dimanche 6 juin 2021

Quoi de neuf au Baccalauréat 2021: de nouvelles mesures pour lutter contre la fraude et les mauvaises conduites.

 


Hédi Bouhouch

Le Baccalauréat 2021 sera marqué par de nouvelles mesures qui concernent les dispositions relatives aux cas de fraudes et de mauvaises conduites au cours de l'examen. La lutte contre la fraude et la mauvaise conduite au cours de l'examen du baccalauréat a constitué pour le ministère de l'éducation un souci et un cheval de bataille au cours de cette dernière décennie en raison de l'aggravation et l'expansion du phénomène et l'émergence de nouvelles techniques de fraudes de plus en plus sophistiquées. 

Tout cela avait amené le ministère à remanier l'article 19 de l'arrêté du 24 avril 2008 relatif à l'organisation  de l'examen du baccalauréat à sept ( 7 ) reprises depuis 2014. La dernière modification a eu lieu en mars 2021.

 

 

Extrait de l'arrêté du 24 avril 2008[1] : Les sanctions prévues par l'article 19

1- Dans les cas de fraudes ou de tentatives de fraudes ou de mauvaises conduites, les jurys chargés d'enquête portant sur les cas de fraude ou de mauvaise conduite prononcent la nullité de l'examen pour les deux sessions à l'encontre de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude ou de mauvaise conduite et à l'encontre des complices.

2- Les jurys peuvent proposer au ministre de l'éducation de prendre la sanction d'interdire aux candidats concernés de s'inscrire à l'examen  et de les exclure des établissements scolaires publics pour une période allant de un à cinq ans.

3- les  jurys peuvent également proposer d'engager une enquête administrative afin de délimiter les responsabilités dans les cas examinés.

 

Le premier amendement - arrêté du 14 mars 2014[2]

*  Introduction de deux nouveaux délits

Devant l'émergence de nouveaux moyens de fraudes qui utilisent les nouvelles technologies de communication, le ministère a été amené à élargir la liste des délits pour inclure deux nouveaux délits, en l'occurrence  le fait d'amener "un poste électronique ou un moyen de communication à la salle d'examen et la perturbation du déroulement de l'examen du baccalauréat par les candidats".

 

Extrait de l'arrêté du 14 mars 2014 - article 19 (nouveau) - Toute fraude ou tentative de fraude y compris avoir un poste électronique ou un moyen de communication à la salle d'examen et toute mauvaise conduite ou perturbation du déroulement de l'examen du baccalauréat par les candidats seront sanctionnées selon les modalités mentionnées par le présent article. 

 

*                        création d'une commission nationale chargée par le ministre de l'éducation de prononcer des sanctions à l'encontre des candidats reconnus coupables par les jurys chargés d'enquête portant sur les cas de fraude ou de mauvaise conduite dans les différents centres de ramassage. Cette commission nationale est autorisée à décider des sanctions et non de faire de simples propositions comme c'était le cas auparavant pour les jurys chargés d'enquêter sur les cas de fraude ou de mauvaise conduite. La création de cette nouvelle commission vise à centraliser le pouvoir de décision pour éviter les écarts qu'on constatait lors des sessions précédentes entre les différents jurys. Il n'était pas rare de trouver des sanctions différentes pour la même faute.

   

*    Varier les sanctions selon la gravité de la faute

Si l'amendement n'a pas touché la sanction automatique qui consiste à annuler l'examen à l'encontre du candidat reconnu coupable ainsi qu'à ses complices, il a néanmoins décidé de faire la distinction entre deux catégories d'infractions :

- Les cas de fraude ou tentative de fraude ou de mauvaise conduite : l'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période allant de 1 à 3 ans. 


- Les cas de fraude ou de tentative de fraude accompagnés de la mauvaise conduite : L'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période allant de 2 à 5 ans. 
Les jurys peuvent également proposer au ministre de l'éducation d'engager une enquête administrative afin de déterminer les responsabilités. 

