L'article 9 de l'ancien règlement
scolaire disposait que « tout élève qui aura quitté une école
et voudra se faire admettre dans une
autre devra se munir d'un certificat de
bonne conduite délivré par son ancien maître ». Cet article n'a pas été
maintenu dans le nouveau règlement du 25 juin 1923, parce qu'il paraissait
contraire au droit des parents de choisir l'école où ils désirent faire
inscrire leurs enfants: ce droit n'est cependant pas absolu et comporte
certaines limites.
Ainsi les parents dont la demeure est
voisine d'une école ne sauraient exiger l'inscription de leurs enfants dans une
autre école éloignée, si celle-ci n'a de la place que pour les enfants de son
quartier.
De même, on ne saurait inscrire des
enfants européens dans une école franco-arabe, et réciproquement, si
l'école a déjà son contingent d'élèves indigènes, ou européens, et si
cette inscription devait amener l'école à refuser, faute de place,
des enfants pour qui elle est spécialement organisée.
De même, aussi, une école ne saurait
recevoir, pendant la période d'exclusion, des élèves renvoyés d'un autre
établissement, en vertu de l'art. 21 du règlement scolaire.
Il peut arriver encore qu'un élève demande à
changer d'école à la suite d'une punition infligée par son maître; dans ce cas,
il ne saurait être inscrit dans la nouvelle école qu'après avoir fait cette punition.
Sans cela, on pourrait se trouver en présence d'allées et venues qui ne
tendraient à rien moins qu'à ruiner la discipline scolaire et les
bons rapports des maîtres entre eux.
Il faut éviter également qu'une école
inscrive tel ou tel élève dont l'éviction aurait été prononcée ailleurs par
mesure sanitaire.
Les changements d'école en cours d'année
sont évidemment préjudiciables aux enfants : non seulement, nous ne devons pas
nous y prêter, mais nous devons faire comprendre aux parents qu'eux-mêmes n'ont
pas à les favoriser.
Dans ce but, j'ai décidé de rétablir le
certificat prévu par l'ancien règlement. En cours d'année, aucun
élève ne sera reçu dans une école, s'il ne présente un certificat délivré par
son ancien maître.
Il ne s'agit toutefois pas d'un
certificat de bonne conduite, ni d'un certificat visant l'intelligence de
l'élève, choses toujours délicates à apprécier. Le certificat à délivrer
ne doit indiquer que la classe. le cours et l'année du cours ( 1° er et
2e année) fréquentés jusque là, avec le rang moyen occupé par l'élève dans la
classe, ces renseignements étant utiles au nouveau directeur pour lui permettre
de déterminer sans tâtonnements dans quelle division son nouvel élève doit être
placé provisoirement.
Il est spécifié seulement ensuite dans
quelles conditions l'élève quitte l'école : volontairement — le plus souvent —
ou à la suite d'une exclusion (en indiquer la durée, mais non la
cause) — ou d'une punition, si l'élève a refusé de la faire. — ou d'une éviction
, (en indiquer la durée, non la maladie).
On comprendra qu'il convient de bien se garder de froisser
aucunement les familles dans ce certificat et qu'il est préférable de
renseigner le directeur de la nouvelle école par lettre spéciale, si c'est
indispensable.
J’ajoute que le certificat ne saurait
être refusé et qu'il doit être établi le jour même, ou le lendemain au plus
tard, si le directeur ou la directrice a besoin de se renseigner auprès de ses
collaborateurs.
Tunis, le 25 février 1925,
Le Directeur général,
Henri Doliveux.
Source : Bulletin officiel de la direction générale de l'instruction publique et des
beaux arts , N° 9 , mars avril 1925 , 39° année, p:581.
Présentation et commentaire ,Mongi Akrout , inspecteur général de l'éducation retraité & Brahim Ben Atig , professeur émérite.
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