par l'élève, à préparation de leçons mal apprises ou de devoirs mal faits.

L'avertissement et la réprimande sont infligés par le directeur de l'école, sur proposition du maître, et doivent être portés à la connaissance des parents de l'élève.

L'exclusion temporaire ne peut dépasser 3 jours pour la première faute grave, ni 5 jours en cas de récidive. Dans l'un comme l'autre cas elle est prononcée, après avis du conseil des maîtres, par le directeur de l'école qui est tenu de communiquer la décision , avec indication des motifs, aux parents de l'élève et à l'inspecteur de l'enseignement primaire.

L'exclusion temporaire pour plus de cinq jours  ne peut être prononcée que par l'inspecteur de l'enseignement primaire sur proposition du  directeur de l'école après avis du conseil des maîtres entendu.

L'exclusion définitive  pour plus de cinq jours  ne peut être prononcée que par le secrétaire d'état  à l'éducation nationale  sur proposition l'inspecteur de l'enseignement primaire après avis du conseil des maîtres entendu.

Dans le cas d'une proposition d'exclusion temporaire pour plus de cinq jours  ou d'une proposition d'exclusion définitive, l'élève objet de la proposition peut, si des circonstances particulières urgentes et graves l'exigent, être rendu provisoirement à sa famille, en attendant la décision de l'autorité compétente.

ART.38 – Il est formellement interdit aux maîtres de recevoir des élèves ou de leurs parents, aucune espèce de cadeau.

Journal officiel de la république tunisienne – N°5 – 107° année.  28 janvier 1964 ( 14 Ramadan). Pp 96.97.

 

Tunis, le 25 janvier 1964

Le secrétaire d'état à l'éducation nationale

Mahmoud MESSADI

VU:

Le secrétaire d'Etat à la Présidence

Bahi  LADGHAM

 

Présentation et commentaire : Mongi Akrout, inspecteur général retraité.

Tunis, octobre 2022

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