 

Extrait de l'article 19 ( nouveau)

 Les jurys chargés d'enquête portant sur le cas de fraude ou de mauvaise conduite seront appelés à délibérer sur ces cas, à la lumière de ce dossier enrichi par les questionnaires des candidats concernés et des surveillants le cas échéant. Ils détermineront s'il y a eu ou non fraude, et il sera de même pour les cas de mauvaise conduite. Dans l'affirmative, la nullité de l'examen est prononcée à l'encontre des candidats reconnus coupables. 


Ces jurys présentent les dossiers délibérés à la commission nationale chargée par le ministre de l'éducation à prononcer des sanctions à l'encontre des candidats reconnus coupables dans les cas de fraude ou de mauvaise conduite, ce jury prend une décision pour chaque cas comme suit :

 
- Les cas de fraude ou tentative de fraude ou de mauvaise conduite : l'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période allant de 1 à 3 ans.

 
- Les cas de fraude ou de tentative de fraude accompagnés de la mauvaise conduite : L'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période allant de 2 à 5 ans. 
Les jurys peuvent également proposer au ministre de l'éducation d'engager une enquête administrative afin de déterminer les responsabilités.

 

Cet amendement ne manque pas de pertinence,  car il facilite la tâche de la commission nationale, mais le problème reste entier au niveau de l'échelle des sanctions, c'est-à-dire dans quels cas on décide la sanction d'une année ou de deux années et dans quels cas il faut prononcer une sanction plus lourde. D'autre part on remarque que l'amendement a supprimé la sanction de l'exclusion de tous les établissements scolaires publics.

 

Le deuxième amendement - arrêté du 21 mars 2017 : rattraper l'omission de l'arrêté de 2014

Cet amendement visait le rétablissement de la sanction complémentaire qui a été supprimée par le décret précédent de 2014 qui consiste à exclure les fautifs de tous les établissements scolaires publics.

 

Les troisième et quatrième amendements - deux arrêtés de 2018[3] et [4]: plus de sévérité au niveau des sanctions

En 2018, le ministère avait introduit deux amendements successifs à l'initiative du Ministre Hatem Ben Salem qui avait pris lors de son premier passage au ministère de l'éducation des mesures en 2008 pour combattre la fraude qui utilise les nouvelles technologies. A l'époque, le ministère avait acquis des brouilleurs et avait lancé une large campagne de sensibilisation via des dépliants et spots publicitaires. Seulement les résultats n'étaient pas assez probants à l'époque. A son retour au ministère, il a décidé de reprendre le combat en introduisant de nouvelles mesures dans le texte en prévision de la session de 2018.

La première nouveauté (févier 2018) est venue pour interdire aux candidats d'être accompagnés de tout appareil électronique au centre d'examen et tout manquement sera assimilé à tentative de fraude et traité en tant que telle.

 

Extrait de l'arrêté du 5 février 2018

Article 4 (nouveau) dernier paragraphe (nouveau) - Il est strictement interdit aux candidats d'apporter tout appareil électronique au centre d'examen, sauf la calculatrice, qui doit être certifiée par le lycée public, pour les élèves des lycées publics, et par le centre des épreuves écrites pour les élèves des lycées privés et les candidats à titre individuel. Tout manquement aux dispositions du premier paragraphe du présent article est considéré comme tentative de fraude. 

 

L'amendement du mois de février fut suivi d'un deuxième au mois de mai qui concerne l'échelle des sanctions qui sont devenues plus lourdes en espérant dissuader les candidats fraudeurs. C'est ainsi que la nouvelle échelle prévoit :

- une interdiction de 5 ans pour les cas de fraude ou de tentative de fraude,

- une interdiction de 3 ans pour les cas de mauvaise conduite

- une interdiction de 6 ans pour les cas de fraude ou de tentative de fraude accompagnés de la mauvaise conduite.

Toutes ces sanctions sont accompagnées de la nullité de l'examen pour les deux sessions et l'exclusion des établissements scolaires publics.

