Le blog pédagogique présente à ses lectrices et ses lecteurs un document qui remonte à l'année 2012, il s'agit d'un projet de texte visant la création d'un nouveau conseil supérieur de l'éducation. Rappelons que cette institution
a toujours existé, depuis l'époque du protectorat, puis à l'aube de
l'indépendance, la loi du 4 novembre 1958
sur l'enseignement lui a consacré un
article (article 38)[1]
le dernier texte l'instituant remonte à 2000[2]. En 2012, en application des
recommandations de la Conférence
nationale sur la méthodologie de la réforme du système éducatif, tenue à
Tunis 29-31 mars 2012 qui ont proposé
entre autre la création d'un " Conseil supérieur de l'éducation qui sera une instance nationale
indépendante veillant sur la qualité et la démocratie de l'enseignement
public", le ministre de l'époque Abdellatif Abid avait préparé un
nouveau texte instituant un C.S.E
qu'il avait envoyé aux délégués régionaux de l'enseignement pour avis,
c'est ce texte que nous proposons aujourd'hui. A la lecture de ce texte, nous avons cru nécessaire de
faire les quelques remarques suivantes bien que le projet est abandonné
depuis le départ de son initiateur. En comparant ce projet, avec les anciens textes (surtout
les textes de 1958, de1962 et de 2000,
nous constatons que les concepteurs du dernier texte s'en sont parfois inspirés, parfois ils ont repris certains points et parfois
ils ont ignoré d'autres. 1-
les reprises : - le caractère consultatif,
depuis la loi de 1958, tous les textes ont attribué au conseil un caractère
consultatif en utilisant presque les mêmes termes (le C.S.E.E donne son avis sur …Art
38 de la loi 1958) -,,.- I- Le C.S.E.N est un organisme
consultatif, (art 5 du décret 62/403
du 21/12/1962 – Le C.S.E . est
appelé à donner son avis sur …: (Art. 2 du décret n° 2000-2260); le C.S.E est chargé de donner son avis et
d'émettre des recommandations sur…( le projet de 2012). Il nous semble que le maintien de ce caractère est tout à fait judicieux,
car ce type de conseil ne peut pas et ne doit prendre ni la place du pouvoir
exécutif (le gouvernement), ni encore moins la place du pouvoir législatif,
néanmoins il peut jouer un rôle très bénéfique pour le secteur de
l'enseignement et de l'éducation. - les attributions : Grosso modo , nous
retrouvons dans tous les textes presque
les mêmes attributions, avec plus de
détails dans le dernier projet qui a introduit des termes et des concepts en
vogue depuis 2011 comme " les normes internationales, les
valeurs de citoyenneté, de modernité, de démocratie, de dignité, de justice
et d'égalité … les personnes ayant des besoins
spéciaux , les troubles d'apprentissage , les performances du système
éducatif et les résultats des apprentissages quantitativement et qualitativement
sur la base d'études ) - La composition : Pour la composition, le
projet a repris la même philosophie
que celle de 2000, puisque le conseil est dominé par les membres du
gouvernement et présidé par le chef du gouvernement (Art 4), le décret de
1962 avait attribué la présidence au secrétaire d'État à l'Éducation
nationale, reprenant ainsi une tradition de l'ancien conseil de l'instruction
publique de l'époque colonial quand il était présidé par le directeur général
de l'instruction publique. Il nous semble que ce choix
pose un problème d'interférence, le conseil devrait être un corps
indépendant, le pouvoir exécutif ne doit pas en faire partie, sinon, comment
peut on demander à un conseil dominé par les membres du gouvernement de " de donner son avis et d'émettre des recommandations
sur la politique nationale de l'éducation conformément aux exigences du
développement économique, social et culturel du pays" ( art2) alors que cette
politique est arrêté par le gouvernement , ne sommes nous pas dans la
situation de juge et partie?. D'ailleurs, nous pensons, que
c'est là, l'une des raisons, de l'inefficacité de ce conseil par le passé. Le projet ci-dessous, a repris
la composition de 1962, puisque il prévoit une Assemblée Générale, un Bureau du Conseil, et des Commissions, (Art
3), 3 commissions compétentes sont
prévues : une pour l'enseignement préscolaire et primaire, une pour le 2ème
