lundi 18 juin 2018

Décret d’Ahmed Bey relatif aux fraudes aux examens et aux concours



En cette saison de moissons scolaires, le blog pédagogique a choisi de présenter à ses lecteurs un document qui remonte au milieu du siècle dernier et plus précisément à l’année 1941 , le document est en fait un décret beylical promulgué par Ahmed Pacha Bey relatif aux fraudes aux examens et concours publics.

L’intérêt de ce document réside dans le fait qu’il s’agit peut être du plus ancien  texte qui traite de la question de la fraude aux examens et aux concours, nous avons déduit cela parce que le décret en question se réfère à la loi française de 1901, d’ailleurs le texte beylical reprend presque textuellement la loi française (voir le texte de cette loi en annexe)

Le contenu du décret et de la loi française
§  Le décret et la loi française qui l’avait inspiré avaient considéré toute fraude comme un délit qui sera puni d’une peine de prison et d’une amende, ces sanctions traduisent la rigueur et la sévérité du législateur vis-à-vis des fraudeurs et leurs complices.
§  Les deux textes avaient énuméré les différents délits de fraudes : la fuite  de sujet, communiquer les sujets aux candidats avant la déroulement de l’examen, utiliser de faux documents comme les bulletins de naissances falsifiés, passer l’examen à la place d’un autre.
§  Les deux textes avaient réuni les concours de recrutement  de la fonction publique et les examens destinés à obtenir un diplôme étatique.

Louanges à Dieu /
Nous, Ahmed Pacha-Bey, possesseur du royaume de Tunis, …
Vu la loi française du 22 décembre 1901
Et sur la base de la demande du secrétaire général du gouvernement tunisien et sur la proposition de notre Premier Ministre,
Avons pris le décret suivant :
Article premier :

Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l’entrée dans une administration publique  française ou tunisienne ou l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat français ou tunisien constitue un délit.
Article 2-  Quiconque se sera rendu coupable d’un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles,  bulletins et extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement d’un mois à trois ans et à une amende de 100frs à 10000 frs ou à l’une de ces peines seulement,  d’autres peines plus lourdes peuvent être décidées  en cas de besoin  et surtout pour usage de faux.

Article 3 - Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit.

Article 4 - l’article 463 du code pénal français  et le texte 53 du code pénal tunisienne sont applicables pour les délits cités dans notre  décret .
Article 5 - L’action publique ne fait pas obstacle à l’action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière.
Article 6 -le secrétaire général du gouvernement tunisien est chargé de  l’application de notre décret.
Fait à Tunis  le 26  Ramadhan 1360  , le 17 octobre 1941 .
Le journal officiel tunisien n°127 du 22 octobrz 1941.


Ce décret représente un durcissement des sanctions encourues par les fraudeurs et leurs complices   , puisque un ancien texte qui remonte à 1887[1]  (Décret 18 janvier 1887 ayant pour objet l’exécution de la loi organique de l’enseignement primaire) prévoyait des sanctions moins lourdes à l’encontre des fraudeurs aux examens  , celles-ci va de  l'exclusion provisoire  à l’exclusion définitive , ces deux sanctions peuvent être assorties  d’une « interdiction pour le candidat de se présenter au même examen ou à tous les examens de l'enseignement primaire, pendant une ou plusieurs sessions »

Décret 18 janvier 1887 ayant pour objet l’exécution de la loi organique de l’enseignement primaire
Chapitre III : Des sessions d’examen et de la composition des commissions
 Art. 117. - Les commissions d'examen pour le brevet élémentaire, pour le brevet supérieur et pour le certificat d'aptitude pédagogique tiennent deux sessions ordinaires par an.
Art. 121. - Toute communication entre les candidats pendant les épreuves, toute fraude ou toute tentative de fraude, commise dans un quelconque des examens ci-dessus spécifiés, entraîne l'exclusion du candidat.
L'exclusion provisoire sera prononcée par le président ou par le membre de la commission qu'il aura délégué pour le remplacer dans la surveillance des épreuves.
 Il en sera référé à la commission, qui prononcera, s'il y a lieu, l'exclusion définitive.
Les faits qui auront motivé l'exclusion d'un candidat feront l'objet d'un rapport, adressé par le président de la commission à l'inspecteur d'académie. L'inspecteur d'académie, après avoir dûment appelé le candidat, et l'avoir entendu en ses moyens de défense, pourra le traduire devant le conseil départemental. Le conseil pourra prononcer l'interdiction pour le candidat de se présenter au même examen ou à tous les examens de l'enseignement primaire, pendant une ou plusieurs sessions, sans que cette interdiction puisse s'étendre à une période de plus de deux années. Si la fraude n'est découverte qu'après la délivrance du titre, le ministre peut en prononcer le retrait.


Loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Art. 1. Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat constitue un délit.

Art. 2. Quiconque se sera rendu coupable d’un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de un mois à trois ans et à une amende de 100 francs à 10 000 francs ou à l’une de ces peines seulement.
  
Art. 3. Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit.
Art. 4. - L'article 463 du code pénal est applicable pour faits prévus par la présente loi.  
Art. 5 - L’action publique ne fait pas obstacle à l’action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière.

Par le Président de la République :
 Emile LOUBET.
 Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,
 Georges LEYGUES.
http://sites.ensfea.fr/r2math/wp-content/uploads/sites/8/2010/07/Fraud-ex2.pdf
http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=2758

Hédi Bouhouch & Mongi Akrout , Inspecteurs généraux retraités et Brahim Ben Atig , Professeur Emérite.
Tunis, Avril 2017












[1] Décret 18 janvier 1887 ayant pour objet l’exécution de la loi organique de l’enseignement primaire ( art 117, 120 et 121)http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=2758

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