 

Extrait de l'arrêté du 15 mai 2018

Article 19 (dernier paragraphe, nouveau) : Ces jurys présentent les dossiers délibérés à la commission nationale chargée par le ministre de l'éducation de prononcer des sanctions à l’encontre des candidats qu’ils ont reconnus comme coupables dans les cas de fraude ou de mauvaise conduite. La commission nationale prend une décision pour chaque cas comme suit : 
- les cas de fraude ou de tentative de fraude : l'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période de cinq (5) ans en plus de l’exclusion de tous les établissements éducatifs publics. 
- la mauvaise conduite : l'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période de trois (3) ans en plus de l’exclusion de tous les établissements éducatifs publics.

 
- les cas de fraude ou de tentative de fraude accompagnés de la mauvaise conduite : l'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période de six (6) ans en plus de l’exclusion de tous les établissements éducatifs publics. 


La commission nationale peut également proposer au ministre de l'éducation d'engager une enquête administrative afin de déterminer les responsabilités. 

 

Ce dernier amendement a le mérite d'être clair et a ainsi rendu la tâche de la commission nationale très aisée puisqu'elle se trouve devant une sanction unique par chaque type de faute.

 

Le sixième amendement du 2 avril 2020 : la décision d'empêcher le candidat de poursuivre l'examen dans certains cas.

Le sixième amendement se caractérise par sa sévérité puisqu'il est venu pour donner aux présidents des centres d'examen la possibilité d'arrêter immédiatement le candidat et de l'empêcher de poursuivre de passer les épreuves dans deux cas considérés comme très graves pour justifier une telle mesure, il s'agit :

1- des cas où le candidat aurait téléchargé une partie ou la totalité de l'épreuve de la séance ou dans le cas où il aurait utilisé un téléphone portable ou tout autre matériel utilisé pour frauder (écouteurs, oreillettes…).

2 - des cas de violences matérielles (verbales ou physiques) à l'encontre des responsables du centre d'examen et (ou) des professeurs surveillants. 

 

Extrait du décret du 2 avril 2010

Article 2 : est abrogé le premier paragraphe de l'article 19 de l'arrêté du 24 avril 2008 et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 19, 1er aliéna (nouveau) : Toute fraude ou tentative de fraude, y compris le fait d'être accompagné  au centre d'examen d'un équipement électronique ou d'un moyen de communication, et toute mauvaise conduite et/ou perturbation du bon déroulement de l'examen par les candidats à l'examen du baccalauréat, exposent  les concernés aux sanctions mentionnées dans cet  article :

- Dans le cas où il est prouvé que le candidat a téléchargé une partie ou l'intégralité de l'épreuve  de la séance  au cours du déroulement de l'examen, a utilisé un téléphone mobile ou tout appareil électronique avec un équipement spécifique  pour la fraude électronique (écouteurs, fils ...), tout le matériel sera saisi  et le candidat est immédiatement arrêté  par le président du centre d'examen et empêché  de poursuivre le reste l'examen lors des deux sessions, en plus des  sanctions  mentionnées dans cet article.

- En cas d'agression matérielle à l'encontre des cadres du centre d'examen et des personnes chargées de la surveillance par le recours à la violence verbale ou physique, le candidat est immédiatement arrêté  par le président du centre d'examen et empêché  de poursuivre le reste de l'examen lors des deux cessions en plus des  sanctions  mentionnées dans cet article

 

Cette dernière mesure est un nouveau type de sanction car, auparavant, les candidats qui sont pris en flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude ou de mauvaise conduite avaient le droit de poursuivre les épreuves. Le président du centre confisque la feuille ou les feuilles déjà écrites et leur donne de nouvelles feuilles en attendant la décision du jury chargé de statuer sur leur cas. Si le candidat s'avère être innocent, la copie saisie sera corrigée avec la nouvelle copie pour rendre justice au candidat.

 

Le septième amendement du 29 mars 2021 : allègement de certaines sanctions et une nouvelle sanction plus sévère.

Pourquoi ce dernier amendement ?

