Le texte du règlement
Le Directeur de l'Enseignement public
en Tunisie,
Vu le décret beylical en date du 15
Ramadan 1302,
Vu le décret en date du 19 Ramadan de
la même année,
Vu l'arrêté en date du 8 Djoumad Al aouel
1303,
Considérant qu'il est indispensable
d'établir un règlement scolaire applicable dans toutes les écoles publiques de
la Régence,
ARRÊTE :
L’école primaire est ouverte à tous les enfants à
partir de 5 ans , la mixité était interdite au-delà de sept ans
|
Art. 1er. — Les écoles publiques sont
ouvertes aux enfants de toutes les nationalités et de tous les cultes.
Art. 2. — Pour être admis dans une
école, les enfants doivent avoir plus de cinq ans et moins de dix-sept. En
dehors de ces limites, ils ne pourront être admis sans l'autorisation spéciale
de l'Inspecteur primaire, ou, à son défaut, du Président de la commission
scolaire locale.
Dans les écoles de filles, les
enfants des deux sexes pourront être admis dès l'âge de quatre ans; ils
formeront une classe enfantine. Tout garçon, après l'âge de cinq ans, ne pourra
plus être accepté dans une école de filles, à moins qu'il n'y ait pas, dans la
localité, d'établissement spécial pour les garçons. Dans tous les cas, un
garçon âgé de plus de sept ans ne pourra être reçu dans une école de filles..
l’enseignement primaire est gratuit,
sauf pour certains cours facultatifs
et pour la garde des enfants (
art 3 et 13) |
Art. 3. — L'enseignement donné dans
les écoles publiques sera gratuit. Toutefois, certains cours facultatifs
(musique instrumentale, dessin artistique, travaux à l'aiguille autres que ceux
portés dans les programmes) pourront être rétribués. La rétribution mensuelle
demandée aux familles ne pourra être supérieure à cinq francs pour toutes les
matières facultatives et pour la garde des élèves en dehors des heures de
classe.
les devoirs de l’instituteur : - Il est responsable de la
santé de ses élèves et de leur hygiène et de la propreté de l’école (art 4 , 14 et 17) - il a aussi la responsabilité de la garde de l’école ( art 5)
et de son mobilier ( art 15) -
Il doit se consacrer entièrement à son travail pendant les heures de
classes (art 6 et 7) - il ne doit pas faire de
distinction entre les élèves qui lui sont confiés ( art 12) |
Art. 4. — L'instituteur veillera à ce
que tout enfant, qui fréquentera ou demandera à fréquenter l'école, ne soit
atteint d'aucune maladie ou infirmité de nature à nuire à la santé des autres
élèves ; il devra user de son influence auprès des parents pour que ceux-ci
fassent vacciner tous les enfants qu'ils envoient à l'école.
Art. 5. — La garde de l'école est
commise à l'instituteur ; il ne permettra pas qu'on la fasse servir à aucun usage
étranger à sa destination, sans une autorisation
spéciale du Directeur de l'Enseignement public, et, en cas d'urgence, du
Président de la commission scolaire qui devra informer, dans le plus bref
délai, le Chef de l'Enseignement du motif invoqué.
Art. 6. — Pendant la durée de la
classe, l'instituteur ne pourra, sous aucun prétexte, être distrait de ses
fonctions professionnelles, ni s'occuper d'un travail étranger à ses devoirs
scolaires.
Art. 7. — Les enfants ne pourront, sous
aucun prétexte, être détournés de leurs études pendant la durée des classes.
Art. 8. — Tout élève qui aura quitté une école
et voudra se faire admettre dans une autre, devra se munir d'un certificat de
bonne conduite délivré par son dernier maître
Art 9 — Aucune personne ne pourra
être chargée d'un enseignement quelconque sans une délégation ou une
autorisation spéciale du Directeur de l'Enseignement.
Art. 10, — L'entrée de l'école est,
formellement interdite à toute personne autre que celles qui sont préposées à la surveillance de l’enseignement,
à moins qu'elle ne soit munie d'une autorisation spéciale.
Art. 11. — Lorsque des parents auront
manifesté formellement le désir de faire donner à leurs enfants un enseignement
religieux, l'instituteur devra prendre les mesures nécessaires pour que la
volonté des parents soit exécutée.
Art. 12. — L'instituteur n'établira
aucune distinction entre ses élèves, à quelque nationalité qu'ils
appartiennent, qu'ils paient ou non une rétribution quelconque pour cours
supplémentaires. Les uns et les autres seront réunis dans les mêmes locaux et
participeront à toutes les leçons faisant partie du programme obligatoire.
la durée des cours est de 6 heures
réparties en deux séances, les directeurs des écoles ont la possibilité de
modifier les heures d'entrée et de sortie |
Art. 13. — Les classes dureront trois
heures le matin et trois heures le soir. Celle du matin commencera à huit
heures, et celle de l'après midi, à une heure ; elles seront coupées par une
récréation d'un quart d'heure. Suivant les besoins des localités, les heures
d'entrée et de sortie pourront être modifiées par le Directeur de
l'Enseignement, sur la demande du Directeur de l'école et l'avis de
l'Inspecteur primaire.
Les enfants qui ne retourneront pas
dans leurs familles dans l'intervalle des classes demeureront, jusqu'à l'heure
où ils quitteront définitivement la maison d'école, sous la surveillance de
l'instituteur, qui pourra demander aux parents, pour ce service supplémentaire,
une indemnité mensuelle de trois francs au maximum.
Art. 14. — Les enfants se
présenteront à l'école dans un état de propreté convenable.
