lundi 1 octobre 2018

Circulaire aux Inspecteurs de l'Enseignement primaire au sujet du certificat à produire par les élèves changeant d'école



Hédi Bouhouch le cofondateur du Blog
Le blog pédagogique  présente cette semaine une vieille circulaire qui remonte à 1925 et qui traite d'une question encore d'actualité , c'est celle  du droit des parents à choisir l'école de leur enfants , la direction de l'enseignement public vient de rappeler les limites de cette liberté , parmi ces limites on peut citer celles-ci:

  •          les parents qui ont une école près de chez eux ne peuvent inscrire leurs enfants dans une école éloignée si cette école "n'a de la place que pour les enfants du quartier"
  •      un élève européen ne peut être admis dans une école franco-arabe au dépens d'un élève tunisien et vice versa.
  •         Un élève exclu d'une école ne peut pas être accepté dans une autre école et un élève puni " ne saurait être inscrit dans la nouvelle école qu'après avoir fait cette punition"
  •         En cours d'année, aucun élève ne sera reçu dans une école,que  s'il présente un certificat délivré par son ancien maître. ce certificat  doit  fournir au nouveau directeur les renseignements  suivants: "la classe, le cours et l'année du cours ( 1° er et 2e année) fréquentés jusque là, le rang moyen l'élève, les raisons du départ : (volontaire ; à la suite d'une exclusion ou d'une punition, si l'élève a refusé de la faire ; une éviction  pour maladie").


La circulaire
L'article 9 de l'ancien règlement scolaire disposait que «  tout élève qui aura quitté une école et voudra se faire  admettre dans une autre devra se munir d'un certificat  de bonne conduite délivré par son ancien maître ». Cet article n'a pas été maintenu dans le nouveau règlement du 25 juin 1923, parce qu'il paraissait contraire au droit des parents de choisir l'école où ils désirent faire inscrire leurs enfants: ce droit n'est cependant pas absolu et comporte certaines limites.
Ainsi les parents dont la demeure est voisine d'une école ne sauraient exiger l'inscription de leurs enfants dans une autre école éloignée, si celle-ci n'a de la place que pour les enfants de son quartier.
De même, on ne saurait inscrire des enfants européens dans une école franco-arabe, et réciproquement, si l'école a déjà son contingent d'élèves indigènes, ou européens, et  si cette inscription devait amener l'école à refuser, faute de place, des enfants pour qui elle est spécialement organisée.
De même, aussi, une école ne saurait recevoir, pendant la période d'exclusion, des élèves renvoyés d'un autre établissement, en vertu de l'art. 21 du règlement scolaire.

Il  peut arriver encore qu'un élève demande à changer d'école à la suite d'une punition infligée par son maître; dans ce cas, il ne saurait être inscrit dans la nouvelle école qu'après avoir fait cette punition. Sans cela, on pourrait se trouver en présence d'allées et venues qui ne tendraient à rien moins qu'à ruiner la discipline scolaire et les bons rapports des maîtres entre eux.
Il faut éviter également qu'une école inscrive tel ou tel élève dont l'éviction aurait été prononcée ailleurs par mesure sanitaire.
Les changements d'école en cours d'année sont évidemment préjudiciables aux enfants : non seulement, nous ne devons pas nous y prêter, mais nous devons faire comprendre aux parents qu'eux-mêmes n'ont pas à les favoriser.
Dans ce but, j'ai décidé de rétablir le certificat prévu par l'ancien règlement. En cours d'année, aucun élève ne sera reçu dans une école, s'il ne présente un certificat délivré par son ancien maître.
Il ne s'agit toutefois pas d'un certificat de bonne conduite, ni d'un certificat visant l'intelligence de l'élève, choses toujours délicates à apprécier. Le certificat à délivrer ne doit indiquer que la classe. le cours et l'année du cours ( 1° er et 2e année) fréquentés jusque là, avec le rang moyen occupé par l'élève dans la classe, ces renseignements étant utiles au nouveau directeur pour lui permettre de déterminer sans tâtonnements dans quelle division son nouvel élève doit être placé provisoirement.
Il est spécifié seulement ensuite dans quelles conditions l'élève quitte l'école : volontairement — le plus souvent — ou à la suite d'une exclusion (en indiquer la durée, mais non la cause) — ou d'une punition, si l'élève a refusé de la faire. — ou d'une éviction , (en indiquer la durée, non la maladie).
On comprendra  qu'il convient de bien se garder de froisser aucunement les familles dans ce certificat et qu'il est préférable de renseigner le directeur de la nouvelle école par lettre spéciale, si c'est indispensable.
J’ajoute que le certificat ne saurait être refusé et qu'il doit être établi le jour même, ou le lendemain au plus tard, si le directeur ou la directrice a besoin de se renseigner auprès de ses collaborateurs.

Tunis, le 25 février 1925,
Le Directeur général,
Henri Doliveux.
Source : Bulletin officiel de la direction  générale de l'instruction publique et des beaux arts , N° 9 , mars avril 1925 , 39° année, p:581.
Présentation et commentaire ,Mongi  Akrout , inspecteur général de l'éducation retraité   & Brahim Ben Atig , professeur émérite.

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