cycle de l'enseignement de base (les collèges), et une 3ème pour l'enseignement secondaire (Art. 21.) Le conseil de
1962 se composait d'une assemblée
plénière et de commissions techniques : une commission de l'enseignement
secondaire, une commission de l'enseignement moyen; une commission de
l'enseignement primaire; une commission des bâtiments scolaires, d'autres
commissions pourront être créées le cas échéant.(art1). La périodicité des réunions du
CSE. Le projet a conservé la même périodicité des
réunions du conseil et de ses
commissions à savoir une réunion annuelle au moins : " L'Assemblée
générale du Conseil supérieur de l'éducation se réunit en session ordinaire
au moins une fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur
convocation du Président du Conseil" ( Art 5 )., le décret de
1962 : " - le C.S.E.N se réunit en assemblée plénière au moins une fois
par an, sur convocation du secrétaire d'État à l'Éducation nationale., les
commissions spécialisées doivent se réunir également au moins une fois par an
sur convocation de leur président (Art. 6). 2-
les points ignorés. En comparaison avec le C.S.E.N de 1962, et avec
le C.S.E de 1971, il nous semble que
le projet actuel marque une régression, puisqu'il a abandonné le principe de
l'élection des membres qui représentent les différents corps enseignants, en
optant pour la désignation ou le choix, suivant ainsi une tradition instituée
depuis le C.S.E de 1987[3]. Il nous semble qu'il est nécessaire que le conseil soit
indépendant de l'exécutif et qu'il
adopte le principe de l'élection d'une partie des ses membres représentant le
corps enseignant (selon certaines conditions dont une ancienneté d'au moins
10 ans…) quant à l'autre partie, elle
doit être sélectionnée parmi les experts et les compétences qui ont fait leur
preuve dans les domaines de l'éducation, de l'économie, de la planification
et de la prospective… Nous terminons cette présentation par cette
dernière remarque: nous avons constaté que le projet propose une organisation
très lourde qui calque celle d'une grande administration centrale avec un secrétaire général, des directeurs
généraux, etc ... et un fonctionnement qui nous semble assez complexe. Le blog pédagogique tient à remercier M° le ministre Abdellatif qui nous a confié ce document
et qui nous a autorisés à le partager avec nos amis (es). |
Projet envoyé aux délégués
régionaux à l'enseignement pour avis
Les attributions, la composition et le
fonctionnement du conseil supérieur de l’éducation.
Le Chef
du Gouvernement, sur proposition du Ministre de l'Éducation nationale
vu ….
Promulgue le décret
suivant.
Chapitre premier.
Dispositions générales.
Art 1- Conformément à ce décret, Il est institué un conseil supérieur de l’éducation
Chapitre 2.
Les attributions du Conseil supérieur de l'éducation,
Art 2. Le Conseil supérieur de
l'éducation est chargé de donner son avis et d'émettre des recommandations sur :
- la politique nationale de l'éducation
conformément aux exigences du développement économique, social et culturel du
pays selon les normes internationales, en vue de consolider l'identité
arabo-islamique du peuple tunisien , soutenir ses acquis nationaux, et
consacrer les valeurs de citoyenneté, de modernité, de démocratie, de dignité,
de justice et d'égalité.
-
les plans et les programmes de formation initiale et continue, ainsi que
les systèmes de qualité, de contrôle, d'évaluation, de suivi et d'accréditation
nécessaires à la mise en œuvre de la politique nationale d'éducation et d'enseignement.
- les fondements et les éléments
de la coordination entre les plans nationaux liés à la formation des différents
types de cadres en rapport aux questions
éducatives, y compris les grandes réformes éducatives et les lois
fondamentales.
- les réformes et les innovations
dont l'adoption est prévue à tous les
niveaux, ainsi que les procédures qui accompagnent leur réalisation.
- les programmes de création d'établissements
d'enseignement requis par les besoins du pays,
- les motions, les avis et les propositions
liées à la question éducative provenant des ministères, organisations, partis et
associations concernés.