La visite de propreté sera faite par
l'instituteur au commencement de chaque classe,
Art. 15. — Quand l'instituteur
prendra la direction d'une école, il devra, de concert avec le Président de la
commission scolaire ou son délégué, faire le récolement du mobilier scolaire,
des livres de la bibliothèque, des archives scolaires, et, s'il ya lieu,
de son mobilier personnel et de celui de ses adjoints.
Le procès-verbal de cette opération,
signé par les deux- parties, constituera ....l'instituteur responsable des objets
désignés à l'inventaire.
En cas de changement de résidence,
l'instituteur provoquera, avant son départ, un nouveau récolement du mobilier.
Art. 16. L'instituteur est autorisé à fournir
aux élèves les livres dont l'emploi aura été permis par le Directeur de
l'Enseignement, ainsi que les fournitures classiques.
Un tableau portant le prix de tous
les objets devra être affiché dans chaque salle de classe, après avoir été visé
par l'Inspecteur primaire.
Art. 17. — La classe sera tenue dans
un état constant de propreté et de salubrité. A cet effet, elle sera balayée et arrosée
tous les jours ; l'air y sera fréquemment renouvelé; même en hiver, les
fenêtres seront ouvertes pendant l'intervalle des classes.
Art. 18. — Aucun livre ni brochure,
aucun imprimé ni manuscrit étranger à l'enseignement ne peuvent être introduits
dans l'école; aucune pétition, quête, souscription ou loterie ne pourra y être faite sans l'autorisation du
Directeur de l'Enseignement.
Le règlement
a établi une série de punitions
selon la gravité de la faute (art 19) , et a interdit les châtiments
corporels ( art 20) |
Art. 19. — Les seules punitions dont
l'instituteur puisse faire usage sont ;
Les mauvais
points ;
La réprimande faite en particulier ;
La réprimande
faite en public ;
La privation partielle de la
récréation ;
La retenue après la classe, sous la
surveillance de l'instituteur ;
L'exclusion temporaire. Cette dernière peine ne pourra dépasser deux jours. Avis en sera donné immédiatement par l'instituteur aux
parents de l'enfant, au Président de
la commission scolaire, et à
l'Inspecteur primaire. Une exclusion de plus longue durée ne pourra être
prononcée que par le Directeur de l'Enseignement.
Art. 20. — Il est absolument interdit
à l'instituteur d'infliger aucun châtiment corporel.
Le règlement
a fixé le régime des vacances (hebdomadaire
et exceptionnelle) en essayant de
respecter la diversité des communautés et leur religion ; il a ainsi
accordé aux élèves deux jours de congé par semaine, une journée commune à
tous et une deuxième qui sera fixée selon les spécificités de chaque
école ( art 21) , le règlement a aussi accordé des congés pour les fêtes religieuses selon
les communautés religieuses (
art 22) |
Art. 21. — Les classes vaqueront deux
fois par semaine, le dimanche et un autre jour (jeudi, vendredi ou samedi)
suivant les cas ; le choix de ce second jour sera déterminé par l'Inspecteur
primaire, sur la demande motivée du directeur de chaque école.
Art. 22. — Les jours de congés
extraordinaires sont :
Pour les écoles où la majorité des
élèves appartient au culte catholique :
Trois jours à l'occasion du nouvel an
; Le matin du mercredi des cendres ;
Une semaine à l'occasion des fêtes de
Pâques;
Le jour de l'Ascension ;
Le lundi
de la Pentecôte ;
Le 14 Juillet;
Le jour et le lendemain de la
Toussaint ;
Le jour de Noël.
Pour les élèves musulmans :
Le Ie jour de l'année musulmane ;
1 jour à l'occasion de Achoura ;
3 jours à l'occasion du Mouloud ;
5 jours à l'occasion de Aïd Esseghir;
5 jours à l'occasion de Aïd Elkebir;
L'horaire pendant le mois de Ramadan
sera fixé chaque année par le Directeur de l'Enseignement.
Pour les écoles Israélites :
1 jour à l'occasion du nouvel an ;
2 jours à
l'occasion de la fête Kippour
5 jours à
l'occasion de la fête Soucoth ( 2 au
commencement et 3 à la fin de la fête qui est
célébrée pendant 8 jours)
1 jour à l'occasion de la fête Pourim
5 jours à
l'occasion de la fête Pessah; (même observation que pour la fête
Soucoth)
2 jours à l'occasion de la fête
Schebouoth.
Art. 23. — L'époque et la durée des
vacances sont fixées chaque année par le Directeur de l'Enseignement.
les derniers articles traitent des absences des instituteurs et les parties habilitées à leur accorder les autorisations de s’absenter |
Art. 24. — L'instituteur ne pourra ni
intervertir les jours de classe, ni s'absenter sans y avoir été autorisé par
l'Inspecteur primaire, et sans avoir donné avis de cette autorisation au Président
de la commission scolaire.
Art. 25. — Le congé accordé par
l'Inspecteur primaire ne peut dépasser trois jours.
Un congé
de plus longue durée ne peut être accordé que par le Directeur de
l'Enseignement.
Dans les circonstances graves et
imprévues, l'instituteur pourra s'absenter sans autre condition que de donner
immédiatement avis de son absence au Président de la commission scolaire et à
l’inspecteur primaire.
Art 26
— Les dispositions de ce règlement sont, applicables aux écoles de
filles.
Fait à Tunis le 20 Décembre 1886.
Le Directeur de l'enseignement Public, MACHUEL
Bulletin officiel de l’enseignent public N°1 ; 1er
janvier 1887
Présentation ,
et commentaire Hédi bouhouch , Mongi
Akrout Inspecteurs généraux de l’éducation, et Brahim Ben Atig, Professeur
Principal émérite.
Tunis , 2017.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire