Le blog pédagogique, poursuit cette semaine la
présentation d'extraits d'un arrêté
promulgué par le secrétaire d'état à l'éducation nationale, Mahmoud Messadi,
en janvier 1964, pour présenter le règlement scolaire des écoles primaires, il s'agit d'un des premiers
textes fondateurs de l'école de l'indépendance qui remplace le règlement de
1948 c'est-à-dire de l'école du protectorat. Après avoir présenté dans des numéros précédents, le titre IV qui se rapporte à la tenue et le comportement des instituteurs, puis le titre VII qui traite Des questions de discipline, le blog pédagogique consacre le billet de cette semaine au rôle de l'inspecteur de l'enseignement primaire. Pour retrouver ces deux billets, cliquer sur les
deux titres ci-dessus. L'arrêté cité
compte 46 articles, l'inspecteur de l'enseignement est cité dans 9
articles qui font de lui un acteur principal et déterminant dans la vie de
l'école primaire, car ils lui accordent des prérogatives très larges qui lui
permettent d'intervenir dans les différents domaines scolaires, en effet en
plus de sa fonction d'inspection pédagogique qui n'est pas évoqué dans cet
arrêté, l'inspecteur de l'enseignement primaire intervient dans tout ce qui
touche l'école primaire, et à lui seul revient le dernier mot, ainsi l'arrêté
lui attribue : -
Le pouvoir de changer "les heures d'entrée et de sortie de sa propre
initiative ou sur une demande motivée du directeur de l'école" -
La possibilité - le cas échéant- d'autoriser tout aménagement jugé utile quant à l'application des
programmes et horaires d'enseignement officiels. C'est aussi l'inspecteur qui : -
Donne l'agrément pour le carnet de correspondance
des élèves; -
Accorde les dispenses d'âge ; -
Autorise l'inscription exceptionnelle de garçons
dans les écoles des filles et vice versa; -
Autorise l'inscription d'un élève exclu définitivement dans une autre école. Aujourd'hui, la plupart de ces attributions ne sont
plus du ressort de l'inspecteur des
écoles primaires, elles ont été
transférées aux délégations régionales de l'enseignement, nous pensons que
l'école primaire a beaucoup perdu de ce transfert. |
L'arrêté
compte 46 articles; 9 d'entre eux évoquent le rôle de l'inspecteur
ART.
6.- Les logements, bureaux et dépendances doivent être également tenus en parfait état
de propreté. Ils peuvent être visités par l'inspecteur
de l'enseignement primaire à n'importe quel moment.
ART.
7.- Les horaires
des classes sont répartis par décision administrative en séances et journées de
travail.
L'école
doit en principe être ouverte les jours ouvrable de 8 heures à 12 heures et de
13 heures à 17 heures.
Les
heures d'entrée et de sortie ne peuvent être modifiées que par l'inspecteur de l'enseignement primaire, de sa
propre initiative ou sur une demande motivée du directeur de l'école.
ART.
9.- Le directeur et
les adjoints sont tenus à l'application stricte des programmes et horaires
d'enseignement officiels. L'inspecteur de
l'enseignement primaire peut, le cas échéant, autoriser tout
aménagement jugé utile
ART.
14.- Tout élève doit
être muni d'un carnet de correspondance conforme à un modèle règlementaire agréé
par l'inspecteur de l'enseignement primaire.
ART.
17.- Les dispenses
d'âge prévus par le dernier aliéna
de l'article 2, aliéna 3 susvisé du décret N°61-14 du 3 janvier 1961(15
rejeb 1380), sont accordées par l'inspecteur de
l'enseignement primaire.
Dans
les écoles primaires de garçons ou dans
les écoles primaires de filles, l'inscription des élèves de l'autre sexe ne
peut avoir lieu qu'à titre exceptionnel et sur autorisation spéciale de l'inspecteur de l'enseignement primaire.
ART.
19.- Tout élève exclu
définitivement d'une école ne peut être admis dans une autre école qu'après
autorisation de l'inspecteur de l'enseignement
primaire.
ART.
28- Aucun
instituteur ne peut chômer un jour de classe et travailler en compensation, un
jour de congé, sans y avoir été préalablement autorisé par l'inspecteur de l'enseignement primaire auquel il
appartient d'apprécier le motif invoqué.
ART.
30 – Si un cas de
force majeure oblige un directeur d'école ou un instituteur à s'absenter sans
autorisation préalable, le directeur doit aussitôt en prévenir l'inspecteur de l'enseignement primaire; l'instituteur
préviendra son directeur.
ART.
31 Le directeur et ses adjoints se réunissent au
commencement de l'année scolaire et à la fin de chaque trimestre en conseil des
maîtres ou sur invitation de l'inspecteur de l'enseignement primaire.
Les
réunions du conseil auront lieu en dehors des heures de classe. Elles seront
présidées par le directeur de l'école ou, le cas échéant, par l'inspecteur de l'enseignement primaire.
Toute
contestation au sein du conseil des maîtres sera soumise à l'arbitrage de l'inspecteur de l'enseignement primaire qui
pourra, éventuellement, en référer au secrétaire d'état à l'éducation nationale.
Tunis,
le 25 janvier 1964
Le
secrétaire d'état à l'éducation nationale
Mahmoud
MESSADI
VU:
Le
secrétaire d'Etat à la Présidence
Bahi LADGHAM
Source : Arrêté du secrétaire d'état à l'éducation nationale
du 25 janvier 1964 (11 ramadan1383), portant règlement scolaire des
établissements d'enseignement primaire
Journal
officiel de la république tunisienne – N°5 – 107° année. 28 janvier 1964 ( 14 Ramadan). Pp 96.97.
Présentation MONGI Akrout, inspecteur
général de l'éducation retraité.
POURACCEDER A LA VERSION ARABE, CLIQUER ICI
رحم الله زميلنا الهادي و متع الله بالصحة والسلامة صديقي سي المنجي على الافادة
RépondreSupprimermerci pour votre message , nous aurions aimé connaitre l'auteur , prière de signer vos commentaire merci
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