- les moyens d'assurer la
cohérence et l'intégration entre les systèmes de l'éducation, de la formation
professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
dans le but de renforcer les compétences scientifiques nationales et l'encouragement de l'apprentissage tout au
long de la vie,
- les études et les programmes
liés au renforcement de la position de l'établissement d'enseignement,
- les plans nationaux de suivi
des personnes ayant des besoins spéciaux et des personnes souffrant de troubles
d'apprentissage et de leurs difficultés dans divers domaines de l'éducation et
l'enseignement et contribuer à
- les performances du système
éducatif et les résultats des apprentissages quantitativement et
qualitativement sur la base d'études et de recherches externes réalisées par les
commissions du Conseil ou par des centres et des instituts d'évaluation nationaux ou
internationaux compétents.
Le Président du Conseil Supérieur
de l'Éducation soumet au Président de la République un rapport annuel qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Chapitre III: Composition du Conseil Supérieur de
l'Éducation.
Art 3 -. Le Conseil Supérieur de
l'Éducation, en Outre le Président du Conseil, sera composé des organes
suivants :
- L'Assemblée Générale,
- Le Bureau du Conseil,
- Les Commissions du Conseil,
Première Partie :
Assemblée Générale,
Section Première :
Composition de l'assemblée
générale
Art 4- L'Assemblée Générale est composée outre le chef du gouvernement en sa qualité de
Président du Conseil., des membres suivants:
I-
Des membres ayant le droit de
vote.
1-
Des membres en leur qualité
-, Le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur,
- Le Ministre chargé du Développement,
- Le Ministre chargé des Affaires sociales,
-Le Ministre chargé des Finances,
-Le Ministre chargé de l'Emploi,
- Le Ministre chargé de la Formation professionnelle,
- Le Ministre chargé de la technologie de la communication
:
-Le Ministre chargé de l'Éducation,
- Le Ministre chargé de l'Enfance,
-Le Ministre chargé de l'Enfance chargé de
la Jeunesse.
Le Président de l'Assemblée Générale peut
également convoquer d'autres ministres s'il estime leur présence nécessaire à
conformément à l'ordre du jour de la session de l'Assemblée Générale.
-Les Secrétaires Généraux ou les présidents
des différentes organisations nationales.
- Les Secrétaires Généraux ou les présidents
des partis politiques représentés au Parlement.
- les présidents des conseils régionaux,
2) des membres nommés par le Président du
Conseil
-12 membres choisis en fonction de leur expérience et leur expertise
dans les domaines en rapport avec l'éducation, comme suit:
- Trois membres choisis par le
Chef du Gouvernement,
- Trois membres choisis par le
Président du Parlement,
- Trois membres choisis par le
Président du Conseil Economique et Social,
- Trois membres parmi le corps
éducatif, choisis par le Ministre chargé
de l'Éducation,
Ces membres ne doivent pas être
membres au Parlement ou au Conseil économique et social
II-
Membres sans droit de vote
a.
Les Directeurs généraux du
ministère de l'Éducation;
b.
Les Directeurs généraux des établissements
publics à caractère administratif et non administratif affiliés au ministère de
l'Éducation,
c.
Les présidents des commissions nationales et
régionales créées par le Conseil,
d.
deux représentants des associations éducatives
et de jeunesse choisis pour une durée de deux ans périodiquement par le
Président du Conseil.
e.
Un élève de chaque district des classes
pré-terminales de l'enseignement secondaire , choisi en fonction de la
meilleure moyenne du district.
f.
Un représentant de chacun des corps du
Ministère de l'Éducation Nationale.
Le Président de l'Assemblée
Générale peut également convoquer d'autres membres s'il estime leur présence nécessaire
conformément à l'ordre du jour de la session de l'Assemblée générale sans
qu'ils aient le droit de vote.
Deuxième partie : le fonctionnement de l'Assemblée générale.
ART 5 : L'Assemblée générale du Conseil
supérieur de l'éducation se réunit en session ordinaire au moins une fois par
an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation du Président du
Conseil et sous sa présidence. Un tiers des membres de l'Assemblée générale
L'Assemblée générale ou les deux tiers des commissions régionales peuvent
présenter au Président une demande accompagnée par un dossier précisant l'objet
de la demande.