 

Il nous semble qu'il y a deux raisons majeures derrière ce dernier amendement :

- la première c'est que les lourdes sanctions décidées en 2018 n'étaient pas la bonne solution pour contrecarrer le phénomène. La preuve c'est qu'elles n'ont pas réussi à dissuader les fraudeurs. Au contraire, leur nombre a plus que doublé en comparaison avec la session 2017, passant de 390 à 951 cas en 2018 et à un millier en 2019 et 2020. En plus, les mauvaises conduites et les agressions s'étaient multipliées d'une manière inquiétante.

- la deuxième et la plus importante peut-être, c'est que certaines sanctions prononcées par la commission nationale étaient trop sévères voire même injustes et injustifiables. Ce sont les sanctions qui ont touché des candidats qui ont donné volontairement leur téléphone portable au président du centre ou aux professeurs surveillants avant le début de l'épreuve et malgré cela ils ont écopé de 5 ans d'interdiction. 

 

La nouvelle grille des sanctions

 

Extrait de l'arrêté du 29 mars 2021

Art premier : sont abrogées les dispositions des articles 19 et 23 (bis) de l'arrêté du 24 avril 2008 et remplacées par ce qui suit :

Art 19 (nouveau)

Les jurys chargés d'enquête portant sur le cas de fraude ou de mauvaise conduite seront appelés à délibérer sur ces cas. A la lumière de ce dossier, ils détermineront s'il y a eu ou non fraude, et il sera de même pour les cas de mauvaise conduite. Dans l'affirmative, la nullité de l'examen est prononcée à l'encontre des candidats reconnus coupables. 


Ces jurys présentent les dossiers délibérés à la commission nationale chargée par le ministre de l'éducation. Ils prennent une décision pour chaque cas comme suit : 

a/ pour les candidats des établissements publics et privés :

 - Les cas de tentative de fraude : l'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période allant de 1 à 3 ans et l'exclusion de tous les établissements scolaires publics,

- Les cas de fraude : l'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période allant de 2 à 5 ans et l'exclusion de tous les établissements scolaires publics,

- Les cas de mauvaise conduite : l'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période allant de 1 à 3 ans et l'exclusion de tous les établissements scolaires publics,

- Les cas de tentative de fraude accompagnés de la mauvaise conduite : L'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période allant de 2 à 5 ans et l'exclusion de tous les établissements scolaires publics, 

- Les cas de fraude accompagnés de la mauvaise conduite : L'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période allant de 3 à 5 ans et l'exclusion de tous les établissements scolaires publics. 

b/ pour les candidats libres

Les cas de fraude ou de tentative de fraude, accompagnées ou non de mauvaise conduite : l'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période de 5 ans avec l'engagement de poursuites pénales en cas de nécessités.
dans tous ces cas la commission nationale peut également proposer au ministre de l'éducation d'engager une enquête administrative afin de déterminer les responsabilités.

 

Les principales modifications

* Retour aux échelles de sanctions enlevées par l'amendement de 2018 et une plus grande précision grâce à la distinction entre les différentes infractions possibles. Ainsi la commission nationale retrouve une marge assez importante pour prendre ses décisions, comme le montre le tableau suivant :

 

L'infraction

La sanction

Tentative de fraude

Entre 1 et 3 ans d'interdiction

Fraude

Entre 2 et 5 ans d'interdiction

Mauvaise conduite

Entre 1 et 3 ans d'interdiction

Tentative de fraude accompagnée de mauvaise conduite

Entre 2 et 5 ans d'interdiction

Fraude accompagnée de mauvaise conduite

Entre 3 et 5 ans d'interdiction

 

* Des sanctions différentes selon l'origine du candidat

La nouvelle grille des sanctions a introduit une distinction entre les candidats. Ainsi, les sanctions indiquées dans le tableau précédent ne concernent que les candidats des établissements publics et privés, alors que les candidats libres écopent, en cas d'infraction quelque soit sa nature, d'une sanction de 5 ans d'interdiction en plus d'une possible poursuite pénale.

