dimanche 13 novembre 2022

Le rôle central de l'inspecteur de l'enseignement primaire

 


 

Hédi Bouhouch

Le blog pédagogique, poursuit cette semaine la présentation d'extraits  d'un arrêté promulgué par le secrétaire d'état à l'éducation nationale, Mahmoud Messadi, en janvier 1964, pour présenter le règlement scolaire des écoles  primaires, il s'agit d'un des premiers textes fondateurs de l'école de l'indépendance qui remplace le règlement de 1948 c'est-à-dire de l'école du protectorat.

Après avoir présenté dans des numéros précédents, le titre IV qui se

rapporte à la tenue et le comportement des instituteurs, puis le titre  VII qui traite Des questions de discipline, le blog pédagogique consacre le billet de cette semaine au rôle de l'inspecteur de l'enseignement primaire.

Pour retrouver ces deux billets, cliquer sur les deux titres ci-dessus.

L'arrêté cité  compte 46 articles, l'inspecteur de l'enseignement est cité dans 9 articles qui font de lui un acteur principal et déterminant dans la vie de l'école primaire, car ils lui accordent des prérogatives très larges qui lui permettent d'intervenir dans les différents domaines scolaires, en effet en plus de sa fonction d'inspection pédagogique qui n'est pas évoqué dans cet arrêté, l'inspecteur de l'enseignement primaire intervient dans tout ce qui touche l'école primaire, et à lui seul revient le dernier mot, ainsi l'arrêté lui attribue :

-         Le pouvoir de changer "les heures d'entrée et de sortie de sa propre initiative ou sur une demande motivée du directeur de l'école"

-         La possibilité - le cas échéant- d'autoriser tout aménagement jugé utile quant à l'application des programmes et horaires d'enseignement officiels.

C'est aussi l'inspecteur qui :

-         Donne l'agrément pour le carnet de correspondance des élèves;

-         Accorde les dispenses d'âge ;

-         Autorise l'inscription exceptionnelle de garçons dans les écoles des filles et vice versa;

-         Autorise l'inscription d'un élève exclu  définitivement dans une autre école.

Aujourd'hui, la plupart de ces attributions ne sont plus du  ressort de l'inspecteur des écoles primaires,  elles ont été transférées aux délégations régionales de l'enseignement, nous pensons que l'école primaire a beaucoup perdu de ce transfert.

 

 

 

L'arrêté compte 46 articles; 9 d'entre eux évoquent le rôle de l'inspecteur

 

ART. 6.-  Les logements, bureaux et dépendances  doivent être également tenus en parfait état de propreté. Ils peuvent être visités par l'inspecteur de l'enseignement primaire à n'importe quel moment.

 

ART. 7.- Les horaires des classes sont répartis par décision administrative en séances et journées de travail.

L'école doit en principe être ouverte les jours ouvrable de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures.

Les heures d'entrée et de sortie ne peuvent être modifiées que par l'inspecteur de l'enseignement primaire, de sa propre initiative ou sur une demande motivée du directeur de l'école.

ART. 9.- Le directeur et les adjoints sont tenus à l'application stricte des programmes et horaires d'enseignement officiels. L'inspecteur de l'enseignement primaire peut, le cas échéant, autoriser tout aménagement jugé utile

ART. 14.- Tout élève doit être muni d'un carnet de correspondance conforme à un modèle règlementaire agréé par l'inspecteur de l'enseignement primaire.

ART. 17.- Les dispenses d'âge prévus par le dernier aliéna  de l'article 2, aliéna 3 susvisé du décret N°61-14 du 3 janvier 1961(15 rejeb 1380), sont accordées par l'inspecteur de l'enseignement primaire.

Dans les écoles primaires de garçons  ou dans les écoles primaires de filles, l'inscription des élèves de l'autre sexe ne peut avoir lieu qu'à titre exceptionnel et sur autorisation spéciale de l'inspecteur de l'enseignement primaire.

ART. 19.- Tout élève exclu définitivement d'une école ne peut être admis dans une autre école qu'après autorisation de l'inspecteur de l'enseignement primaire.

ART. 28- Aucun instituteur ne peut chômer un jour de classe et travailler en compensation, un jour de congé, sans y avoir été préalablement autorisé par l'inspecteur de l'enseignement primaire auquel il appartient d'apprécier le motif invoqué.

ART. 30 – Si un cas de force majeure oblige un directeur d'école ou un instituteur à s'absenter sans autorisation préalable, le directeur doit aussitôt en prévenir l'inspecteur de l'enseignement primaire; l'instituteur préviendra son directeur.

ART. 31  Le directeur et ses adjoints se réunissent au commencement de l'année scolaire et à la fin de chaque trimestre en conseil des maîtres ou sur invitation  de l'inspecteur de l'enseignement primaire.

Les réunions du conseil auront lieu en dehors des heures de classe. Elles seront présidées par le directeur de l'école ou, le cas échéant, par l'inspecteur de l'enseignement primaire.

Toute contestation au sein du conseil des maîtres sera soumise à l'arbitrage de l'inspecteur de l'enseignement primaire qui pourra, éventuellement, en référer au secrétaire d'état à l'éducation nationale.

 

Tunis, le 25 janvier 1964

Le secrétaire d'état à l'éducation nationale

Mahmoud MESSADI

VU:

Le secrétaire d'Etat à la Présidence

Bahi  LADGHAM

Source : Arrêté du secrétaire d'état à l'éducation nationale du 25 janvier 1964 (11 ramadan1383), portant règlement scolaire des établissements d'enseignement primaire

Journal officiel de la république tunisienne – N°5 – 107° année.  28 janvier 1964 ( 14 Ramadan). Pp 96.97.

 

          Présentation MONGI Akrout, inspecteur général de l'éducation retraité.

 

POURACCEDER A LA VERSION ARABE, CLIQUER ICI

 

2 commentaires:

  1. رحم الله زميلنا الهادي و متع الله بالصحة والسلامة صديقي سي المنجي على الافادة

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  2. merci pour votre message , nous aurions aimé connaitre l'auteur , prière de signer vos commentaire merci

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