La demande est adressée au bureau du conseil
qui la transmet à la commission compétente pour étude sur la base du dossier
qui est joint à la demande.
la commission nationale compétente
transmet son avis au président du bureau qui en référera au président du
conseil pour en décider.
Art 6- Le quorum pour la réunion de
l'Assemblée Générale du Conseil est la majorité des membres, y compris le
Président du Conseil.
Art 7- Une invitation sera adressé aux membres de
l'Assemblée Générale du Conseil deux semaines avant la date de la réunion, en
précisant l'heure et le lieu, avec une copie de l'ordre du jour établi par le
bureau du Conseil après approbation du Président et des documents relatifs à l'ordre
du jour; Toutefois, en cas d'urgence, le
Président du Conseil peut convoquer l'Assemblée Générale à tout moment, sans
respecter les délais stipulés au premier alinéa ci-dessus.
Art 8 : Aucune question ne
pourrait être débattu qui ne soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée
Générale ; un membre de l'Assemblée générale ou les deux tiers des membres des commissions
régionales peuvent proposer d'inclure une question qui relève de la compétence
de l'Assemblée générale à l'ordre du jour au moins trois semaines avant la date
de la réunion
. Le Président du Conseil peut
également, en cas de nécessité, présenter des questions supplémentaires qui ne
sont pas inscrites à l'ordre du jour.
Art 9- Les propositions et
recommandations sont émises à la majorité des voix des personnes présentes. En
cas d'égalité des voix, le camp du président prévaudra.
Art 10-: L'Assemblée Générale nomme,
parmi ses membres et parmi d'autres personnes, les membres des commissions
nationales compétentes.
Deuxième Partie :
Le bureau du conseil
Section 1
La composition du bureau du conseil
Art 11 : Le Bureau du Conseil est
composé, outre Ministre de l'Éducation,
qui le présidera, et son adjoint désigné par lui, de huit membres officiels élus par
l'Assemblée Générale à la majorité parmi ses membres pour une durée de deux
ans. L'Assemblée Générale du Conseil élit également, selon les mêmes
procédures, huit adjoints aux membres officiels du bureau..Les présidents des
commissions nationales compétentes du Conseil sont considérés comme membres du
bureau du Conseil. Le président du bureau du Conseil peut inviter le bureau aux réunions du bureau toutes
personnes dont la participation à la réunion est jugée utile pour les questions à l'étude.
Les membres du gouvernement
mentionnés au chapitre IV ci-dessus peuvent assister aux travaux du bureau du
Conseil après avoir informé le chef du bureau des questions qu'ils souhaitent
voir inscrites à l'ordre du jour. Les
procès-verbaux des séances et des délibérations du bureau du Conseil sont tenus
inscrit sur un registre spécial.
Le vice président du bureau du
Conseil est nommé par arrêté sur proposition du chef du bureau et il aura le grade et les avantages de directeur général
d'une administration centrale et il bénéficie des mêmes indemnités et
privilèges accordés à ce dernier, conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24
avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d’administration centrale.
Art. 12 : Une commission administrative
et financière est instituée au bureau du Conseil, sous la responsabilité d'un
secrétaire général qui est nommé par le
président du bureau: Le chef du bureau est chargé de la gestion administrative
et financière du conseil et du suivi de ses dépenses. Les services
administratifs et financiers du conseil sont
composés :
- du secrétariat général
- de
l'unité des moyens,
- de l'unité des délibérations,
- de l'unité de la documentation
et des médias,
- de l'unité des médias et des
relations extérieures,
- du bureau d'ordre.
Art.13 - Le secrétaire général assiste
le président du bureau dans la gestion des affaires administratives et financières
du conseil. des affares et dans la coordination entre les autres services. Il
est chargé de faire tout ce qui est nécessaire au bon déroulement de l'activité
du Conseil, et de ses structures.
Le Secrétaire Général est nommé
par décret sur proposition du Président du Conseil, avec le grade et les avantages
du directeur d'une administration centrale. Il bénéficie des mêmes indemnités
et des privilèges accordés à ce dernier, conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24
avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d’administration centrale.
Art. 14 : L'unité des moyens
est chargée de la gestion:
-
des affaires financières et administratives du Conseil.
- des ressources humaines du
Conseil,
- des bâtiments, des équipements
et leur entretien.