Cette distinction et cette sévérité pourraient s'expliquer statistiquement, puisqu’en s'appuyant sur les données de 2018 nous remarquons que le taux des infractions commises par les candidats libres est 3 fois supérieur à celui des autres candidats (1.95 cas pour 100 candidats contre 0.66) comme le montre le tableau suivant (session 2018) :

 

 

Infraction / 100 candidats

Nb de cas d'infractions

Effectif des candidats

Type

1.95

59

3026

Libre

1.11

188

16884

Privé

0.66

704

106150

Public

0.75

951

126060

TOTAL

 

Nous pensons malgré les statistiques que cette distinction est discriminatoire et illégale car elle porte atteinte au principe élémentaire d'égalité devant la loi et qu'il n'est pas admis d'appliquer deux régimes de sanctions pour la même infraction selon les personnes et nous pensons que la justice administrative ne pourrait pas accepter cette discrimination.

 

 

Extrait de l'arrêté du 29 mars 2021

Art 2- est ajouté aux dispositions de l'arrêté du 24 avril 2008  indiqué ci-dessus l'article 23 (quater)  comme suit :

Art 23 (quater) - sont annulées les sanctions prises à l'encontre des candidats dont la preuve est faite qu'ils avaient livré l'équipement électronique spontanément au surveillant ou au président du centre d'examen avant le démarrage des épreuves  au cours des sessions principales et de contrôle de 2018, .2019 et 2020.

Il en résulte que ces candidats retrouvent leur droit de se présenter à l'examen du baccalauréat à partir de l'année scolaire qui suit la publication de cet arrêté.

 

* l'annulation de certaines sanctions prises depuis la session 2018.

l'arrêté de 2021 a ajouté un nouvel article (l'article 23- quater)  qui annule les sanctions qui avaient été prononcées à l'encontre des candidats qui auraient donné de leur propre gré  leur portable ou autre équipement électronique au surveillant ou au président du centre avant le démarrage des épreuves et ce au cours des sessions principales ou les sessions de contrôle de 2018,2018 et 2020, ces candidats pourraient se présenter aux examens du baccalauréat à partir de la rentrée scolaire prochaine 2021/2022.

Nous pensons que cette décision est une décision courageuse car elle met fin à une injustice qui a touché nombre de candidats. Seulement la décision pose deux problèmes :

Le premier est qu'en annulant la sanction, le ministère reconnait l'erreur de l'administration, ce qui donne aux candidats concernés le droit de demander des dommages pour le préjudice moral et matériel qu'ils ont subi.

Le deuxième problème est en rapport avec le premier. On se demande pourquoi reporter le bénéfice de l'annulation de la sanction pour l'année scolaire prochaine et faire perdre aux intéressés une autre année sans aucune raison valable car il est encore possible de les ajouter aux listes des candidats de la session actuelle en tant que candidats libres ou en tant que candidats des secteurs public ou privé. En tenant compte des moyennes annuelles de la dernière année de leur participation à l'examen, certains vous diront qu'il faudrait déclarer l'admission tout court de tous qui  remplissaient toutes les conditions puisque le ministère reconnait qu'ils n'étaient pas en infraction. 

Mongi AKROUT et Abdessalem BOUZID, Inspecteurs généraux de l'éducation retraités

 Tunis, mai 2021

Pour accéder à la version Arabe, cliquer ici

 



[1]  l’arrêté  du ministre de l’éducation et de la formation    du 24 avril 2008 relatif au régime de l’examen du baccalauréat  , jort n° 34  du 25 avril 2008.

[2] Arrêté du ministre de l'éducation du 14 mars 2014, modifiant et complétant l'arrêté du 24 avril 2008 relatif au régime de l'examen du baccalauréat. 

[3] Arrêté du ministre de l'éducation du 5 février 2018, complétant l'arrêté du 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat.

[4] Arrêté du ministre de l'éducation du 15 mai 2018, modifiant l'arrêté du 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat. 

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