L'unité des moyens comprend :
-le service des affaires
financières
- le service des affaires administratives.
Art. 15 : L'unité des délibérations
est chargée de:
- l'organisation des séances plénières
et les réunions des commissions.
- L'enregistrement des
délibérations et l'établissement des procès-verbaux des séances plénières et
des réunions des commissions.
- La traduction des avis émis par
le Conseil et tous les documents qui facilitent le travail du Conseil et de ses
structures.
L'unité des délibérations
comprend:
- le service des délibérations de
l'assemblée générale,
- le service des délibérations
des commissions.
Art. 16. L'Unité de la documentation et des
Médias est chargée:
- D'enrichir le fond documentaire du Conseil et de
conserver les documents.
- De collecter, d'analyser, de
classer et de diffuser les données statistiques liées aux attributions du
Conseil.
- De fournir aux membres du
Conseil et à ses structures tous les documents nécessaires pour mener à bien leur travail.
- D'exécuter tous les travaux et
programmes du Conseil dans le domaine des médias.
L'Unité de Documentation et
Médias comprend :
- le service
de documentation et de statistiques,
- le service des Médias.
Art 17: L'Unité de Communication est
chargée
- d'assurer la couverture
médiatique de l'activité du Conseil.
- d'assurer la communication avec
les médias, la presse, les bureaux des relations publiques des différents
ministères.
L'unité de la communication
comprend:
- le service des médias,
- le service des relations avec la presse.
Art. 18 -Chaque unité du bureau est
dirigée par un sous directeur qui sera nommé conformément aux dispositions du décret
n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des
emplois fonctionnels d’administration centrale.
Chacun service des unités
susvisées est dirigé par le chef de service nommé conformément aux dispositions du décret
n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des
emplois fonctionnels d’administration centrale.
Section 2
Les attributions du bureau du conseil
Art. 19 - Le Conseil de Bureau est
chargé des tâches suivantes :
- proposer l'ordre du jour de
l'assemblée générale,
- veiller à l'organisation de
leurs réunions,
- préparer les dossiers à présenter à l'assemblée
générale,
- suivre la mise en œuvre des
propositions et des recommandations de l'assemblée générale,
- coordonner les travaux des.
Commissions compétentes nationales et régionales,
- assurer le suivi de la mise en œuvre des
décisions de l'Assemblée Générale après leur approbation.
- examiner les demandes d'avis
présentées au Conseil et les transmettre pour étude aux commissions nationales
compétentes.
Troisième partie
Les commissions du Conseil supérieur de
l'éducation.
Art. 20. Le Conseil supérieur de
l'éducation est assisté par des commissions qui peuvent avoir un caractère
permanent ou temporaire, ces commissions peuvent solliciter l'assistance
d'autres commissions techniques restreintes pour examiner des questions qui entrent dans sa compétence, Elles expriment
leurs avis et présentent leurs propositions.
Art. 21. Trois commissions compétentes suivantes sont créées au niveau national et au
niveau régional.
- la Commission de l'enseignement préscolaire
et primaire.
- La Commission du deuxième cycle
de l'enseignement de base ( les collèges),
-. La Commission de
l'enseignement secondaire.
La première Section.
Les prérogatives des commissions du Conseil supérieur de
l'éducation.
Art. 22. Les commissions nationales
permanentes sont chargées de fixer les
termes de référence des études et des travaux qui lui sont confiés par le
bureau du Conseil conformément aux délibérations du Assemblée générale du
Conseil ou des questions transmises par
les commissions régionales compétentes, pouvant figurer à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale.
Art. 23 Les commissions régionales
compétentes assument les tâches suivantes :
- exprimer un avis sur les questions qui leur
sont soumises. par le Ministre de l'Éducation concernant les orientations
régionales et leurs implications au niveau national, et elles peuvent soumettre
toutes les propositions qu'elles
jugeront appropriées dans le but
de développer le système éducatif et d'améliorer ses performances.sur le plan
qualitatif et quantitatif.
- faire des propositions pour raffermir la coordination entre le système éducatif
d'une part, le système de formation professionnelle et le système
d'enseignement supérieur et de la recherche et tous les institutions et. les
structures concernées par le développement des ressources humaines.
- donner leur avis sur les
projets pédagogiques préparés par les délégations régionales de l'enseignement..
.
- exprimer un avis sur le projet de carte scolaire
régionale et sur les propositions faites par les autorités régionales pour son actualisation
- évaluer le rendement éducatif
au niveau de leur compétence territoriale
à la lumière des résultats des évaluations locales, nationales et
internationales, et soumettre des propositions visant à son amélioration.
- faire des propositions visant à
ouvrir davantage les établissements d'enseignement sur leur environnement
social et économique. En plus, les commissions compétentes régionales émettent leur avis et soumettent
des propositions sur toutes les questions qui leur sont présentées par le
Ministre de l'Éducation nationale.
Deuxième section
La composition des commissions du
Conseil supérieur de l'éducation.
Art. 24. Les commissions nationales
compétentes permanentes sont composées d'un président et de dix membres choisis
par l'assemblée générale. La création des commissions compétentes, leur
composition, et leurs modalités de
fonctionnement sont fixées par arrêté. du président du bureau.
Des commissions compétentes provisoires
techniques peuvent être créées dans leur spécialité
la composition des commissions compétentes
provisoires techniques et les modalités
de leur fonctionnement sont fixées par arrêté du président de la commission
compétente.
Art. 25- Les sièges des commissions compétentes régionales sont fixés et répartis entre les districts,
comme suit :
- Le district du Grand Tunis,
dont le siège est Tunis, couvrant les gouvernorats de Tunis, de l'Ariana, de
Ben Arous et de la Manouba.
- Le district du nord- Ouest dont le siège est Béja,
couvrant les gouvernorats de Béja,
Jendouba, le Kef et Siliana,
- Le district du nord-est, dont
le siège est à Nabeul et couvre les gouvernorats de Nabeul, Zaghouan et Bizerte,
- Le district du centre-ouest.
Dont le siège est Kairouan et couvre les
gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid.
- Le district du Centre-Est dont
le siège est Sousse et couvre les gouvernorats de Sousse, Monastir , Mahdia et Sfax,
- Le district du sud-ouest dont
le siège est à Gafsa et couvre les gouvernorats de Gafsa, Tozeur et Kébili,
- Le district du sud-est dont le
siège est Gabès couvre les gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine.
Les réunions des commissions compétentes
, auront lieu. à tour de rôle entre les gouvernorats du district, selon un calendrier
arrêté à cet effet. Le Ministère de l'Éducation nationale en sera informé au
préalable.
Dispositions diverse.
Art 26. Les dépenses du Conseil supérieur de l'éducation
seront à la charge du budget de la Présidence du Gouvernement,
Art 27. Sont abrogées les dispositions
antérieures et qui contredisent cela, notamment les dispositions relatives au
Conseil supérieur du développement des ressources humaines, stipulées dans le
décret n° 3080 /2010 du 1er
décembre 2010 sus indiqué dans la partie relative à l'éducation et
l'enseignement.
Art. 28 : Le ministre de l'Éducation et
le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis le ….
Le document est traduit par Mongi Akrout, inspecteur général de
l'éducation retraité.
Tunis, décembre 2023
Pour accéder à la version Arabe, cliquer ici
[1] L'article 38 de la loi (118-1958) sur
l'enseignement, il est institué, auprès du secrétariat d'état à l'éducation
nationale, un conseil supérieur de l'éducation nationale, qui est appelé à
donner son avis sur les questions
relatives à l'enseignement, et notamment
la création des établissements
scolaires, les programmes des
études et des examens, et sur
les livres qui peuvent être à être introduits dans les écoles, ou qui
doivent être interdits, comme contraires
à l'ordre public, aux lois ou aux bonnes mœurs. La composition, l'organisation
et le fonctionnement du conseil supérieur seront fixés par décret. Par la suite, le décret n° 403-1962 a précisé la composition du Conseil et les tâches qui
lui étaient assignées;
[2] Décret n° 2000-2260 du 10
octobre 2000, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du
conseil supérieur de l’éducation.
[3] Décret n° 89-1295 du 31 août 1989, fixant les
attributions, la composition et le fonctionnement du conseil supérieur de
l’éducation et de l’enseignement supérieur,
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